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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 1er avr. 2025, n° 22/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 01 Avril 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/01999 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-ONLE
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[L], [W], [I] [T] épouse [P]
C/
[D], [X] [P]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L], [W], [I] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Isabelle MARAND de la SELARL GAS-MARAND, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D], [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 25 juin 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 25 août 2022,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 28 juin 2022,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 3 octobre 1998 devant l’officier d’état civil du [Localité 10] ([Localité 7]) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [L], [W], [I] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11]
ET :
Monsieur [D], [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 30 mars 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [L] [T] perdra le droit d’usage du nom “[P]” à l’issue de la procédure de divorce,
ATTRIBUE à Madame [L] [T] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 8] (91) sous réserve des droits du propriétaire,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer une prestation compensatoire à Madame [L] [T] d’un montant de 15000 (QUINZE MILLE) euros qui sera réglée par des versements mensuels de 250 (DEUX CENT CINQUANTE) euros pendant 5 (CINQ) ans,
DIT que ces versements varieront de plein droit le 1er AVRIL de chaque année et pour la première fois le 1er AVRIL 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation (série parisienne) publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
250 x A
Nouvelle rente = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant [B] [P] tel que fixé dans l’ordonnance du 25 août 2022,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du Code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [B] [P] au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 25 août 2022,
DIT qu’à défaut d’un tel accord, le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [B] [P] sera fixé selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
Petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
Grandes vacances scolaires : la première moitié au père et la deuxième moitié à la mère,
A charge pour le père ou tout tiers de confiance désigné par lui de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou qui en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), s’ajoute automatiquement à cette période,
DIT que par dérogation à cette réglementation, les enfants passeront le week-end de la fête des pères au domicile de leur père, et celui de la fête des mères au domicile de leur mère,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
DIT que la passation de l’enfant mineur au milieu des petites vacances scolaires s’effectuera le samedi à 10 heures et que le parent qui bénéficie de la seconde partie des vacances gardera les enfants jusqu’à la veille de la rentrée des classes à 18 heures,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort duquel les enfants sont inscrits,
FIXE à 400 (QUATRE CENTS) euros par mois soit 100 (CENT) euros pour [G] [P] et 300 (TROIS CENTS) euros pour [B] [P] la pension alimentaire que doit payer Monsieur [D] [P] à Madame [L] [T] pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de celle-ci , mensuellement, d’avance, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, par virement bancaire, et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants devenus majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
CONSTATE que les époux renoncent à l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt du salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation relative à la prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution privoisire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [L] [T] et Monsieur [D] [P] au paiement par moitié chacun des dépens,
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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