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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 nov. 2024, n° 23/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : ROYAL AIR MAROC
Copie exécutoire délivrée
à : Me PITCHER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01907 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZH5T
N° MINUTE : 26/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Z]
Madame [T] [H]
Monsieur [V] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/01907 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZH5T
Aux termes d’une requête reçue le 24 février 2023 Monsieur [X] [Z], Madame [T] [H] et Monsieur [V] [Z] ont fait convoquer la société ROYAL AIR MAROC aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
— 1800 € à titre d’indemnisation pour retard ou annulation selon le Règlement Européen n°261 /2004,
— 1471,44 € chacun au titre de l’article 8 du règlement n°261/2004,
— 400 € chacun au titre de l’article 14 du règlement n°261/2004,
— 36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
— 400 € chacun au titre de la résistance abusive,
— 500 € à chaque demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé que leur vol au départ de [Localité 4] en direction de [Localité 3] le 29 décembre 2021 a subi un retard de plus de 3 heures à l’arrivée ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir le remboursement et l’indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Les débats ont été réouverts à l’audience du 12 septembre 2024.
Régulièrement convoquée, la société ROYAL AIR MAROC n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1 – Sur l’indemnisation
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [F] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [F], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 dispose :
« Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour les vols de 1500 kilomètres au moins ;
b) 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ».
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation ».
En considération de ces éléments et des pièces du dossier, la société ROYAL AIR MAROC, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [X] [Z], Madame [T] [H] et Monsieur [V] [Z] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 7 du Règlement n°261/2004 du 11 février 2024, ainsi que 40 € chacun en application des dispositions de l’article 14 du règlement n°261/2004 du 11 février 2004.
Le surplus des demandes doit être rejeté.
2 – Sur les demandes subséquentes
Sur les frais engagés par la médiation
Une telle demande ne peut qu’être purement et simplement rejetée dès lors qu’une conciliation gratuite pouvait être envisagée.
Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter les demandeurs de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société ROYAL AIR MAROC condamnée à payer à Monsieur [X] [Z], Madame [T] [H] et Monsieur [V] [Z] une indemnité de procédure de l’ordre de 150 € chacun et à supporter les entiers dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [X] [Z], Madame [T] [H] et Monsieur [V] [Z] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 7 du Règlement n°261/2004 du 11 février 2024 ainsi que 40 € chacun en application des dispositions de l’article 14 du règlement n°261/2004 du 11 février 2004 ;
Déboute Monsieur [X] [Z], Madame [T] [H] et Monsieur [V] [Z] de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [X] [Z], Madame [T] [H] et Monsieur [V] [Z] la somme de 150 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Fait à [Localité 5], le 15 novembre 2024.
La Greffière, Le Juge,
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