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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 4 févr. 2025, n° 24/03137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions délivrées le 04/02/2025
A Me GOZLAN
Me MAYER
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/03137 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4H2X
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #310
DÉFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Maître Valérie MAYER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R280
Décision du 04 Février 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03137 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4H2X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 4 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S], client de la SOCIETE GENERALE, expose dans sa plainte du 10 juin 2023 que le vendredi 9 juin 2023, vers 18 heures 48, il a reçu un appel téléphonique du 0144069500, d’un homme se présentant comme étant un conseiller de sa banque, l’alertant sur deux virements suspects effectués depuis son compte bancaire, à destination du Portugal et de l’Espagne.
Il précise que son correspondant lui a demandé de vérifier le 0144069500 sur internet, ce qu’il fait, précisant avoir été rassuré par le fait qu’il s’agissait du numéro de l’agence de la SOCIETE GENERALE situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Il ajoute qu’ensuite, sur demande de son interlocuteur et pour effectuer des vérifications, il a fourni son numéro de compte avec son mot de passe associé et qu’il a par la suite reçu un SMS de sa banque lui donnant un code pour activer un « pass sécurité », activation à laquelle il a procédé.
Il précise que sur instruction de son correspondant, il a remis sa carte bancaire à un coursier s’étant déplacé à son domicile à 20h10, afin d’effectuer une vérification de la puce de cette carte, son interlocuteur lui indiquant qu’il recevrait une nouvelle carte et lui demandant de supprimer l’application SOCIETE GENERALE, ce qu’il a fait.
M. [S] souligne que le lendemain, il a reçu un SMS de sa banque lui indiquant « qu’un nouveau compte bancaire avait été ajouté à la liste des bénéficiaires », qu’il s’est alors déplacé à son agence bancaire où il a constaté les retraits bancaires effectués à son insu, pour une somme totale de 10 770 euros.
Par acte du 1er mars 2024, il a fait assigner devant la présente juridiction la SOCIETE GENERALE, afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 10 770 euros au titre des opérations frauduleuses, celle de 10 000 euros pour manquement à son obligation de vigilance, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de débouter M. [S] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle sollicite que l’exécution provisoire soit écartée pour toute condamnation prononcée à son encontre. En cas de rejet de cette demande, elle entend que l’exécution provisoire soit subordonnée en une garantie constituée d’un dépôt du montant de la condamnation prononcée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dépôt effectué par la SOCIETE GENERALE, en lieu et place d’un versement entre les mains de M. [S].
Par conclusions du 7 octobre 2024, M. [S] modifie ses demandes et sollicite, à titre principal, la condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui rembourser la somme de 10 770 euros en remboursement des opérations litigieuses, à titre subsidiaire, la condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 10 000 euros, pour manquement à son obligation de vigilance. En tout état de cause, il demande au tribunal de condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
SUR CE
Sur la demande principale :
A titre liminaire, il est rappelé que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
Il en résulte que M. [S] ne peut pas fonder ses demandes sur l’obligation générale de vigilance incombant à sa banque.
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave du client consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les opérations litigieuses ont fait l’objet d’une authentification forte et qu’il s’agit d’opérations non autorisées par le client.
Il convient donc de vérifier si M. [S] a commis des négligences graves.
Le requérant conteste ce point, rappelant avoir été mis en confiance par le fait, qu’après vérification, le numéro de son interlocuteur était celui d’une agence SOCIETE GENERALE, ajoutant ne pas s’être étonné qu’un conseiller bancaire lui ait demandé de récupérer sa carte pour vérifier si la puce avait été compromise.
Cependant, il ne saurait être retenu que M. [S] aurait pu légitimement être mis en confiance par l’appel téléphonique reçu. En effet, il était pour le moins suspect qu’un conseiller bancaire contacte son client un vendredi soir, à 18h48, alors qu’à cette heure les agences bancaires sont fermées, qu’il suggère à son client de vérifier le numéro de téléphone à partir duquel il le contacte, outre que ce numéro ne correspondait pas à l’agence bancaire du requérant, qui se situe à [Localité 5] et non à [Localité 6].
C’est par conséquent par négligence grave que le requérant a, dans ce cadre, communiqué ses identifiant et mot de passe, alors qu’il est notoire qu’une banque ne demande jamais à son client de telles informations, et qu’il a par la suite activé un nouveau « pass sécurité », validant une opération dont il savait ne pas être à l’origine.
Par ailleurs, aucune banque ne demande à un coursier de se rendre au domicile de son client pour que ce dernier lui remette sa carte bancaire et ce, pour quelque motif que ce soit, au surplus un vendredi à 20h10.
M. [S] a donc commis des négligences graves. Il sera par conséquent débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [S] sera condamné à payer une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [G] [S] de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière le Président
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