Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 nov. 2025, n° 24/04497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Novembre 2025
minute n°
N° RG 24/04497
N° Portalis DBYS-W-B7I-NH74
— ------------
[P], [S] [X]
épouse [D]
C/
[V], [M], [K] [D]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Julien JAHAN
CE + CCC : Me Delphine ADAMCZYK
CCC dossier
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Novembre 2025
ENTRE :
[P], [S] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14] (ETATS-UNIS)
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4810 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparant et plaidant par Me Julien JAHAN, avocat au barreau de NANTES – 279
ET :
[V], [M], [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/900 du 22/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparant et plaidant par la SELEURL AD CONSEIL, avocats au barreau de NANTES – 210
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable.
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 19 septembre 2024 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [V], [M], [K] [D]
Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine)
et de :
Madame [P] [S] [X]
Née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14], comté de [Localité 12], Etat d’Arizona (Etats-Unis)
unis en mariage par-devant l’autorité étrangère de [Localité 8], Etat de l’Arizona (Etats-Unis), le 12 novembre 2013, sans énonciation d’un contrat de mariage préalable, mariage transcrit le 17 mai 2018 par l’officier de l’état civil du consul général de France à [Localité 11] (Etats-Unis).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Dit qu’en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, la mention du dispositif de la décision sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder de manière amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Attribue préférentiellement en pleine propriété et à titre définitif, le véhicule de marque PEUGEOT 307 à Madame [P] [X] ;
Attribue préférentiellement en pleine propriété et à titre définitif, le véhicule de marque CITROËN Picasso à Monsieur [V] [D] ;
Fixe la date des effets du divorce au 13 décembre 2021.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 13 décembre 2021.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise Madame [P] [S] [X] à faire usage de son nom marital après le divorce.
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable.
Dit que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur l’enfant mineure [Y] [D].
Rappelle que l’autorité parentale conjointe implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence de l’enfant ;
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant : vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ;
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère Madame [P] [X].
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [D] pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties.
Dit qu’à défaut d’un tel accord, le père pourra accueillir l’enfant selon les modalités suivantes pendant les vacances scolaires :
la moitié des vacances de Noël,la moitié des vacances d’été,avec alternance annuelle : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires.
Dit qu’à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (du milieu des vacances) à 14 heures et la seconde moitié commence le samedi à 14 heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures.
Dit que la première moitié des vacances de Noël inclut le jour de Noël dans son intégralité et s’étend par exception, jusqu’au 25 décembre à 18 heures, les années où le jour de Noël intervient lors de l’alternance des vacances.
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les parents partageront les frais de trajets inhérents au droit d’accueil.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant.
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [V] [D]et déboute Madame [P] [X] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [V] [D] de justifier auprès de Madame [P] [X], deux fois par an de ses revenus, le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année afin d’évaluer ses capacités contributives à l’égard de l’enfant, et de verser spontanément une pension alimentaire dès qu’il percevra des revenus équivalents au SMIC.
Dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements afférents, frais médicaux et para-médicaux restant à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord.
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Madame [P] [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Vienne ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Procédure accélérée
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Discours ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Côte d'ivoire ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Épouse ·
- Quai ·
- Honoraires ·
- Redressement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Terme ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Jugement de divorce ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Père
- Service ·
- Organisation syndicale ·
- Accord collectif ·
- Mandat des membres ·
- Élus ·
- Commerce ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Dénonciation ·
- Distribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Ordre public
- Réseau ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Messages électronique ·
- Procédure civile ·
- Fil ·
- Juge ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Composition pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Couple ·
- Stage ·
- Demande
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Image ·
- Magazine ·
- Réseau social ·
- Information ·
- Publication ·
- Divulgation ·
- Détente ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Juge ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- République de guinée ·
- Assistant ·
- Haïti
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.