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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 28 mars 2025, n° 24/04222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/04222 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVQE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 06 Janvier 2025
Minute n°25/298
N° RG 24/04222 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVQE
le
CCC : dossier
FE :
— Me NEGREVERGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 1]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [U] [W]
Madame [V] [Y] épouse [W]
[Adresse 2]
n’ayants pas constitués avocats
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 11 Février 2025,
GREFFIERES
Lors des débats : Mme BOUBEKER, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Suivant acte sous seing privé contenant offre de prêt acceptée le 24 novembre 2011, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [U] [W] et Madame [V] [Y] épouse [W] (ci-après les époux [W]) un prêt immobilier d’un montant de 140 000 euros au taux fixe de 4 % remboursable en 180 mensualités.
Les époux [W] ont cessé de régler les échéances du prêt courant 2023.
Les mises en demeure adressées aux époux [W] les 5 octobre 2023 et 14 mai 2024 par la SOCIETE GENERALE sont restées infructueuses.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2024, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les époux [W] de régler la somme de 74 887,56 euros, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [U] [W] et Madame [V] [Y] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
— juger sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— condamner les époux [W] à lui payer les sommes de :
* 70 228,45 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7% l’an à compter du 11 septembre 2024 à titre principal,
* 1466,48 euros au titre des intérêts acquis entre le 7 janvier 2023 et le 11 septembre 2024,
* 3406,44 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— condamner les époux [W] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande en paiement, la SOCIETE GENERALE expose qu’aucun paiement n’est intervenu à la suite des deux mises en demeure et ce, malgré un délai particulièrement raisonnable laissé aux emprunteurs pour s’acquitter de leur dette, de sorte qu’elle a prononcé l’exigibilité du prêt et les a mis en demeure de régler la somme de 74 887,56 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens.
Cités à étude conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [U] [W] et Madame [V] [Y] épouse [W] n’ont pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 11 février 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’offre de prêt ayant été acceptée le 24 novembre 2011, le crédit est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE indique détenir une créance à l’encontre des époux [W] au titre du prêt immobilier qu’elle leur a consenti et dont elle a prononcé la déchéance du terme le 6 août 2024 en vertu d’une clause intitulée «EXIGIBILITE ANTICIPEE – DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR ».
Cette clause prévoit que « la Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant du, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés dans l’un des cas suivants :
— non paiement à son échéance d’une mensualité ou de toute somme dues à la Société Générale à un titre quelconque en vertu des présentes (…)
Dans l’un des cas ci-dessus, Société Génrale notifiera à l’emprunteur ou en cas de décès à ses ayants droit ou au notaire chargé du règlement de la succession et à la caution, par lettre recommandée avec AR qu’elle se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité anticipée du prêt. Société Générale n’aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l’exigibilité prononcée ».
Selon l’article L132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L132-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
L’examen du caractère abusif d’une clause doit se faire au regard de sa seule rédaction, non de la manière dont le professionnel l’a mise en œuvre (CJUE, 26 janv. 2017, Banco Primus, CJUE, ord., 11 juin 2015, Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
Il résulte de ces éléments, qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de permettre à la SOCIETE GENERALE de formuler ses observations sur le caractère abusif de la clause intitulée «EXIGIBILITE ANTICIPEE – DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR ».
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2024 ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 19 mai 2025 pour permettre à la SOCIETE GENERALE de formuler ses observations sur le caractère abusif de la clause intitulée «EXIGIBILITE ANTICIPEE – DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » prévue par le contrat de prêt ;
RAPPELLE que les parties peuvent adresser leurs messages RPVA accompagnés éventuellement de leurs conclusions et bordereaux de pièces jusqu’au vendredi soir 23h59 précédant l’audience de mise en état électronique et que tout message adressé postérieurement ne sera pas pris en compte ;
RAPPELLE qu’en l’absence de message de la part du demandeur, l’affaire pourra être radiée et qu’en l’absence de message de la part du défendeur, une clôture partielle ou totale pourra intervenir ;
RAPPELLE qu’en l’absence de constitution du défendeur, les conclusions doivent être signifiées par commissaire de justice ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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