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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 24/02968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DOHLA c/ S.A.S.U. ELLIPSE |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 09 Juillet 2025
N° RG 24/02968 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMUR
==============
S.C.I. DOHLA
C/
S.A.S.U. ELLIPSE
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GAMEIRO T30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.C.I. DOHLA,
N° RCS 899 525 141, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par Me Sonia GAMEIRO, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30, Me Nicolas FORTAT, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 130
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. ELLIPSE,
N° RCS 795 281 989, dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025, à l’audience du 14 Mai 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 09 Juillet 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 09 Juillet 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat en date du 22 décembre 2021, la SCI DOHLA a confié à la société ELLIPSE une mission de maîtrise d’œuvre complète relative à un projet de construction d’un bâtiment industriel incluant des bureaux sur un terrain situé à Châteaudun.
Pour financer ce projet, la SCI DOHLA a, le 14 février 2022, conclu avec la BPCE Lease un crédit-bail d’un montant de 900.000 euros hors taxes, ultérieurement augmenté de 383.000 euros hors taxes par avenant du 10 août 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2023, le conseil de la SCI DOHLA a mis en demeure la société ELLIPSE de faire part de ses observations sur différents manquements contractuels allégués.
Ce courrier a par la suite été signifié par commissaire de justice à la société ELLIPSE le 02 février 2024.
Par acte du 15 octobre 2024, la SCI DOHLA a fait assigner la société ELLIPSE devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’indemnisation de ses préjudices et de réduction du prix de vente.
La société ELLIPSE n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025. Les débats clos l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation en date du 15 octobre 2024, la SCI DOHLA demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la SAS ELLIPSE à lui verser la somme de 435.386,58 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la SAS ELLIPSE à lui verser la somme de 25 056,00 euros au titre de la réduction du prix ;
— Condamner la SAS ELLIPSE à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS ELLIPSE aux dépens.
Au soutien de sa demande indemnitaire formée au visa des articles 1217, 1223 et 1231-1 du code civil, la SCI DOHLA fait valoir qu’en application du contrat de maitrise d’œuvre, la société ELLIPSE était tenue à une obligation de résultat pour l’ensemble des missions qui lui ont été confiées. Elle soutient que la société ELLIPSE a manqué à ses obligations contractuelles dès lors que le budget a été dépassé, que le chantier a accusé un retard, que les travaux n’ont pas été correctement dirigés et que la société ELLIPSE a abandonné le chantier. Elle précise qu’en raison de ces manquements, elle a été contrainte de souscrire un avenant au crédit-bail pour financer le dépassement du budget et d’exposer des frais bancaires. Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral dès lors qu’elle a été livrée à elle-même en fin de chantier.
Au soutien de sa demande de réduction du prix, la SCI DOLHA fait valoir qu’en présence d’une inexécution contractuelle, la réduction du prix peut se cumuler avec l’allocation des dommages et intérêts. Elle fait avoir que la réduction du prix de
30 % est justifiée par l’importance et la gravité des manquements.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’inexécution contractuelle
Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI DOHLA invoque de nombreux manquements contractuels commis par la société ELLIPSE dans l’exécution du contrat de maitrise d’œuvre conclu le 22 décembre 2021. Il convient de revenir sur chacun de ces manquements pour en apprécier la matérialité.
— Sur le dépassement de budget
La SCI DOLHA fait valoir que le budget prévisionnel n’a pas été respecté par la société ELLIPSE, le budget de l’opération étant supérieur de plus de 30 % au budget initial ce qui constitue un manquement à son obligation de résultat.
En l’espèce, il sera observé que le contrat de maitrise d’œuvre ne mentionne aucun chiffrage s’agissant du budget prévisionnel et ne fixe pas d’enveloppe financière maximale.
L’article 1er du contrat stipule que :
« Le maitre de l’ouvrage a indiqué au maitre d’œuvre son programme, l’enveloppe financière dont il disposait et le délai d’exécution souhaité, ainsi que le terrain où la construction est projetée.
Le maître d’ouvrage confie à la société ELLIPSE qui l’accepte la mission de réaliser la maîtrise d’œuvre complète du projet.
La société ELLIPSE en sa qualité de maître d’œuvre va procéder à partir de la signature de la présente convention au travail suivant :
— L’établissement du dossier d’esquisse préliminaire,
— Le lancement des études de sol et bureaux de contrôles / SPS,
— L’aide au montage du dossier de demande de permis de construire,
— L’établissement des plans PRO/DCE,
— Le descriptif des prestations lot par lot,
— La consultation des entreprises et l’aide au choix des entreprises après mise en concurrence,
— L’assistance pour la passation des contrats de travaux,
— Le planning opérationnel des travaux,
— La conduite du chantier et de tous corps d’état,
— L’ordonnancement, coordination et pilotage des travaux,
— L’assistance aux opérations de réceptions jusqu’au parfaitement achèvement des travaux,
— L’établissement et la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE), tout corps d’état.
— L’établissement des missions de maîtrise d’œuvre seront parfaitement conformes aux règles et normes en vigueur.
— Le maître d’œuvre a une obligation de résultat. "
L’article 2 du contrat précise les différentes phases de la mission de maîtrise d’œuvre et indique que la première phase appelée « dossier d’étude préliminaire » consiste, pour la société ELLIPSE, à établir notamment l’estimation globale du projet.
Si la SCI DOHLA verse aux débats un point financier établi par la société ELLIPSE le 29 mars 2021 fixant le coût de l’opération de construction à 732.000 euros hors taxe soit 878.400 euros toutes taxes comprises, force est de constater que ce document est bien antérieur à la signature du contrat de maîtrise d’œuvre et que ce chiffrage n’est pas repris pas le contrat de maîtrise d’œuvre qui n’y fait pas référence.
Au contraire, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats qu’un devis relatif au lot « couverture bardage » a été adressé à la SCI DOHLA le 1er septembre 2021 pour un montant de 309.711,53 euros alors même que le lot couverture / étanchéité / bardage / cloisons était estimé le 29 mars 2021 à un montant de 159.040,73 euros. Il apparait donc que l’estimatif établi le 29 mars 2021 n’était déjà plus d’actualité le 1er septembre 2021, date de réception par le maître d’ouvrage du devis précité, deux mois avant la signature du contrat litigieux.
Ainsi, au regard de l’évolution du coût prévisible des travaux et de l’absence de contractualisation du budget estimatif établi le 29 mars 2021, il n’apparait pas que la commune intention des parties ait été de fixer un budget à 878.400 euros dont le dépassement entrainerait la mise en jeu du maitre d’œuvre.
Plus encore, aucun coût maximal de l’opération n’a été contractualisé. Si le contrat précise que la SCI DOHLA a informé son cocontractant de son l’enveloppe financière, une telle mention ne suffit pas à démontrer que les parties aient convenu d’un budget maximal en l’absence de toute information sur le montant de cette enveloppe dans le contrat.
Compte tenu de ce qui précède, la circonstance que le budget total soit supérieur de 30 % au regard d’un estimatif établi plusieurs mois avant la signature du contrat de maîtrise d’œuvre n’est pas à elle seule susceptible de caractériser un manquement, par la société ELLIPSE, à ses obligations contractuelles.
Ce grief sera en conséquence écarté.
— Sur le retard de chantier
L’article 7 du contrat prévoit un calendrier d’exécution du marché qui stipule notamment que le délai de construction est de sept mois à partir de la date figurant sur l’ordre de service délivré par le maître d’ouvrage.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats la déclaration d’ouverture de chantier du 24 février 2022 qui indique que le chantier est ouvert le jour même ainsi qu’une déclaration d’achèvement des travaux en date du 24 novembre 2023. Elle en déduit que les travaux ont en réalité duré 21 mois.
Or, la déclaration d’ouverture de chantier n’établit en rien la date effective du début des travaux.
Conformément aux dispositions contractuelles, seul l’ordre de service de démarrage des travaux prévu à article 3.1 du contrat constitue le point du départ du délai contractuellement prévu pour l’exécution des travaux.
Dès lors que la SCI DOLHA ne produit pas cet ordre de service, elle ne rapporte pas la preuve d’un dépassement du délai de réalisation des travaux.
Ce grief sera en conséquence écarté.
— Sur la conduite défaillante du chantier
Au titre de la défaillance dans la conduite du chantier, la demanderesse reproche à la société ELLIPSE l’existence de facturations supplémentaires, de doublons dans les travaux facturés, ainsi que la consultation séquentielle des entreprises faisant obstacle à leur coordination.
Concernant les facturations supplémentaires, la demanderesse fait valoir que la société MC2A lui a réclamé un supplément de prix d’un montant de 17.000 euros au regard du devis accepté initialement et indique que cette surfacturation découle de la mise en place d’une cloison coupe-feu qui était pourtant prévue dans le permis de construire.
Toutefois, la SCI DOHLA ne produit pas le dossier de permis de construire, et ne verse aux débats aucun élément probant quant à la facturation supplémentaire alléguée.
Ainsi, elle ne justifie ni de la réalité de cette surfacturation, ni de sa justification, ni de l’inadéquation du devis initial au regard du permis de construire et échoue donc à démontrer un manquement contractuel du maître d’œuvre sur ce point.
De la même façon, la demanderesse fait valoir que la facture de la société LANGLOIS CONSTRUCTIONS n°222 portait sur des travaux réalisés par la société EIFFAGE précisant que cela se déduit du libellé de la facture émise par la société LANGLOIS.
Toutefois, seul le procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société EIFFAGE est versé aux débats et s’il indique porter sur lot « VRD », il n’est pas possible de déterminer la teneur des travaux confiés à cette société.
Dès lors, en l’absence de production du devis ou de la facture détaillée de la société EIFFAGE, la demanderesse ne justifie pas que les travaux qui lui ont été confiés aient également été facturés par la société LANGLOIS CONSTRUCTION.
Elle ne justifie donc d’aucun manquement sur ce point imputable au maitre d’œuvre.
Concernant l’absence d’allotissement, il ne ressort pas des dispositions contractuelles que le maître d’œuvre se soit engagé à procéder par l’allotissement des marchés de travaux. Il n’est pas plus établi que l’absence d’allotissement soit en l’espèce constitutive d’un manquement aux règles de l’art.
La SCI DOLHA ne justifie d’aucune difficulté de coordination entre les différentes entreprises intervenues sur le chantier.
De même, si la SCI DOHLA justifie que les devis de travaux ont été établis sur une période de 18 mois, elle ne démontre pas en quoi cela constitue un manquement de la société ELLIPSE à ses obligations contractuelles. En effet, le contrat prévoit dans son article 7 que les documents de consultations des entreprises sont établis par le maître d’œuvre dans les 22 jours ouvrables suivants le dépôt du permis de construire puis que les contrats sont passés dans un délai de 22 jours après la validation de ces documents. Or, la demanderesse ne produit ni le permis de construire, ni de justificatif s’agissant de la date de validation des documents de consultation des entreprises.
La SCI DOHLA reproche à la société ELLIPSE de ne pas avoir établi de compte-rendu de chantier, ni de compte rendu d’ordonnancement coordination et pilotage des travaux sans établir qu’il s’agissait d’obligations contractuellement prévues, ni que leur absence ait pu impacter la réalisation de la mission de maîtrise d’œuvre et le suivi du chantier.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société SCI DOHLA échoue à caractériser un manquement dans la conduite du chantier par la société ELLIPSE.
— Sur les manquements relatifs à l’abandon du chantier
La SCI DOLHA fait valoir que la société ELLIPSE ne l’a pas accompagnée jusqu’à la fin de sa mission dès lors qu’elle n’a assisté que partiellement aux opérations de réception, qu’elle a abandonné le chantier avant son achèvement et qu’elle n’a pas réalisé le dossier des ouvrages exécutés.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux de réception de travaux que, sauf en ce qui concerne les travaux confiés à la société EIFFAGE, la défenderesse a assisté aux opérations de réception des travaux. Elle a, en outre, procédé à la déclaration d’achèvement des travaux auprès des services communaux le 24 septembre 2023.
En outre, il ressort des éléments produits aux débats que la société ELLIPSE était tenue d’assister le maître d’ouvrage pour la levée des réserves ainsi que pour l’établissement du dossier des ouvrages exécutés. Or, la société ELLIPSE, qui ne comparait pas, ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations.
En conséquence, il est établi que la société ELLIPSE a manqué à ses obligations contractuelles lors des opérations de fin de chantier.
Sur les conséquences de l’inexécution contractuelle
L’article 1217 du code civil énonce que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
Le principe de réparation intégral du préjudice implique que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Si les dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter aux autres sanctions, celles-ci doivent compenser des préjudices différents.
a) Sur la demande en paiement au titre des dommages et intérêts
Suivant les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon le principe indemnitaire, la victime a droit à la réparation de tout son préjudice et rien que son préjudice ; elle ne doit subir aucune perte, ni réaliser aucun gain. Par ailleurs, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
En l’espèce, il est établi que la société ELLISPE a commis une faute en abandonnant le chantier à la fin des travaux, faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle dès lors qu’un préjudice en est résulté.
— Sur les préjudices matériels
La SCI DOHLA sollicite à ce titre le versement d’une somme de 386.500 euros hors taxes et fait valoir qu’en raison du « dérapage budgétaire », elle a été contrainte de souscrire un avenant au crédit-bail à hauteur de 383.000 euros et de faire l’avance de frais de négociation de 3.500 euros.
Il résulte de ce qui précède que le manquement contractuel en lien avec ce préjudice n’est pas caractérisé.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
— Sur les préjudices financiers
La SCI DOHLA fait valoir qu’en raison du retard du chantier, elle a subi un préjudice financier.
Il résulte toutefois des développements qui précèdent qu’il n’est pas justifié d’un manquement de la société ELLIPSE à l’origine d’un retard des travaux.
La demande présentée par la SCI DOHLA à ce titre sera en conséquence rejetée.
— Sur le préjudice de jouissance
La SCI DOHLA sollicite le versement une somme de 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif au retard de chantier.
Comme précédemment, le retard du chantier n’étant pas imputable à un manquement contractuel de la société ELLIPSE, la demande ne peut qu’être écartée.
— Sur le préjudice moral
LA SCI DHOLA sollicite le versement d’une somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral dès lors que la société ELLIPSE ne l’a pas assistée à l’approche de la fin du chantier.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment, d’une part, que la société ELLIPSE n’a pas assisté à la réception de travaux réalisés par la société EIFFAGE et, d’autre part, qu’elle n’a pas assisté le maître d’ouvrage au cours des opérations de levée des réserves.
La SCI DHOLA a nécessairement subi un préjudice moral dès lors qu’elle n’a pas été accompagnée par le maître d’œuvre au cours de ces opérations.
Ce préjudice sera justement évalué à la somme de 3.000 euros.
Compte tenu de ce qui précède, la société ELLIPSE sera condamnée à verser à la SCI DHOLA la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice. Les autres demandes indemnitaires formulées par la demanderesse seront rejetées.
b) Sur la réduction du prix
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut notamment obtenir une réduction du prix en sus des dommages et intérêts.
L’article 1223 du code civil énonce quant à lui que :
« En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ".
En application de ces deux articles, la réduction du prix peut, en toute hypothèse, être demandée en justice par le créancier d’une obligation imparfaitement exécutée, cette réduction étant fixée proportionnellement à la gravité de cette inexécution.
En l’espèce, il est établi que la société ELLIPSE a manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu’elle n’a pas assisté à la totalité des opérations de fin de chantier, qu’elle n’a pas assisté à la réception de travaux réalisés par la société EIFFAGE, qu’elle n’a pas participé à la levée des réserves et qu’elle n’a pas produit le dossier des ouvrages exécutés.
S’il apparait que l’absence de la société DOLHA aux opérations de réception et de levée des réserves a été réparée par l’allocation de dommages et intérêts, force est de constater que tel n’est pas le cas de l’absence de production du dossier des ouvrages exécutés.
Eu égard à la gravité de ce manquement, la réduction du prix sera fixée à hauteur de 5 % du prix du marché soit 4.176 euros (83.520 euros x 5 %).
Il est par ailleurs établi que le solde du prix n’a pas été versé par la SCI DOLHA, un montant de 2.920 euros restant dû.
En conséquence, la société ELLIPSE sera condamnée à verser à la SCI DOLHA la somme de 1.256 euros au titre de la réduction du prix.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Partie perdante, la société ELLIPSE sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société ELLIPSE à payer à la SCI DOHLA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU ELLIPSE à verser à la SCI DOHLA la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI DOHLA du surplus de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la SASU ELLIPSE à verser à la SCI DOHLA la somme de 1.256 euros au titre de la réduction du prix ;
CONDAMNE la SASU ELLIPSE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SASU ELLIPSE à verser à la SCI DOHLA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI DOHLA de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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