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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 déc. 2025, n° 25/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01346 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PD5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01874
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 10], représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
ET :
Madame [W] [T]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
Monsieur [N] [U], es qualité de Mandataire spécial de Monsieur [Z] [L]
demeurant [Adresse 12]
comparant en personne, non représenté par un avocat
Madame [R] [D]
Demeurant [Adresse 11]
comparante en personne, non représentée par un avocat
La société DA VEIGA ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
La société THELEM ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
INTERVENTION VOLONTAIRE:
La société MAIF, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de Madame [W] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 18 et 24 juillet 2025 enregistré sous le numéro de répertoire général 25/1346 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [N] [U] ès qualité de mandataire spécial de M. [Z] [L], propriétaire des lots n° 28 et 68 dans la copropriété, Mme [W] [T] en sa qualité de propriétaire des lots n° 35 et 63 et Mme [R] [D] en sa qualité de locataire de Mme [W] [T], aux fins de :
— Condamner M. [N] [U] ès qualité à autoriser dans délai l’accès aux lots n° 28 et 68 avec injonction de laisser libre cet accès en toute circonstances, à défaut de quoi il pourra être fait application de la force publique ;
— Condamner in solidum Mme [W] [T] et Mme [R] [D], à autoriser dans délai l’accès aux lots n° 35 et 63 avec injonction de laisser libre cet accès en toute circonstances, à défaut de quoi il pourra être fait application de la force publique ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner M. [N] [U] ès qualité à produire l’attestation d’assurance propriétaire de M. [Z] [L] ;
— Condamner in solidum Mme [W] [T] et Mme [R] [D], à fournir les attestations d’assurance propriétaire et risques locatifs ;
— Désigner un expert pour donner un avis sur des désordres constatés sur l’immeuble.
Il formule également une demande de condamnation au visa de l’article 700 du code de procédure civile non chiffrée et ne précisant pas contre qui elle est dirigée.
Par acte 2 octobre 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général 25/1692, Mme [W] [T] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société DA VEIGA ET FILS et la société THELEM ASSURANCES aux fins de jonction avec la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires et, sous les plus expresses réserves des demandes principales, de déclarer l’ordonnance à intervenir commune à ces deux sociétés.
A l’audience, la jonction a été prononcée sur le siège, les deux affaires étant désormais enregistrées sous le seul numéro de répertoire général 25/1346.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9]) sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il expose en substance que le plancher haut de la salle de bain de l’appartement de M. [Z] [L] situé au 4e étage de l’immeuble est gravement dégradé et menace de s’effondrer ; que les désordres pourraient provenir de l’appartement de Mme [W] [T], propriétaire de l’appartement situé au-dessus, au 5e étage, qui a rénové sa salle d’eau en 2018 ; qu’une expertise amiable et une étude technique ont été réalisées mais que l’origine du sinistre est incertaine ; que M. [Z] [L] refuse de laisser l’accès à son appartement.
La société THELEM ASSURANCES formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Mme [W] [T] et la MAIF maintiennent les demandes initiales de Mme [W] [T], sollicitent du juge des référés qu’il déclare recevable l’intervention volontaire de la société MAIF et déboute le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes plus amples ou contraires formulées à l’encontre de Mme [W] [T] et/ou de son assureur.
La société DA VEIGA ET FILS a adressé par message via le RPVA des conclusions d’acquiescement à la demande d’expertise, au visa de l’article 486-1 du code de procédure civile, ce qui la dispense de comparaître à l’audience.
Régulièrement cité, M. [N] [U], assigné en qualité de mandataire spécial de M. [Z] [L] n’a pas constitué avocat mais a comparu en personne accompagné de M. [Z] [L]
Régulièrement citée, Mme [R] [D] n’a pas constitué avocat mais a comparu en personne.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la MAIF
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il est constant que Mme [W] [T] est assurée en qualité de propriétaire bailleur non occupant auprès de la MAIF.
L’intervention volontaire de la MAIF se rattache donc aux prétentions initiales par un lien suffisant et doit être par conséquent déclarée recevable.
Sur les demandes de condamnation à laisser l’accès sous astreinte
Il est prescrit au juge par l’article 12 du code de procédure civile de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Par ailleurs, d’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le syndicat des copropriétaires, qui ne fonde pas sa demande juridiquement ni ne la motive, soutient que M. [Z] [L] refuse l’accès à son appartement.
Or, non seulement aucune pièce ne permet de corroborer cette affirmation, étant relevé que les services municipaux ont pu effectuer des constats à son domicile et qu’une expertise amiable et une étude technique ont pu être menés.
Concernant la demande en ce qu’elle est dirigée contre Mme [W] [T] et Mme [R] [D], aucun élément ne permet d’établir qu’elles auraient refusé la moindre demande d’accès.
Au vu de ces éléments, il n’est pas justifié de faire droit aux demandes de condamnation sous astreinte à laisser l’accès aux appartements concernés.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur l’appréciation de la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé au regard de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi et les causes éventuelles, ces points relevant du débat au fond sur les responsabilités.
Il en résulte que la preuve de la simple pertinence de l’allégation de faits dont le demandeur ne peut établir la preuve par ses propres moyens, constitue le motif légitime ouvrant droit au recours des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment le rapport d’expertise du 27 mars 2025 et la note technique du bureau d’études techniques Structure du 24 juin 2025, il est justifié par le syndicat des copropriétaires d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise suivant mission et modalités prévues au dispositif, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes de condamnation à communiquer des attestations d’assurance
Une communication de pièces peut être ordonnée sur le fondement de l’article 145 précité.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’y faire droit dès lors qu’il appartient à l’expert, dans le cadre de sa mission, de se faire communiquer tous éléments et documents utiles à l’accomplissement de sa mission et d’en référer, en cas de difficultés, au juge du contrôle des expertises.
Sur les demandes accessoires
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’intervention volontaire de la société MAIF recevable,
Rejetons les demandes de condamnation à laisser l’accès sous astreinte ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert ;
[E] [I]
MH2 ATELIER
[Adresse 5]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 0603223608
Email : [Courriel 16]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
— Se rendre sur les lieux situés sis [Adresse 7] ([Adresse 14]) ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’il l’estime nécessaire, prendre l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 30 janvier 2026 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place des demandeurs dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de condamnation à communiquer des attestations d’assurances ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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