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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 28 avril 2025
Affaire :N° RG 24/00879 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXRW
N° de minute : 25/00310
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BONTOUX
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
non comparant avec dispense de compaution acceptée
DEFENDERESSE
[6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge aux affaires familiales et non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024.
Greffier : Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 18 août 2021, M. [E] [I], salarié en qualité de « Cadre, technicien, agent de maîtrise » au sein de la SAS [8], a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : « lors de l’emballage d’un photocopieur, la victime aurait ressenti une douleur au niveau du dos et de la jambe droite ».
Par une notification en date du 17 avril 2024, la [6] (ci-après, la caisse) a informé la SAS [8] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) à 10% à compter du 1er mars 2024.
Par courrier en date du 6 juin 2024, la SAS [8] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([7]).
Puis, par une requête introductive d’instance reçue au greffe le 7 novembre 2024, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux à la suite de la décision de rejet de la [7] du 5 septembre 2024.
L’affaire est appelée à l’audience du 24 mars 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
La SAS [8], qui a sollicité une dispense de comparution, demande aux termes de ses conclusions en vue de l’audience reçues au greffe le 20 mars 2025, de :
Déclarer son recours recevable,
A titre principal :
Juger que le taux d’incapacité opposable à la SAS [8] doit être abaissé de 10% à 5%,
A titre subsidiaire :
Ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à M. [E] [I],Nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission notamment de : *prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [E] [I] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité,
*déterminer exactement les séquelles,
*fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité,
*rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties.
Elle produit au soutient de sa demande un rapport et un rapport complémentaire du docteur [D], médecin conseil de la société, indiquant qu’il ne semble pas raisonnable de fixer un taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur de plus de 5% en réparation de l’accident du 18 août 2021.
La caisse, qui a également sollicité une dispense de comparution, demande aux termes de son courriel en vue de l’audience reçu au greffe le 13 mars 2025, de :
Renvoyer l’affaire s’il s’avérait que la société n’avait pas été destinataire du rapport de la [7],Débouter la société de sa demande d’inopposabilité du TIPP de 10% et d’abaissement du taux opposable à 5%,Privilégier une consultation médicale si une mesure d’instruction était ordonnée par le tribunal.
En réponse, la caisse soutient que le point de vue du médecin mandaté par l’employeur ne saurait prévaloir sur les avis des médecins ayant eu à se prononcer préalablement sur le TIPP de M. [E] [I]. Elle ajoute que la caisse, hors de toute mesure d’expertise ou de consultation, ne peut communiquer le dossier médical de l’intéressé et se trouve dans une situation moins favorable que la société, qui a pu produire une note argumentée de son médecin conseil.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit aux demandes de dispense de comparution de la SAS [8] et de la caisse.
Sur le taux d’incapacité partielle permanente (TIPP) opposable à l’employeur
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, il ressort de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable lorsqu’il s’estime suffisamment informé, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, le médecin conseil de l’employeur, dans son rapport médical du 12 mars 2025, cite l’argumentation de la décision de la [7] selon laquelle :
« Les membres de la commission constatent une lombosciatique sur état antérieur.
Les séquelles décrites relèvent du chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité accident de travail ou maladies professionnelles, faisant référence en la matière. »
Aux termes de ce même rapport, le docteur [D] conclut à « un tableau de lombalgies sur état antérieur majeur connu, dans contexte psychologique compliqué, avec examen clinique discordant. »
Or, l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique en son point « 3.2 RACHIS DORSO LOMBAIRE » les taux d’incapacité permanente partielle suivants :
« Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
Ainsi, si le taux retenu par la caisse correspond à la moyenne (10%) des taux mis en évidence dans le tableau au titre d’une persistance de douleur et d’une gêne fonctionnelle discrète (de 5% à 15%), il convient de relever d’une part que la caisse n’a pas été en mesure de produire les éléments médicaux ayant présidé à sa décision, et d’autre part que le médecin conseil de la société met en évidence la prépondérance d’un état antérieur connu pouvant rendre compte des douleurs et de la symptomatologie de l’intéressé au jour de la consolidation.
Dès lors, le litige portant sur l’évaluation du TIPP à l’aune des séquelles existant à la date de consolidation initiale des lésions, qui doit être déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, une consultation apparaît nécessaire aux fins d’éclairer la présente juridiction.
La consultation aura lieu sur pièces, M. [E] [I] n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant pas lieu d’y être attrait en vertu du principe de l’indépendance des rapports.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Meaux, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique par décision avant-dire droit,
DISPENSE la SAS [8] de comparution ;
DISPENSE la [5] de comparution ;
ORDONNE une mesure de consultation médicale sur pièces aux fins de fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] [I] à la suite de son accident du travail du 18 août 2021 à la date de consolidation du 29 février 2024 ;
COMMET pour y procéder, le docteur [Z] [P] , qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
— entendre les parties en leurs dires et observations,
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
— lister les séquelles figurant sur le certificat final descriptif,
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [E] [I] à la date de consolidation initiale, soit au 29 février 2024, des lésions consécutives à son accident du travail du 18 août 2021 et ce, au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en précisant les numéros des sections visées dans ledit barème,
— dire, le cas échéant, si, à cette même date, le salarié pouvait être considéré comme substantiellement et durablement restreint dans son accès à l’emploi,
— dire quelles peuvent être les perspectives d’évolution de sa situation,
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié.
ENJOINT à la [5] de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE à la SAS [8] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [4] ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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