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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 9 déc. 2025, n° 24/04508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/04508 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBJE
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°25/337
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR
S.A. CREDIT LOGEMENT
RCS de [Localité 5] n° 302 493 275
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat associé de la SELARL MEDEASavocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
DEFENDEUR :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE
ET DU DEPARTEMENT D’ILE ET VILAINE
PÔLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVÉS
Es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [L] [S].
dont le siège de l’organisme est sis [Adresse 4],
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS à l’audience publique du 22 avril 2025,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort. Madame [O] [Y], Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Prononcé par mise à disposition au greffe le neuf Décembre deux mil vingt cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement au 26 juin 2025
Décision Contradictoire,
en premier ressort.
COPIE EXÉCUTOIRE à
— Me Catherine MASURE-LETOURNEUR – 03
— DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE
ET DU DEPARTEMENT D’ILE ET VILAINE PÔLE DEGESTION DES PATRIMOINES PRIVÉS
Exposé du litige et procédure
Suivant acte sous seing privé accepté le 02 juin 2010, la société Crédit du Nord a consenti un prêt immobilier à hauteur de 73 301 euros au taux annuel fixe de 3,95% à Mme[L] [S] en vue de l’acquisition d’une maison individuelle à usage d’habitation principale, le Crédit Logement s’étant porté caution solidaire pour l’intégralité de cet engagement.
Suivant quittance en date du 15 février 2017, le Crédit Logement a été amené à régler en sa qualité de caution, la somme de 1 334,47 euros correspondant à des échéances impayées, que par Mme [S] lui a ensuite remboursé de manière échelonnée.
De nouvelles défaillances de règlements étant survenues, le Crédit Logement a, suivant courrier recommandé distribué le 01 décembre 2021 informé Mme [S], qu’il serait amené à payer en ses lieu et place si elle ne régularisait pas la situation.
Aucune régularisation n’étant intervenue, le Crédit Logement a réglé auprès de la banque prêteuse la somme de 730,22 euros suivant quittance du 12 janvier 2022 et mis Mme [S] en demeure de lui rembourser cette somme par courriers recommandés distribués les 04 et 27 janvier 2022.
Par courrier recommandé distribué le 1er février 2022, le Crédit du Nord a mis en demeure Mme [S] de régler les échéances impayées du mois de novembre 2021 au mois de janvier 2022 et de reprendre l’amortissement du prrêt dès le mois de février 2022.
Les difficultés de règlement persistant, le Crédit Logement a informe Mme [S] par courrier recommandé distribué le 27 avril 2022, que la société Crédit du Nord allait prononcer l’exigibilité anticipée du prêt et qu’il serait alors conduit à payer, de nouveau, en ses lieu et place.
Par courrier recommandé distribué le 28 avril 2022, le Crédit du Nord a réitéré auprès de Mme [S] sa mise en demeure avant de lui notifier l’exigibilité de son prêt suivant courrier recommandé distribué le 24 août 2022.
Le Crédit Logement a réglé la somme de 41 936,52 euros à la société Crédit du Nord correspondant au solde du prêt, en sa qualité de caution de Mme [S].
A la suite du décès de Mme [S] survenu le [Date décès 1] 2022, le Crédit Logement a déclaré sa créance de 43 491,35 euros auprès de de Maître [B], notaire en charge de sa succession, dans un courrier daté du 12 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le Président du tribunal judiciaire de Caen a déclaré la succession de Mme [S] vacante et désigné en qualité de curateur de la succession, le Pôle de gestion des patrimoines privés de Rennes de la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne d’Ile et Vilaine.
Suivant courrier recommandé réceptionné le 20 septembre 2024, le Crédit Logement a déclaré sa créance auprès de la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile et Vilaine pour un montant de 45 122,09 euros suivant décompte arrêté au 15 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre jusqu’à parfait règlement.
Par courrier daté du 09 octobre 2024, la Direction Régionale des Finances Publiques a confirmé l’inscription de cette créance au passif de la succession de [L] [S], cette inscription ne valant cependant pas reconnaissance de dette.
Selon exploit de commissaire de justice du 12 novembre 2024, la société Crédit Logement a fait assigner le Pôle de gestion des patrimoines privés de Rennes de la Direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ile et Vilaine devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de le voir condamner en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [S], à lui régler la somme de 45 122,09 euros arrêtée au 15 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par courrier du 25 novembre 2024 adressé à la présente juridiction, la Direction Générale des Finances Publiques, dispensé du ministère d’avocat, a formulé ses observations.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture de leurs dernières écritures.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mars 2025. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 22 avril 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs
Il est appelé à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement du solde du prêt
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 2305 du même code, dans sa version également applicable au litige, rappelle que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts.
La société Crédit Logement justifie de sa qualité de caution de Mme [S] par la production aux débats du contrat de prêt immobilier du 02 juin 2010 souscrit par celle--ci comportant son engagement de caution, et avoir réglé en cette qualité les sommes de
1 334,47 euros, 730,22 euros, puis 41 936,52 euros à la société Crédit du Nord, par la production de quittances datées des 15 février 2017, 12 janvier 2022 et 14 avril 2022, sans avoir pu recouvrer sa créance auprès de Mme [S], à l’exception de la somme de 1 334,47 euros de façon échelonnée, malgré des mises en demeure de payer par courriers recommandés des 23 décembre 2021 et 25 janvier 2022 .
Elle a donc déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2024 auprès du Pôle de gestion des patrimoines privés de [Localité 6] de la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ile et Vilaine en sa qualité de tuteur à la succession vacante de [L] [S], à hauteur de 45 122,09 euros suivant décompte arrêté au 15 septembre 2024, outre intérêts au taux légal, confirmée par l’inscription au passif suivant courrier du 9 octobre 2024.
La créance détenue par la société Crédit Logement étant certaine, liquide et exigible, le Pôle de gestion des patrimoines privés de [Localité 6] sera condamné à lui régler la somme de 45 122,09 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024, selon lesquels le curateur n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif successoral et dans l’ordre prévu à l’article 796.du code civil.
L’article 1231-6 du même code énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société Crédit Logement demande que la condammnation en paiement produise intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024, soit dès le lendemain de son décompte de créances, a régularisé sa déclaration de créance auprès du Pôle de gestion des patrimoines privés de [Localité 6] par courrier recommandé du 17 septembre 2024, reçu par son destinataire que le 20 septembre suivant.
L’article 810-1 du code civil prévoyant que les pouvoirs du curateur à la succession vacante ne sont limités qu’aux actes purement conservatoires ou de surveillance, ainsi qu’aux actes d’administration provisoire et à la vente des biens périssables durant les six mois suivant l’ouverture de la succession, le Pôle de gestion des patrimoines privés de [Localité 6], désigné le 20 juin 2024 en qualité de curateur de la succession de [L] [S] n’a pu désintéresser le Crédit Logement dès réception de sa déclaration de créance n’ayant en effet pas eu le temps de réaliser l’actif de la succession , qui selon courrier de la Direction Générale Des Finances Publiques du 25 novembre 2024, ne présente aucune liquidité permettant de désintéresse les créanciers à court terme, en tout ou partie.
La société Crédit Logement sera en conséquence déboutée de ce chef, les intérês de sa créance courrant à compter de la signification du jugement à intervenir, et en application des dispositions des articles 809 du code civil selon lequels le curateur de la successon n’est tenu d’ en acquitter les dettes qu’à concurence de l’actif successoral et dans l’ordre prévu à l’aricle 796 du même code.
II. Sur les demandes accessoires
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il ressort des éléments de la cause que la société Crédit Logement a effectué le 12 décembre 2023 une première déclaration de créance auprès du notaire chargé de la succession de [L] [S], dont elle ignorait jusqu’alors le décès.
Ce notaire a saisi le 13 février 2024. la présente juridiction qui par ordonnance de son président rendue le 20 juin 2024, a déclaré la succession de [L] [S] vacante, et désigné le pôle de gestion des patrimoines privés de [Localité 6] de la direction régionale des finances publiques de Bretagne d’Ile et Vilaine en qualité de curateur.
Aucun devis estimatif de cette succession pour en dégager un actif n’ayant, dans ces conditions, pu être dressé, l’équité commande le débouté de la société Crédit Logement de ce chef.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu des éléments précédemment exposés, il conviendra de laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
* Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de différer l’exécution du jugement à intervenir, qui est exécutoire par provision de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne le Pôle de gestion des patrimoines privés de [Localité 6] de la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ile et Vilaine à régler à la société Crédit Logement la somme de 45 122,09 euros, avec intérêts à taux légal à compter de la signification du présent jugement, et dans les conditions des articles 809 et suivants du code civil,
Dit que l’exécution du présent jugement sera différée jusqu’à l’établissement du projet de règlement du passif par le Pôle de gestion des patrimoines privés de [Localité 6] de la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ile et Vilaine, conformément aux dispositions de l’article 810-5 du code civil ;
Déboute la société Crédit Logement du surplus de ses demandes ;
Dit que la charge des dépens de la présente instance sera partagée par moitié entre les parties ;
Le présent jugement est exécutoire par provision de droit.
Ainsi jugé le neuf Décembre deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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