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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00105 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CXOI
Demandeur:
URSSAF PACA
Défendeur:
Monsieur, [Z], [U], [Q]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 18 Mars 2026
DEMANDEUR :
URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur, [Z], [U], [Q]
né le 05 Août 1976 à BEN KHIAR (TUNISIE)
HLM Serre du Plan – Appartement 54
Rue du Plan
05000 GAP
non comparant, ni représenté
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Philippe BIAIS, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURES
Le 3 mai 2024, monsieur, [Z], [Q], saisissait le tribunal judiciaire de Gap pour contester une contrainte émise le 18 avril 2024 et signifiée le 22 avril 2024 par l’URSSAF PACA, portant sur une somme de 15 381,59 euros réclamée au titre de cotisations sur les années 2021 à 2023. Il motivait son opposition par l’ouverture d’une liquidation judiciaire le 2 novembre 2023.
L’affaire était utilement retenue à l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle l’URSSAF PACA était dument représentée et en l’absence de monsieur, [Z], [Q], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 novembre 2025.
L’URSSAF PACA s’en référait à ses pièces et ses conclusions écrites.
L’affaire était mise en délibéré au 18 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR
Au terme de ses conclusions, l’URSSAF PACA sollicite de la juridiction qu’elle :
— Déclare recevable l’usager en son recours ;
— Condamne monsieur, [Z], [Q] au paiement la somme ramenée à 6 461,83 euros en principal et 103 euros de majorations de retard, soit 6 564,83 euros, au titre des périodes du mois de novembre 2021, de la régularisation 2021, du mois d’août 2022, juillet 2023, août 2023, septembre 2023 et du 4ème semestre 2023.
— Le condamne aux frais de signification de contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale,
— Prononce l’exécution provisoire de la décision,
— Rejette toutes autres demandes de monsieur, [Z], [Q].
Pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait au soutien des prétentions du demandeur, il convient de se référer à ses conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure exige des parties qu’elles comparaissent à l’audience pour développer oralement leurs prétentions et moyens, ou qu’elles s’y réfèrent verbalement via les écrits qu’elles déposent. Il est constant que le tribunal ne peut être saisi des prétentions et moyens figurant dans un écrit présent au dossier mais non soutenu à l’audience.
En l’espèce, monsieur, [Z], [Q], absent à l’audience, n’a pas réitéré oralement son opposition ni les raisons qui la fonde.
En conséquence, le tribunal ne statuera qu’au regard des éléments avancés en demande.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). La charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte délivrée par l’URSSAF à monsieur, [Z], [Q] a été signifiée par huissier. La contrainte a été délivrée à la suite de mises en demeure restées sans effet qui précisent le montant et la nature des cotisations dues ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent.
Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
II. Sur la créance appelée
Il résulte des articles L131-6 et suivant du code de la sécurité sociale que les taux des cotisations et contributions sociales sont établis réglementairement, par décrets ou arrêtés. L’assiette de calcul correspond au revenu d’activité professionnelle, tel que retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant certaines déductions ou exonérations fiscales. Pour les gérants associés de société et les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur les sociétés, une part des dividendes est également prise en compte. Les taux peuvent être appliqués de manière fixe ou progressive.
Si les revenus sont faibles ou déficitaires, doivent être payées des cotisations minimales pour la retraite de base, l’invalidité-décès, les indemnités journalières et la contribution à la formation professionnelle. Elles garantissent le bénéfice d’un minimum de prestations sociales.
Dès que les impôts transmettent le montant des revenus professionnels de l’année qui précède, un nouvel échéancier de l’année en cours est mis en place. Il comprend le calcul de la régularisation des cotisations de l’année précédentes, et le recalcul du montant des cotisations provisoire pour l’année en cours.
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, l’URSSAF a émis une contrainte après des mises en demeure restées sans réponse, par lesquelles elle appelle des cotisations dues par, [Z], [Q]. Elle précise qu’il a été affilié à la protection sociale des indépendants en qualité de commerçant entre le 22 mai 2018 et le 2 novembre 2023 au sein de la SARL, [P], ayant exercé une activité de commerce de viande, immatriculée sous le numéro SIREN 839 879 079.
Il apparait qu’à défaut pour l’URSSAF d’avoir reçu la déclaration des revenus 2023 de l’usager, elle avait procédé à une taxation d’office. Ladite déclaration ayant été transmise le 10 décembre 2025, elle a réajusté le montant des cotisations. Aussi, il a été procédé à la radiation rétroactive de l’usager à compter du 2 novembre 2023.
Il ressort de la situation du compte de Monsieur, [Z], [Q] qu’il reste redevable d’un montant ramené à 6 461,83 euros en principal et 103 euros de majorations de retard, soit 6 564,83 euros, au titre des périodes du mois de novembre 2021, de la régularisation 2021, du mois d’août 2022, juillet 2023, août 2023, septembre 2023 et du 4ème semestre 2023.
Il est précisé que cette somme vient après déduction des versements effectués par l’usager le 5 avril 2023 pour un montant de 93,76 euros, et le 5 mai 2023, pour un montant de 673 euros.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse est fondée dans son principe, et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
En conséquence, il convient de valider partiellement la contrainte émise 18 avril 2024 et signifiée le 22 avril 2024 par l’URSSAF PACA, pour montant ramené à 6 461,83 euros en principal et 103 euros de majorations de retard, soit 6 564,83 euros, au titre des périodes du mois de novembre 2021, de la régularisation 2021, du mois d’août 2022, juillet 2023, août 2023, septembre 2023 et du 4ème semestre 2023.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais d’exécution de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition non soutenue n’est pas fondée.
En conséquence, les frais de signification et d’exécution de la contrainte seront mis à la charge de monsieur, [Z], [Q].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
En l’espèce, monsieur, [Z], [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition formée monsieur, [Z], [Q] et la déclare mal fondée ;
Déclare la demande de l’URSSAF PACA régulière, recevable et bien fondée ;
Valide partiellement contrainte émise 18 avril 2024 et signifiée le 22 avril 2024 par l’URSSAF PACA, pour montant ramené à 6 461,83 euros en principal et 103 euros de majorations de retard, soit 6 564,83 euros, au titre des périodes du mois de novembre 2021, de la régularisation 2021, du mois d’août 2022, juillet 2023, août 2023, septembre 2023 et du 4ème semestre 2023 ;
Condamne monsieur, [Z], [Q] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte-d’Azur la somme de 6 461,83 euros;
Condamne monsieur, [Z], [Q] au paiement de tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, dont les frais de signification exposés ;
Condamne monsieur, [Z], [Q] aux dépens ;
Rappelle qu’en application de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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