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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 nov. 2025, n° 25/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01006 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBTX
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 06 Novembre 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DIT “[Adresse 8]” SIS [Adresse 7]
C/
[S] [H]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à :
— la SELARL PUBLI-JURIS – 181
copie certifiée conforme délivrée le 06/11/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 16 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Novembre 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DIT « [Adresse 8] » SIS [Adresse 6]) représenté par son syndic la société CIF COOPERATIVE, domicilié : chez Syndic Société CIF COOPERATIVE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 9]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/01006 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBTX du 06 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [S] [H] est propriétaire des lots n° 30 et 11 correspondant à un appartement et un garage, dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 4] à [Localité 13].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’un commandement de payer du 28 octobre 2024 puis d’une lettre de mise en demeure du 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 2] représenté par son syndic la société CIF COOPERATIVE, a fait assigner M. [S] [H] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 4 249,33 € au titre des charges de copropriété échues au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation de ceux-ci par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— 967,89 € au titre des charges courantes de copropriété à échoir avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation de ceux-ci par année entière,
— 2 000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [S] [H] cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 5] [Localité 12] [Adresse 1]) produit au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— règlement de copropriété et état descriptif de division,
— procès-verbaux d’assemblées générales des 12/01/23, 01/04/21, 17/01/22, 25/01/24 et 13/03/25,
— contrat de syndic,
— budgets des exercices 2024/2025 et 2025/2026,
— décomptes et appels de fonds,
— commandement de payer du 28 octobre 2024,
— courrier recommandé de mise en demeure du 3 mars 2025.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 30 septembre 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [S] [H] est redevable de la somme de 4 249,33 € pour les charges exigibles jusqu’au 31 décembre 2025, de sorte que cette somme est due avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2025.
La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée par années entières conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er janvier 2026 au 30 septembre 2026, pour un montant de 967,89 € soit 322,63 € par trimestre. Cette somme ne peut pas porter intérêts à compter de la mise en demeure alors qu’elle n’est rendue exigible qu’un mois après celle-ci de sorte que le point de départ des intérêts sera fixé à compter de l’assignation.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [S] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 4] à [Localité 13] :
— la somme de 4 249,33€ au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 31 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025,
— celle de 967,89 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 30 septembre 2026 devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025,
— celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts de retard par années entières,
Condamne M. [S] [H] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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