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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 27 févr. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
— --------
[Adresse 9]
[Localité 8]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 27 Février 2025
minute n°
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NI2G
— ------------
[B], [C] [D] épouse [P]
[N], [L] [P]
C/
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me LOUAPRE
CE + CCC Me CHABANNES
CCC enregistrement
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 23 janvier 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 27 Février 2025
A LA REQUÊTE DE :
[B], [C] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7]
domiciliée : chez M. et Mme. [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
Maître Margot CHABANNES de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
— 27
ET :
[N], [L] [P]
né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 6] (TOGO)
[Adresse 1]
[Localité 6] (TOGO)
Comparant et plaidant par Me LOUAPRE avocat au barreau de NANTES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du divorce, du régime matrimonial et des obligations alimentaires
DECLARE que la loi française est applicable au divorce
DECLARE que la loi togolaise est applicable aux obligations alimentaires,
DECLARE que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux jusqu’au 04 janvier 2010, date de l’obtention de nationalité togolaise par l’épouse,
DECLARE que la loi togolaise est applicable au régime matrimonial des époux à compter du 04 janvier 2010,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [B], [C] [D], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (76),
et de
Monsieur [N], [L] [P], né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 6] (TOGO),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] ( Loire Atlantique)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 18 décembre 2024 portant règlement des effets du divorce et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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