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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 6 mai 2025, n° 23/08604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GARCHES [ C ], S.A.S. CALICE IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
à Me GOZLAN-JANEL
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/08604 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2F3V
N° MINUTE : 4
Assignation du :
28 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDEURS
Madame [G] [B]
6 avenue du Docteur Roux
92380 GARCHES
Monsieur [H] [B]
6 avenue du Docteur Roux
92380 GARCHES
représenté par Maître Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN480
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES “MJA” mandataire de la société SVM PROMOTION, représentée par Maître [W] [T]
102 rue du Faubourg Saint-Denis CS 10023
75010 PARIS
S.A.S. GARCHES [C]
41, Rue Pasteur
64320 BIZANOS
S.A.S. CALICE IMMO
38 Chemin du Rocher Marquant
78490 Bazoches-sur-Guyonne
défaillantes non constituées
Décision du 06 Mai 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/08604 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2F3V
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 16 mai 2019 conclu avec la société SCCV GARCHES DOCTEUR [C], Monsieur [H] [B] et Madame [G] [X] épouse [B] (ci-après les époux [B]), ont acquis en l’état futur d’achèvement les lots de copropriété n°19, 53, 48 et 1 au sein de l’ensemble immobilier dénommé DOMAINE ABACA, situé 6 Avenue du Docteur Roux à GARCHES (HAUTS-DE-SEINE).
La livraison est intervenue le 1er décembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 28 juin 2023, les époux [B] ont assigné la société SCCV GARCHES DOCTEUR [C] devant le tribunal judiciaire de PARIS en vue de lui demander sa condamnation à des dommages intérêts au titre d’un retard de livraison ainsi que la levée des réserves restantes sous astreinte.
Par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 12 mars 2024, la société SCCV GARCHES DOCTEUR [C] a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes d’huissier en date des 15 et 16 mai 2024, les époux [B] ont assigné la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), représentée par Maître [W] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV GARCHES DOCTEUR [C] et de la société SVM PROMOTION, associée de la société SCCV GARCHES DOCTEUR [C], ainsi que la société SAS GARCHES DOCTEUR [C], la société SAS DOCTEUR [C] GARCHES et la société SAS CALICE IMMO, associées de la société SCCV GARCHES DOCTEUR [C], devant le tribunal judiciaire de PARIS en vue de lui demander de :
“- RECEVOIR Monsieur [H] [B] et Madame [G] [X] épouse [B] en leurs demandes et les y déclarer bien fondés ;
— FIXER leur créance au passif de la société SCCV GARCHES DOCTEUR [C] à hauteur de 108.190 euros TTC, y incluant la créance en principale et accessoires (art.700 et dépens) ;
— FIXER leur créance au passif de la société SVM PROMOTION à hauteur de 37.866,50 euros
TTC y incluant la créance en principale et accessoires (art.700 et dépens) ;
— CONDAMNER la SAS GARCHES ROUX à régler à Madame [G] [X] épouse [B] et Monsieur [H] [B] la somme de 45.656,18 euros TTC y incluant la créance en principale et accessoires (art.700 et dépens) outre intérêts de retard à compter de l’assignation ;
— CONDAMNER la SAS DOCTEUR [C] GARCHES à régler à Madame [G] [X]
épouse [B] et Monsieur[H] [B] la somme de 24.018,18 euros TTC y incluant la créance
en principale et accessoires (art.700 et dépens) outre intérêts de retard à compter de l’assignation ;
— CONDAMNER la SAS CALICE IMMO à régler à Madame [G] [X] épouse [B] et Monsieur [H] [B] la somme de 324,57 euros TTC correspondant à 3/1000 parts du capital
de la SCCV GARCHES DOCTEUR ROUXy incluant la créance en principale et accessoires (art.700 et dépens) outre intérêts de retard à compter de l’assignation ;
— Admettre les dépens en frais privilégiés de justice.”
Les deux affaires ont été jointes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation valant conclusions pour l’exposé des moyens développés par les demandeurs.
La société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), représentée par Maître [W] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCCV GARCHES DOCTEUR [C] et de la société SVM PROMOTION, la société SAS GARCHES DOCTEUR [C], et la société SAS CALICE IMMO, régulièrement assignées à personne morale, et la société SAS DOCTEUR [C] GARCHES, assignée à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025 et mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de fixation au passif de la SCCV GARCHES DOCTEUR [C]
1) Sur le retard de livraison
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les époux [B] produisent une déclaration de créance au passif de la SCCV GARCHES DOCTEUR [C], placée en liquidation judiciaire : ils sollicitent la fixation d’une créance de 84.890 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices consécutifs au retard de livraison, augmentés des intérêts de retard à compter de leur mise en demeure du 24 avril 2023.
Les époux [B] soutiennent que la livraison est intervenue le 1er décembre 2022, ce que confirme le procès-verbal de livraison produit, alors que l’acte de vente en l’état futur d’achèvement versé aux débats stipule une date de livraison au 3e trimestre 2020, soit le 30 septembre 2020 au plus tard. Ils expliquent que le délai de livraison a été légitimement suspendu pendant 104 jours en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, soit jusqu’au 13 janvier 2021. Ils sollicitent donc l’indemnisation des préjudices subis au titre du retard entre le 13 janvier 2021 et le 1er décembre 2022.
Toutefois, les demandeurs produisent eux-mêmes plusieurs courriers de contestation que leur a envoyés la SCCV GARCHES DOCTEUR [C] pour expliquer le retard, se prévalant de plusieurs causes de suspension de délai de livraison, à savoir la défaillance d’une entreprise, la grèves, et la crise sanitaire, sans précision sur le nombre exact de jours concernés, et enfin 115 jours d’intempéries.
Le contrat stipule au titre des causes légitimes de suspension de délai de livraison :
“- les intempéries, inondations, dégâts des eaux, incendies, empêchant les travaux de construction ou l’exécution des voies et réseaux divers (VRD)
— la grève (qu’elle soit générale, particulière à l’industrie du bâtiment ou aux professions dont l’activité dépend de celle-ci ou notamment au secteur socioprofessionnel des transports ; ou spéciale aux entreprises travaillant danssur le chantier)
— les mesures sanitaires prescrites par les autorités administratives ainsi que les cas d’épidémies ou de pandémies ayant une incidence sur l’organisation ou le déroulement du chantier ;(…)
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’oeuvre”
Les demandeurs versent en outre aux débats un courrier du maître d’oeuvre de l’opération du 06 octobre 2021 rédigé dans les termes suivants : “en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, nous vous informons par la présente que le total des intempéries pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 est porté à 46 jours, ce qui porte le total des journées d’intempéries et grèves à 115 jours ouvrés depuis le démarrage du chantier (hors période de confinement).” D’abord, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, cette cause de prorogation du délai de livraison n’est pas un cas de force majeure mais une clause contractuelle aménageant l’obligation de livraison du vendeur. Il n’y a donc pas lieu de rechercher si les intempéries remplissent les conditions de la force majeure.
Par ailleurs, les époux [B] affirment que l’immeuble était déjà hors d’eau et hors d’air au moment de celles-ci et que les intempéries n’ont donc eu aucun impact sur le chantier. Néanmoins, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer l’absence de toute incidence des intempéries sur le déroulement du chantier, alors que celles-ci sont confirmées par le maître d’oeuvre conformément au contrat. Il convient donc de proroger le délai de livraison de 115 jours.
Concernant les grèves et la défaillance d’une entreprise, aucun courrier du maître d’oeuvre n’est versé aux débats.
Les demandeurs prennent acte du report du délai de livraison de 104 jours en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19.
En conséquence, le délai de livraison doit être prorogé de [115 jours + 104 jours=] 219 jours.
Ainsi, l’immeuble devait être livré le [30 septembre 2021 + 219 jours=] 07 mai 2022, alors qu’il l’a été le 1er décembre 2022, avec 208 jours de retard.
Il en résulte que la SCCV GARCHES DOCTEUR [C] a manqué à son obligation de livrer le bien dans les délais convenus et a engagé sa responsabilité contractuelle.
Au titre de leur préjudice, les époux [B] sollicitent le remboursement des loyers qu’ils ont dû payer pour se loger pendant la période de retard et produisent des quittances de loyers d’un montant de 2.218,35 euros chacune entre les mois de mai et septembre 2022 puis 2.283,80 euros pour les mois de novembre et décembre 2022. Compte tenu de ces éléments, il leur sera alloué la somme totale de [(5 mois x 2.218,35 euros =) 11.091,75 euros + (2 mois x 2.283,80 euros =) 4.567,60 euros=] 15.659,35 euros au titre des loyers.
Ils soutiennent également avoir payé des intérêts intercalaires en raison d’appels de fonds injustifiés de la part de la SCCV GARCHES DOCTEUR [C]. Ils affirment avoir subi “ des pressions illégales pour libérer les appels de fonds achèvement et livraison. Ces appels de fonds anticipés ont eu pour conséquence d’accroître le montant des intérêts intercalaires.” Néanmoins, ils n’en justifient pas et ne chiffrent aucunement le montant total des intérêts intercalaires qui seraient imputables aux appels de fonds prétendument injustifiés.
Ils font également état d’un préjudice moral en raison de l’anxiété provoquée par le retard de livraison, qu’ils évaluent à 1.000 euros par mois. Il est exact que l’incertitude dans laquelle ils ont été placés et les différentes démarches qu’ils ont dû effectuer pour continuer à se loger pendant la période de retard leur a causé des tracas et préoccupations légitimes qu’il convient d’évaluer à la somme de 4.000 euros.
En conclusion, le préjudice total causé par le retard doit être évalué à la somme de [15.659,45 + 4.000=] 19.659,45 euros. Cette somme sera fixée au passif de la SCCV GARCHES DOCTEUR [C].
Enfin, il est acquis que le cours des intérêts est suspendu par le jugement d’ouverture de la procédure collective. S’agissant d’une condamnation indemnitaire dont le point de départ est, en application de l’article 1231-7 du code civil, le prononcé du jugement, qui est postérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective, aucun intérêt n’a commencé à courir.
2) Sur le coût de reprise des réserves
Les époux [B] sollicitent la fixation au passif de la SCCV GARCHES DOCTEUR [C] de la somme de 13.000 euros au titre de la levée des réserves et produisent pour seule preuve des réserves alléguées une liste intitulée “Détail du coût de levée des réserves”, non signée, non datée et non circonstanciée, dépourvue de photographie ou de devis, chiffrant 8 réserves pour la somme totale de 13.000 euros. Cette seule pièce est manifestement insuffisante pour démontrer l’existence des réserves alléguées.
Cette somme ne sera pas fixée au passif de la SCCV GARCHES DOCTEUR [C].
Sur la condamnation des associés de la SCCV GARCHES DOCTEUR [C]
Selon l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
L’article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Décision du 06 Mai 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/08604 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2F3V
Selon l’article L.622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par application de l’article L.641-3 de ce code et au redressement judiciaire par application de l’article L.634-14 de ce code, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II. – Il arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.
Il résulte de ce texte, qui doit être soulevé d’office par le juge, que les parties ayant assigné une société placée en liquidation judiciaire doivent déclarer leur créance au liquidateur ou au mandataire de cette société. A défaut, les demandes formées contre cette société sont irrecevables.
Il en résulte également que toute demande en paiement formée contre une société assignée au fond postérieurement à un jugement prononçant sa liquidation judiciaire est irrecevable, sauf en cas de décision du juge-commissaire donnant compétence au tribunal pour statuer sur la créance.
En l’espèce, les époux [B] produisent les statuts de la SCCV GARCHES DOCTEUR [C] selon lesquels celle-ci a pour associées :
— la société SAS GARCHES [C] à hauteur 422/1000 parts sociales;
— la société SAS DOCTEUR [C] GARCHES à hauteur 222/1000 parts sociales;
— la société SVM PROMOTION à hauteur de 350/1000 parts sociales;
— la société SAS TOREAL à hauteur de 3/1000 parts sociales;
— la société SAS CALICE IMMO à hauteur de 3/1000 parts sociales.
Par assignation délivrée infructueusement par acte d’huissier du 28 juin 2023, les époux [B] justifient avoir vainement poursuivi la SCCV GARCHES DOCTEUR [C]. Ils sont donc fondés à rechercher la condamnation des associées en indemnisation des préjudices que leur a causés la SCCV GARCHES DOCTEUR [C].
Ainsi, il convient de répartir la condamnation en fonction des parts sociales des associées de la façon suivante :
— la société SAS GARCHES [C] sera condamnée à payer la somme de [19.659,45 euros x 422/1000 parts sociales=] 8.296,28 euros ;
— la société SAS DOCTEUR [C] GARCHES sera condamnée à payer la somme de [19.659,45 euros x 222/1000 parts sociales =] 4.364,39 euros ;
— la société SAS CALICE IMMO sera condamnée à payer la somme de [19.659,45 x 3/1000 parts sociales =] 58,97 euros.
Ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Quant à la société SVM PROMOTION, les époux [B] ont assigné son mandataire, la société SELAFA MJA, représentée par Maître [W] [T], par acte d’huissier du 15 mai 2024, alors que cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 décembre 2023. Même s’ils produisent une déclaration de créance, la demande de fixation de créance doit être déclarée irrecevable en l’absence de saisine pour difficulté par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure collective;
En conclusion, le tribunal :
— condamnera la société SAS GARCHES [C] à payer la somme de 8.296,28 euros aux époux [B];
— condamnera la société SAS DOCTEUR [C] GARCHESà payer la somme de 4.364,39 euros aux époux [B] ;
— condamnera la société SAS CALICE IMMO à payer la somme de 58,97 euros aux époux [B] ;
— déclarera irrecevable la demande de fixation au passif de la société SVM PROMOTION représentée par son mandataire, la société MJA, représentée par Maître [W] [T].
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu des procédures collectives concernant les sociétés SCCV GARCHES DOCTEUR [C] et SVM PROMOTION, les sociétés SAS GARCHES [C], SAS DOCTEUR [C] GARCHES et SAS CALICE IMMO seront condamnées in solidum aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne prononcer aucune condamnation à ce titre.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
FIXE la somme de 19.659,45 euros au passif de la société SCCV GARCHES DOCTEUR [C] au bénéfice de Monsieur [H] [B] et Madame [G] [X] épouse [B] ;
CONDAMNE la société SAS GARCHES ROUX à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [G] [X] épouse [B] la somme de 8.296,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la société SAS DOCTEUR [C] GARCHES à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [G] [X] épouse [B] la somme de 4 364,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la société SAS CALICE IMMO à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [G] [X] épouse [B] la somme de 58,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DECLARE irrecevable la demande de fixation au passif de la société SVM PROMOTION représentée par son mandataire, la société MANDATAIRE JUDICIAIRES ASSOCIES “MJA”, représentée par Maître [W] [T] ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SAS GARCHES [C], SAS DOCTEUR [C] GARCHES et SAS CALICE IMMO aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 Mai 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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