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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 28 avr. 2026, n° 26/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS TRAVAUX DU MIDI c/ SARL EOGEO ( G234 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00228 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NAHQ
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Ophélie BATTUT, greffier
DEMANDERESSE
SAS TRAVAUX DU MIDI,
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 493 275 804
dont le siège social est situé [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience par Maître Géraldine PUCHOL, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
SARL EOGEO (G234)
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°530 057 116
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante et non représentée à l’audience
DÉBATS
A l’audience publique du : 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Grosse à :
Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue à la requête du syndicat des copropriétaires CŒUR d’AZUR le 6 février 2024 ( RG 23/01333) notamment au contradictoire de la société TRAVAUX DU MIDI et ordonnant une expertise judiciaire,
Vu l’ordonnance du 7 janvier 2025 étendant ces opérations d’expertise au contradictoire de nouvelle parties,
Vu l’ordonnance du 14 octobre 2025 étendant les opérations d’expertise au contradictoire de nouvelles parties mais mettant hors de cause la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société MICROSOL SUD faute de démonstration par la société TRAVAUX DU MIDI de sa qualité d’assureur,
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société TRAVAUX DU MIDI le 17 février 2026 à la société EOGEO aux fins de lui rendre communes et opposables les ordonnances précitées et qu’elle soit condamnée sous astreinte à produire le contrat la liant à la société MICROSOL SUD ainsi qu’une attestation d’assurances valide,
A l’audience du 17 mars 2026, la société TRAVAUX DU MIDI maintient sa demande contenue dans l’assignation.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société EOGEO, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la société TRAVAUX DU MIDI la mise en cause de la société EOGEO aux motifs que cette société serait intervenue en sous traitance de la société MICROSOL SUD, ce que le sapiteur de l’expert judiciaire a relevé. Or, l’expert indique dans une note aux parties datée du 3 décembre 2025, qu’il est nécessaire que ce sous-traitant participe aux opérations d’expertise.
Est produit à l’appui de cette demande notamment la note aux parties en date du 3 décembre 2025 indiquant bien de la nécessité d’attraire en la cause la société EOGEO.
En l’état de ces éléments, la société TRAVAUX DU MIDI justifie d’un motif légitime à attraire cette société en la cause de sorte qu’il sera fait droit à sa demande.
En revanche, elle ne justifie pas, à ce stade, d’un motif légitime à forcer la communication des documents demandés sous astreinte, cette communication pouvant intervenir ultérieurement directement devant l’expert judiciaire, rien n’indiquant que la société EOGEO fera obstruction à une telle demande formée par l’expert judiciaire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société TRAVAUX DU MIDI, sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la société EOGEO l’ordonnance de référé du 06 février 2024 (RG 23/01333), l’ordonnance de référé du 7 janvier 2025 (RG 24/01402) et l’ordonnance de référé du 14 octobre 2025 (RG 25/00649),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société TRAVAUX DU MIDI et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
REJETONS la demande de communication sous astreinte,
DISONS que les dépens seront supportés par la société TRAVAUX DU MIDI, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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