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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 11 juil. 2025, n° 24/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00957 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JAP7
AFFAIRE : Monsieur [C] [K] C/ Madame [E] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON, Greffière aux débats et Madame Nathalie LEONARD greffière à la mise à disposition au greffe
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-philippe BAUCHE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68224-2023-001835 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Clôture prononcée le : 08 octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 Juillet 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 15 décembre 2023, Monsieur [C] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé à Madame [E] [N] le règlement de la somme de 9.980 €, outre une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme de 1.000 € au titre des frais d’assistance par avocat.
Par acte d’huissier signifié le 29 mars 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 9 avril 2024, Monsieur [C] [K] a constitué avocat et a fait assigner Madame [E] [N] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins, au visa des dispositions de l’article 1376 du code civil, de :
— constater l’engagement pris par Madame [N] à lui régler la somme globale de 9.980 € ;
En conséquence,
— condamner Madame [N] à lui régler la somme de 9.980 € en principal avec taux d’intérêt légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner Madame [N] à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Madame [N] à lui régler la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [N] aux entiers frais et dépens ;
— dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en étude, Madame [N] n’a pas constitué avocat. La présente décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1359 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et qu’il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Les articles 1361 et 1362 du même code prévoient qu’il est fait exception à cette règle lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire « tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ». Le commencement de preuve par écrit doit être corroboré par des éléments extrinsèques.
Par ailleurs, l’article 1376 du code civil dispose que « l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
Un engagement écrit ne répondant pas aux exigences formelles de l’article 1376 du code civil n’est pas affecté dans sa validité mais seulement dans sa force probante. Il peut constituer un commencement de preuve par écrit qui doit être complété par des éléments extrinsèques afin que soit rapportée la preuve de la portée et de l’étendue de l’engagement.
En l’espèce, Monsieur [K] fonde sa demande en paiement sur trois documents qu’il verse aux débats.
Le premier, daté du 22 mai 2019, est une reconnaissance de dette dactylographiée aux termes de laquelle Madame [N] reconnaît avoir reçu de Monsieur [K] la somme de 4.100 € et s’engage à rembourser celle-ci par des versements mensuels de 150 € à 200 €. Le document est signé de façon manuscrite et daté.
Le deuxième, daté du 25 août 2020, est une reconnaissance de dette manuscrite aux termes de laquelle Madame [N] reconnaît avoir reçu de Monsieur [K] la somme de 500 € et s’engage à rembourser celle-ci en deux fois sous cinq semaines. Il est signé de façon manuscrite et daté.
Le troisième document, daté également du 25 août 2020, est une reconnaissance de dette manuscrite aux termes de laquelle Madame [N] reconnaît avoir reçu de Monsieur [K] la somme de 3.500 € en 2019, puis la somme de 1.880 € en juillet 2020, et s’engage à rembourser ces sommes par versements mensuels de 150 à 200 € à partir de la fin de l’année 2020.
Si ces trois documents comportent de nombreuses informations relatives à l’identité des personnes débitrice et créancière, ainsi que la signature du souscripteur de l’engagement, ils ne répondent cependant pas aux exigences formelles de l’article 1376 du code civil en ce qu’ils ne comportent pas la mention écrite par l’auteur des sommes dues en toutes lettres et en chiffres.
Ils ne constituent dès lors pas l’acte juridique exigé par l’article 1359 du code civil pour prouver l’existence d’une reconnaissance de dette.
Il y a lieu de constater toutefois que ces documents, qui émanent de celle contre laquelle la demande est formée, rendent vraisemblables les faits allégués, de sorte qu’ils constituent un commencement de preuve par écrit.
En conséquence, il incombe à Monsieur [K] de compléter ce commencement de preuve par écrit par des éléments extrinsèques.
Or, force est de constater que Monsieur [K] n’apporte aucun autre élément de nature à démontrer l’existence d’une créance à l’encontre de Madame [N]. Il ne justifie ainsi ni de la remise des fonds, ni de leur motif, ou de tout autre élément qui aurait permis au tribunal de constater l’existence de sa créance.
En conséquence, en l’état des éléments produits aux débats, la demande de Monsieur [K] ne peut qu’être rejetée.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [K] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
2°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [K] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [C] [K] de sa demande en paiement à l’encontre de Madame [E] [N] ;
DEBOUTE Monsieur [C] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de Madame [E] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [C] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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