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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 nov. 2025, n° 25/04311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Requête : N° RG 25/04311 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OQI
NOTE D’AUDIENCE
Le 08 novembre 2025, à 10h33,
Devant Nous, Corinne ROUCAIROL Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête en date du 07 Novembre 2025 présentée par M. le PREFET DU PUY DE DOME,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Faisons comparaître la personne qui, sur interpellation, nous fournit les renseignements d’identité suivants :
NOM et PRÉNOM(S) : [M] [S]
NE(E) LE : né le 07 Janvier 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
NATIONALITÉ : Algérienne
Mentionnons que l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le Greffier.
L’intéressé ayant été informé au centre de rétention qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, lequel peut consulter la procédure sur le champ.
L’intéressé ayant demandé l’assistance de l’avocat de permanence.
Mentionnons que Me Laïla NEMIR, avocat de permanence, s’est présentée à notre cabinet et a pu consulter la procédure avant le présent débat.
Monsieur le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté.
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : j’ai pas fais appel, c’est FORUM qui a fait tout seul. J’ai été en rétntiondu 09/02 au 09/05. Le 26/08 j’étais à l’extérieur, j’étais assigné à résidence, je respectais les signatures et on m’a dit que j’avais un vol, ma femme venait d’avoit une césarienne. C’est pour ça que je ne suis pas monté dans l’avion. Après je suis allé mais ils veulent pas donner de laissez-passer, mais si je veux retourner en ALGERIE, je veux amener ma famille avec moi. Je veux pas embarquer parce que je veux un visa à ma femme et ma fille en ALGERIE, non ma femme est française, elle a écrit une lettre au juge mais elle n’arrive pas à faire le visa tout ça.
Entendu en ses observations M. le PREFET DU PUY DE DOME représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON : menace à l’ordre public caractrisée. L’administration détient le passeport, 3 refus d’embarquer.
Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations : dont acte pour les 3 refus d’embarquement mais le 18/04/2025, Monsieur a embarqué dans un vol à destination de l’ALGERIE mais refus de laissez-passer à [Localité 1]. Pas de perspective d’éloignement car en cas d’embarquement l’ALGERIE le refuse. Monsieur veut organiser son retour avec sa femme et son enfant. Je pense que Monsieur devrait être remis en liberté, il a un passeport et une adresse connue.
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : j’ai respecté l’assignation tous les jours, y compris quand ma femme était à l’hôpital, si vous me laissez la chance de l’assignation à résidence je vais organiser mon retour et reprendre mes études là bas. Si vous me prolongez cela retarde juste mon départ. S’il n’y avait pas de problème diplomatique je serai déjà en ALGERIE.
Nous informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de l’ordonnance rendue ce jour dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel mais que cet appel n’est pas suspensif.
Nous informons l’intéressé que la décision est mise en délibéré dans la journée.
Le juge et le greffier signent.
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/04311 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OQI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 novembre 2025 à
Nous, Corinne ROUCAIROL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 août 2025 par M. le PREFET DU PUY DE DOME à l’encontre de [M] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 août 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON infirmant l’ordonnance rendue le 29 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 26 septembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 26 octobre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 07 Novembre 2025 à 15h16 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [S]
né le 07 Janvier 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans en date du 15 septembre 2023 a été notifiée à [M] [S] le 15 septembre 2023,
Attendu qu’un arrêté a été pris le 09 février 2025 portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans et notifié à [M] [S] le 09 février 2025, et confirmé le 14 février 2025 par le Tribunal administratif de Lyon ;
Attendu que par décision en date du 26 août 2025 notifiée le 26 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 août 2025;
Attendu que par décision rendue le 31 août 2025, le Premier président de la Cour d’appel de LYON a infirmé la décision en date du 29 août 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de LYON et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 24 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [S] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 26 septembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que par décision en date du 24 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 26 octobre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que, par requête en date du 07 Novembre 2025, reçue le 07 Novembre 2025 à 15h16, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que l’intéressé a refusé à trois reprises d’embarquer depuis son placement en rétention admisnitrative : le 26 août, le 16 octobre et le 05 novembre faisant ainsi obstacle à la mesure d’éloignement ; que ce seul motif suffit à justifier la 4e prolongation, sans qu’il soit nécessaire de savoir si à ce stade l’Algérie serait suscpetible de refuser son entrée sur leur territoire ;
Qu’il existe une menace pour l’ordre public au regard des antécédents de l’intéressé défavorablement connu pour des faits de violences, infractions à la législation sur les stupéfiants, et menaces de mort ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 07 Novembre 2025 de M. le PREFET DU PUY DE DOME et de prolonger exceptionnellement la rétention de [M] [S] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. le PREFET DU PUY DE DOME à l’égard de [M] [S] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [M] [S] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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