Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 25 nov. 2024, n° 21/02972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre civile
Date : 25 Novembre 2024
MINUTE N°
N° RG 21/02972 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NUFH
Affaire : [G] [N] [R]
C/ S.A. BANQUE PALATINE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Angèle BOTELLA, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L’INCIDENT
M. [G] [N] [R]
[Adresse 6]
[Localité 1] ITALIE
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
S.A. BANQUE PALATINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 18 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Octobre 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 25 Novembre 2024 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Grosse
à Me Frédéric PIAZZESI
Expédition
à Me Nino PARRAVICINI
Le 22.11.2024
M. [G] [R] a souscrit plusieurs prêts auprès de la Banque Palatine. Suite à des échéances impayées, celle-ci a prononcé la déchéance du terme des prêts et poursuivi le recouvrement de la créance.
Le 8 février 2017, un protocole d’accord transactionnel a été signé par les parties aux termes duquel M. [R] s’est engagé à régler la créance dans un délai de 24 mois à compter de la régularisation du protocole. Le protocole a été soumis à la condition suspensive de son homologation par application des articles 1565 à 1568 du code de procédure civile avant le 9 février 2017.
Par requête conjointe du 8 février 2017, les parties ont saisi le président du tribunal de grande instance de Nice aux fins d’homologation du protocole d’accord.
Par ordonnance du 22 février 2017, le président du tribunal de grande instance a rejeté cette requête aux motifs que depuis la suppression de l’article 1441-4 du code de procédure civile par décret n°2012-66 du 20 janvier 2012, l’homologation par le juge est désormais régie par les articles 1565 et 1566 du code de procédure civile et qu’il n’incombe plus au président du tribunal de grande instance de statuer sur la requête en homologation mais au juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Une nouvelle requête a été présentée par la Banque Palatine seule à Mesdames et Messieurs les présidents et juges composant le tribunal de grande instance de Nice et, par ordonnance du 3 juillet 2017, le président de la 4ème chambre civile du tribunal de grande instance a homologué le protocole d’accord et a donné force exécutoire aux dispositions qu’il contient.
Par ordonnance rectificative du 25 juillet 2017, le même magistrat a rectifié l’ordonnance du 3 juillet 2017 afin de préciser que la requête aux fins d’homologation avait été déposée par la seule Banque Palatine.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2017, M. [R] a fait assigner la Banque Palatine devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir rétracter les deux ordonnances.
Par ordonnance du 17 mai 2018, le juge des référés a dit irrecevable la requête en rétractation et a dit n’y avoir lieu à référé.
Par arrêt du 27 juin 2019, la Cour d’appel d'[Localité 4], saisi par M. [R], a confirmé l’ordonnance rendue par le juge des référés.
Par arrêt du 30 juin 2021, la Cour de cassation, saisi par M. [R], a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 4].
Par acte d’huissier du 3 août 2021, M. [G] [R] a fait assigner la Banque Palatine devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
constater que le protocole du 8 février 2017 est nul et non avenu, la condition suspensive liée à sa validité et à son homologation avant le 9 février 2017 n’ayant pas été réalisée, constater que la condition suspensive est dans son intérêt, constater que la Banque Palatine n’a pas renoncé à la condition suspensive avant le 9 février 2017 et que celle-ci est donc acquise,constater que la transaction n’est pas réalisée du fait de la non-réalisation de la condition suspensive et ne peut faire l’objet d’une homologation,rétracter les ordonnances du 3 juillet 2017 et du 25 juillet 2017,condamner la Banque Palatine aux entiers dépens de l’instance.
La Banque Palatine a saisi le juge de la mise en état d’un incident et par conclusions d’incident n°5 notifiées le 31 mai 2024, elle lui demande de :
dire la demande afin de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 3 juillet 2017 rectifiée le 25 juillet 2017 irrecevable,dire que le président de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nice est compétent rationae materia pour statuer sur les demandes de M. [R],juger que M. [R] se contredit en son action,juger M. [R] irrecevable,le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens.
Elle fait valoir que la demande de M. [R] est irrecevable puisqu’en saisissant le tribunal judiciaire de Nice, il n’a pas saisi le juge ayant rendu les ordonnances relatives à l’homologation de l’accord transactionnel conformément aux dispositions des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile, la qualité de ce juge étant appréciée au regard de sa fonction en tant que président de la 4ème chambre du tribunal judiciaire. Elle ajoute que l’application du principe de l’estoppel correspondant à une exigence de loyauté procédurale rend également les demandes de M. [R] irrecevables en ce qu’il se contredit au détriment de la Banque Palatine.
Par conclusions en défense sur incident n° 2 notifiées le 21 décembre 2023, M. [G] [R] conclut, à titre principal, au débouté de la Banque Palatine de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la 4ème chambre civile est compétente pour statuer sur la rétractation des ordonnances du 3 juillet 2017 et 25 juillet 2017 par cette même chambre et son président, que les moyens invoqués par la Banque Palatine afin de faire juger l’application du principe de l’estoppel et M. [R] irrecevable en ses demandes sont en réalité des moyens de fond qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état.
A titre subsidiaire, il soutient que son comportement ne caractérise aucun changement de position de nature à induire son adversaire en erreur mais se résume à voir appliquer un protocole âprement négocié entre les parties et son article 6 qui comporte une condition suspensive dans l’intérêt principal de M. [R], non réalisée et manifestement ignorée lors de l’homologation. Il demande enfin au juge de la mise en état de juger que les conditions tenant à l’application de l’article 1304-4 du code civil ne sont pas réunies.
L’incident a été retenu à l’audience du 28 juin 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 22 octobre 2024 prorogé au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1566 alinéa 2 du même code précise que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
En l’espèce, il est établi que le juge qui a rendu les ordonnances des 3 juillet 2017 et 25 juillet 2017 relatives à l’homologation du protocole transactionnel était le président de la 4ème chambre civile du tribunal de grande instance de Nice.
Par assignation du 3 août 2021, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir rétracter ces ordonnances au lieu de saisir le juge ayant rendu les ordonnances contestées conformément aux dispositions ci-dessus visées, si bien que sa demande en rétractation doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [R] sera condamné aux dépens et à payer à la Banque Palatine la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevable la demande en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 3 juillet 2017 et de l’ordonnance rectificative rendue le 25 juillet 2017 par le président de la 4ème chambre civile du tribunal de grande instance de Nice ;
CONDAMNONS M. [G] [R] à payer à la SA Banque Palatine la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [G] [R] aux dépens ;
REJETONS les autres demandes ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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