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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 27 mai 2025, n° 24/02589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société EOS FRANCE, de gestion EUROTITRISATION |
Texte intégral
27 Mai 2025
RG N° 24/02589 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NY43
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [W] [B] épouse [T]
C/
société EOS FRANCE, agissant en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED compartiment FONCRED II-A représenté par la société de gestion EUROTITRISATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [W] [B] épouse [T]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me WILLIAM HABA, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
société EOS FRANCE, agissant en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED compartiment FONCRED II-A représenté par la société de gestion EUROTITRISATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 31 Janvier 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 Avril 2025 prorogé au 27 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 5 avril 2024, dénoncé à Mme [W] [B] épouse [T] le 15 avril suivant, le fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A représenté par la société de gestion EUROTITRISATION a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, pour avoir paiement de la somme totale de 9015,42 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal d’instance de SANNOIS le 17 mars 2010 revêtue de la formule exécutoire le 17 mai 2010 et signifiée en la forme exécutoire le 13 juillet 2010.
La mesure a été entièrement fructueuse.
Par assignation du 7 mai 2024, Mme [W] [B] épouse [T] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise le fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A représenté par la société de gestion EUROTITRISATION aux fins de contester la saisie-attribution.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 31 janvier 2025.
Mme [W] [B] épouse [T] représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions visées à l’audience, demande au Juge de l’exécution de :
A titre principal :
— juger nul et de nul effet le commandement de payer du 29 juin 2010
— juger nul et de nul effet le commandement de payer du 8 juillet 2021
— juger que les significations de ces deux commandements de payer sont irrégulières
— dire la créance de la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation FONCRED II prescrite à son égard
— juger prescrite l’action en recouvrement de la créance litigieuse
Par conséquent :
— annuler les commandements de payer aux fins de saisie vente des 29 juin 2010 et 8 juillet 2021
— annuler la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2024 sur son compte bancaire ouvert au CREDIT MUTUEL de [Localité 6]
A titre subsidiaire :
— juger caduque la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2024 pour défaut de dénonciation dans le délai prévu par la loi
— juger non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance de SANNOIS le 17 mars 2010
— juger que le décompte contenu dans le procès-verbal de saisie-attribution est erroné et illisible
— ordonner la mainlevée de la saisie ainsi pratiquée
A titre plus subsidiaire :
— dire que la cession de créance litigieuse lui est inopposable
A titre infiniment plus subsidiaire :
— juger prescrits les intérêts et accessoires réclamés par la société FONCRED II
— cantonner la créance de la société FONCRED II à la somme de 1866,03 euros
En tout état de cause :
— débouter la société EUROTITRISATION représentée par le fonds commun de titrisation FONCRED II, de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société EUROTITRISATION représentée par le fonds commun de titrisation FONCRED II, à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société EOS FRANCE, agissant en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED compartiment FONCRED II-A représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions visées à l’audience, demande au Juge de l’exécution de :
— constater qu’elle vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE et qu’elle est créancière de Mme [W] [T]
— constater qu’elle détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’encontre de Mme [W] [T]
En conséquence :
— constater la validité de la mesure d’exécution pratiquée
— débouter Mme [W] [T] de l’ensemble de ses prétentions
— acter la tentative de conciliation du créancier
— condamner Mme [W] [T] à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, pororogé au 27 mai 2025 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et il est justifié que les formalités d’information prévues par ce texte ont été respectées.
Sur la demande en nullité de la procédure de saisie-attribution du 5 avril 2024 :
La saisie-attribution est fondée sur une ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 mars 2010, par laquelle le président du tribunal d’instance de SANNOIS a enjoint à Mme [W] [T] et M.[P] [T] de payer à la SA FINAREF la somme de 3192 euros en principal et solidairement, avec intérêts au taux contractuel de 18,12% à compter du 2 février 2010, 11,72 euros de frais accessoires et les dépens y compris le coût de la présente requête.
Cette ordonnance mentionne qu’elle a été signifiée à chacun des débiteurs le 9 avril 2010 à l’étude de l’huissier, qu’elle a été vue sans opposition le 17 mai 2010 et que la formule exécutoire a été apposée le même jour.
Sur la nullité des commandements de payer des 29 juin 2010 et 8 juillet 2021 et leur caractère interruptif :
Mme [T] soutient que les deux commandements de payer qui lui ont été délivrés le 29 juin 2010 et le 8 juillet 2021 sont nuls et de nul effet, en ce qu’ils contiennent chacun un décompte ne contenant pas les mentions exigées à peine de nullité puisque les différents décomptes n’indiquent pas le montant des intérêts et accessoires dus par le débiteur, le taux d’intérêt applicable et les modalités de calcul des intérêts, que ces irrégularités lui ont causé un grief pour n’avoir pas été informée du montant exact des sommes dues.
Elle en déduit qu’ils n’ont pas été interruptifs de prescription.
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (…).
Selon l’article 2244 du code civil, la prescription est interrompue notamment par des mesures conservatoires et par des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article R221-5 du code des procédures civiles d’exécution, si dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.
L’article R221-1 dispose que le commandement de payer (prévu à l’article L221-1) contient à peine de nullité : 1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
L’article 114 du code de procédure civile précise que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que, après une tentative infructueuse le 29 juin 2010, a été signifié à Mme [T] [W], le 13 juillet 2010, l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie vente et qu’un autre commandement de payer aux fins de saisie vente lui a été signifié le 8 juillet 2021.
Mme [T] [W] n’a jamais contesté en justice ces deux commandements qui, sans être un acte d’exécution forcée, engageaient la mesure d’exécution forcée.
Elle argue aujourd’hui de leur nullité pour contester leur caractère interruptif de la prescription du titre exécutoire.
Il convient de souligner le caractère tardif de cette exception soulevée uniquement à l’occasion de la contestation de la saisie-attribution effectuée le 5 avril 2024.
En tout état de cause, l’examen du décompte du commandement du 13 juillet 2010 fait apparaître qu’il mentionne :
— principal fixé par le tribunal 3192 euros
— frais accessoires : 11,72 euros
— frais de procédure 317,31 euros
— intérêts échus 212,34 euros
— coût du présent acte et DR 8 : 166,10 et 13,54 euros
TOTAL : 3913,01 euros
Intérêts au taux contractuel de 18,12% depuis le 2/2/2010 calculé au jour le jour sur une base de 3192 euros.
Ce décompte, qui comporte toutes les mentions exigées par l’article R221-1 ci-dessus visé, notamment les intérêts échus, leur taux et la base de leur calcul, n’encourt aucune nullité.
L’examen du décompte du commandement du 8 juillet 2020 fait apparaître qu’il mentionne
— principal 3192 euros
— frais avancés par le créancier : 11,72 euros
— intérêts calculés 6266,54 euros (taux 18,12% 02/02/2010 à 01/07/2021 sur 3192 euros
— actes en cours de signification 61,33 euros
— débours exposés 8,52 euros
— diligences effectuées 370,64 euros
— émolument proportionnel A444-3 : 103,98 euros
— versements directs antérieurs au crédit 1325,97 euros
— intérêts prescrits – 2113,77 euros
— actes signifiés 61,61 euros
TOTAL 8658,60 euros.
Ce décompte, qui comporte toutes les mentions exigées par l’article R221-1 ci-dessus visé, notamment les intérêts échus, leur taux et la base de leur calcul, ainsi que les frais, n’encourt pas davantage la nullité.
En conséquence, ils ont bien été interruptifs du cours de la prescription.
Sur la prescription du titre exécutoire :
Mme [T] prétend que l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mars 2010 ne lui a pas été valablement signifiée et que les différents commandements de payer étant nuls, la créance dont le paiement est poursuivi est éteinte, de sorte qu’il convient d’ordonner l’annulation de la procédure de saisie attribution entamée le 5 avril 2024.
Selon l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1er à 3° de l’article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En vertu de l’article L111-3, seuls constituent des titres exécutoires : 1° les décisions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre de Mme [W] [T] et M.[P] [T] solidairement, précise, par la main du greffier, que la signification à Mme [W] [T] a été effectuée le 09-04-2010 par dépôt à l’étude par Me [K] (mêmes mentions à l’égard de M.[T]) et qu’elle a été vue sans opposition le 17 mai 2010.
Mme [W] [T] allègue que l’ordonnance « ne lui a pas été valablement signifiée ».
Pour ce faire, elle se contente de rappeler les termes de l’article 656 du code de procédure civile et ceux de l’article 693 précisant que ce qui est prescrit notamment par ces dispositions est observé à peine de nullité, sans autre explication.
L’acte de signification du 9 avril 2010 n’est pas produit.
Toutefois, le greffier a attesté que l’ordonnance avait été signifiée à l’étude de l’huissier, ce qui fait présumer qu’il a vérifié la réalité de cette signification.
Mme [T] n’indique pas en quoi la signification n’aurait pas été faite régulièrement, étant observé que son domicile [Adresse 2] figurant sur la requête annexée à l’ordonnance d’injonction de payer n’a jamais varié sur tous les actes de procédure et est toujours la même à l’heure actuelle.
En application de l’article 656 du code de procédure civile, la signification s’effectue à l’étude de l’huissier après que ce dernier se soit assuré de la réalité de ce domicile.
Mme [T], qui ne discute pas la réalité de son domicile, n’élève aucune contestation particulière sur la régularité de la signification intervenue.
L’irrégularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’est donc pas réelle.
En tout état de cause, a été signifiée à Mme [T] le 13 juillet 2010 l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec commandement de payer, toujours à la même adresse, par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, après que celui-ci ait vérifié qu’elle habitait bien à cette adresse (nom sur le tableau des occupants, sur la boîte à lettres, sur l’interphone) et que l’intéressée était absent.
Mme [T] ne conteste pas la régularité de cette signification.
A défaut d’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer, la saisie-attribution du 5 avril 2024 repose donc bien sur un titre exécutoire régulièrement signifié.
L’ordonnance devait être exécutée dans le délai de 10 ans à partir du 17 mars 2010, soit jusqu’au 17 mars 2020.
Le délai a été une première fois interrompu par la délivrance, quatre mois plus tard, du commandement de payer aux fins de saisie vente le 13 juillet 2010 qui est parfaitement valable et un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir. Pour cette raison déjà, l’ordonnance n’est pas caduque comme le soutient Mme [T].
La prescription a de nouveau été interrompue par une saisie-attribution pratiquée le 7 septembre 2010 dénoncée le 9 septembre suivant à Mme [T] et à son mari.
Des paiements volontaires ont ensuite été mis en place à compter du 27 mai 2011 jusqu’au 23 janvier 2012 (v. ordre de virement permanent signé par M.[T] et décompte).
L’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Et l’article 2245 énonce que la reconnaissance de la créance par l’un quelconque des débiteurs solidaires vaut interruption à l’égard de tous les autres.
Ces versements ont donc interrompu la prescription qui recommencé à courir à compter du 23 janvier 2012.
Il convient d’ajouter à cela que, en application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur.
Or aucune opposition n’a été formée par Mme [T] dans le mois ayant suivi la saisie-attribution du 7 septembre 2010 qui a fait état d’un solde créditeur des comptes bancaires supérieur au SBI. Bien au contraire, des paiements volontaires ont eu lieu par la suite.
Un commandement de payer aux fins de saisie vente a de nouveau été signifié le 8 juillet 2021 à Mme [T] par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, déclaré valide et non critiqué sur sa signification effectuée après que l’huissier instrumentaire ait vérifié l’adresse (toujours la même), le nom sur la boîte à lettres et sur l’interphone et sa confirmation par le gardien, faisant courir une nouvelle prescription jusqu’au 8 juillet 2031.
En conséquence de tout ce qui précède, le créancier poursuivant est bien titulaire d’un titre exécutoire définitif et non prescrit au moment où a été pratiquée la saisie-attribution du 5 avril 2024 dénoncée le 15 avril suivant.
La saisie-attribution du 5 avril 2024 n’encourt ainsi aucune nullité du chef d’une prescription non acquise.
Sur la caducité de la saisie-attribution du 5 avril 2024 et le décompte :
Mme [T] soutient que la saisie-attribution serait caduque pour n’avoir pas été dénoncée dans le délai de huit jours prescrit par la loi.
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
L’article 642 du code de procédure civile prévoit que lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est reporté au premier jour ouvrable suivant.
En l’occurrence, comme le fait justement observer la défenderesse, le délai de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2024 expirait le 13 avril suivant, qui était un samedi. Le délai de dénonciation expirait donc le premier jour ouvrable suivant qui était le lundi 15.
La présente saisie-attribution dénoncée le 15 avril 2024 n’est donc pas caduque.
Mme [T] estime par ailleurs que le décompte de cette saisie-attribution encourt la nullité aux que motifs les montants relatifs aux frais de signification PV 659 ou ceux relatifs aux dépens de l’instance n’y apparaissent pas et que la saisie n’a été précédée d’aucun commandement de payer.
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie contient à peine de nullité : 3° un décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus ainsi qu’une provision sur les intérêts à échoir dans le délai d’un mois pour élever une contestation.
Lorsque le décompte est erroné, notamment en ce qu’il mentionne une créance supérieure à celle qui est due, il n’est pas nul mais son montant est seulement ramené aux sommes réellement dues.
En l’espèce, le décompte de saisie-attribution mentionne les montants dus en principal, en intérêts échus et une provision sur intérêts à échoir, et comporte le détail de divers frais : 119,90 euros (actes en cours de signification), 907,25 euros (nos frais exposés à ce jour), 109,99 (émoluments A444-31), 290,21 (provision sur frais et quittance à venir).
D’abord, le décompte comporte tous les montant se rattachant de façon distincte aux postes imposés prescrits à peine de nullité.
Ensuite, l’acte n’ayant pas été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile mais à l’étude du commissaire de justice, aucun frais afférent à une signification PV 659 n’avait à figurer dans le décompte.
En outre, les dépens de la présente instance n’avaient pas à être mentionnés de manière prématurée dans le PV de saisie.
Enfin, la saisie-attribution n’a pas à être précédée d’un commandement de payer. Aucun élément du droit positif ne prévoit cette obligation.
Les critiques du décompte de la saisie-attribution du 5 avril 2024, qui est conforme aux exigences légales, ne sont donc pas fondées.
Il n’encourt dès lors aucune nullité.
Il n’y a pas lieu à mainlevée de la saisie-attribution pour ce motif.
Sur l’opposabilité de la cession de créance :
Mme [T] soutient que la cession de créance lui est inopposable car le créancier poursuivant actuel ne rapporte pas la preuve que la cession de créance lui a été notifiée et qu’elle l’a acceptée, ni des éléments relatifs à l’identification de ladite créance.
Lorsque la cession de créance est effectuée au moyen d’une titrisation, elle obéit, comme le soutient le créancier, à un régime dérogatoire selon lequel elle est opposable au débiteur cédé sans qu’il soit nécessaire de la signifier et encore bien mois qu’elle soit acceptée par le débiteur.
En son article L214-169-V, le code monétaire et financier dispose que l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau (…).
Lorsqu’elle est réalisée par la voie d’un tel bordereau, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposables aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
Selon la cour de cassation, en matière de titrisation, la cession de créance par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau qui doit comporter la désignation ou l’individualisation des créances cédées sans autre procédé d’identification et cette identification peut résulter de références chiffrées.
Ainsi la cession de créance qui s’effectue par la seule remise d’un bordereau prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société CA CONCUMER FINANCE (venue aux droits de la société FINAREF créancier initial et qui avait signifié les actes d’exécution antérieurs) a cédé sa créance contre les consorts [T] suivant bordereau du 14 juin 2012 au fonds commun de titrisation FONCRED II avec attribution desdites créances au compartiment FONCRED II A. Figure bien en annexe de cette cession la créance individualisée avec les références des numéros de crédits MISTRAL et le nom des débiteurs [T] [B] [W].
La CA CONSUMER FINANCE confirme, si besoin en est, le 25 septembre 2024 avoir bien procédé à cette cession de créance.
La cession de la créance dont s’agit, détenue initialement par FINAREF envers M.et Mme [T], a donc valablement eu lieu par simple bordereau, et est opposable aux tiers (M.et Mme [T] sont des tiers à cette cession) à la date portée sur ce bordereau, sans que les formalités de l’ancien article 1690 du code civil aient eu à s’appliquer.
L’on observera en outre que, préalablement à la présente saisie-attribution, le FCT FONCRED II avait signifié à Mme [T] le commandement de payer aux fins de saisie vente du 8 juillet 2021. Cette dernière avait donc informée de la cession bien avant la présente saisie-attribution et avait connaissance de son nouveau créancier.
Dès lors, la cession de créance ainsi intervenue est opposable à Mme [T].
Il y a lieu enfin de constater, comme cela est demandé, que la société EOS FRANCE agit en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED compartiment FONCRED II-A représenté par la société de gestion EUROTITRISATION.
Sur la prescription biennale des intérêts :
Mme [T] fait encore valoir que les intérêts de la créance sont atteints par la prescription biennale et estime que, après déduction des versements effectués qu’elle impute sur le capital, il y a lieu de cantonner la saisie-attribution à la somme restant due de 1866,03 euros.
Le créancier poursuivant ne conteste pas la prescription biennale des intérêts qu’il indique avoir appliquée, admet une erreur de calcul sur ce point dans le décompte qu’il actualise à la baisse et demande le cantonnement de la saisie-attribution à la somme totale de 5324,96 euros en principal, intérêts échus non prescrits et frais.
Selon l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Ce texte a remplacé l’article L137-2 de ce code créé par la loi du 17 juin 2008.
Or la prescription d’une créance périodique d’intérêts suit le régime de la prescription de la créance principale et s’applique pour toutes les sommes échues postérieurement à la décision de justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, la créance principale étant le solde d’un crédit à la consommation consenti par la société FINAREF aux consorts [T], la prescription des intérêts y afférents est donc de deux ans et s’applique aux intérêts échus postérieurement à la décision de justice, sous réserve de l’effet interruptif des actes ultérieurs.
Dans le décompte de saisie-attribution du 5 avril 2024, il était déduit 2113,77 euros d’intérêts prescrits au 10/12/2020, il était comptabilisé des intérêts pour 7779,31 euros entre le 2 février 2010 et le 7 mars 2024.
Comme le fait observer le créancier poursuivant, ce décompte comportait un calcul erroné des intérêts et il ressort des décomptes rectifiés au 11 septembre 2024 et au 26 septembre 2024 que le créancier a bien fait application de la prescription biennale aux intérêts de la créance.
Ces intérêts atteignent 8030,10 euros au 11 septembre 2024, les intérêts prescrits sont extournés pour 5796,45 euros, et les versements faits par les débiteurs se sont imputés, non sur le montant nominal de la créance en principal de 3192 euros, mais en priorité sur les intérêts conformément à l’article 1254 du code civil dans sa version jusqu’au 1er octobre 2016 et applicable à la date des versements effectués.
Il s’ensuit que la créance actuelle est réduite à la somme totale de 5324,96 euros en principal, intérêts et frais exposés à ce jour.
L’erreur contenue dans le décompte de saisie-attribution, justement contesté s’agissant des intérêts, n’entraîne pas sa nullité mais aboutit à en ramener le montant aux sommes réellement dues.
La saisie-attribution du 5 avril 2024 n’encourt pas la nullité mais sera cantonnée à ce montant en principal, intérêts échus non prescrits et frais.
Dans la mesure où la saisie a été entièrement fructueuse pour une somme initialement réclamée de 9015,42 euros, mainlevée de cette saisie sera ordonnée pour le surplus dépassant 5324,96 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu des circonstances du litige, la présente procédure de contestation ayant permis un recalcul des intérêts prescrits de la créance et un cantonnement de la saisie-attribution, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les circonstances et la situation respective des parties ne commandent pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [W] [B] épouse [T] de ses prétentions ;
Ordonne le cantonnement de la saisie-attribution du 5 avril 2014 à la somme totale de 5324,96 euros en principal, intérêts échus non prescrits et frais ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés dans la présente instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 7], le 27 Mai 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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