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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 2 déc. 2025, n° 23/04200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 11]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 02 Décembre 2025
minute n°
N° RG 23/04200 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMJS
— ------------
[W], [N] [R]
C/
[B] [E] épouse [R]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me HONHON
CCC + CE Me FLOCH
CCC dossier
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 octobre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ENTRE :
[W], [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
domicilié : chez M. [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Comparant et plaidant par la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES – 5
ET :
[B] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 19]
domiciliée : chez [17]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4489 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant et plaidant par Me Marie-Laure FLOCH, avocats au barreau de NANTES – 304
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 20 septembre 2023,
DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale et que la loi française est applicable applicable au divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [W], [N] [R], né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 12] (SÉNÉGAL),
et de
Madame [B] [E], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 18] (Seine-[Localité 16]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] ([Localité 13]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 20 août 2022, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux n’ont pas sollicité de prestation compensatoire et qu’il n’y a pas lieu à statuer de ce chef ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 20 septembre 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [X] [R], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 14] ([Localité 13]-Atlantique),
— [K] [R], né le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 14] ([Localité 13]-Atlantique),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [W] [R],
ACCORDE à Madame [B] [E] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
* pendant les vacances scolaires : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
* à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent, de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance et d’assumer le coût des trajets,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première demi-journée, il est reputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [B] [E] étant précisé que Monsieur [W] [R] n’a pas sollicité de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le demandeur Monsieur [W] [R] aux dépens de l’instance,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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