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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 janv. 2025, n° 24/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01261 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLGF
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 16 Janvier 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 11]
C/
[U], [O], [M] [Z]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à :
— la SELARL RAISON CARNEL ([Localité 14])
copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
— la SELARL RAISON CARNEL ([Localité 14])
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 16 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. NAMET D – [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. CITYA HOTEL DIEU IMMOBILIER (RCS NANTES n°325 559 433),
domicilié : chez S.A.R.L. CITYA HOTEL DIEU IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON CARNEL, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [U], [O], [M] [Z],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [U] [Z], héritière de M. [L] [Z], est propriétaire des lots n° 44, 103, 165 et 185 dans une résidence en copropriété dénommée [10] située [Adresse 2] à [Adresse 12] [Localité 1].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 28 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] située [Adresse 2] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L.U. CITYA HOTEL DIEU IMMOBILIER, a fait assigner Mme [U] [Z] en qualité d’héritière de M. [L] [Z] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 2 432,44 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 2 septembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2024, date de la mise en demeure,
— 401,15 € au titre des provisions sur charges devenues exigibles par anticipation,
— 924,00 € au titre des frais de recouvrement de la créance,
— 2 500,00 € au titre de dommages et intérêts,
— 2 124,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la capitalisation des intérêts de retard et les dépens y compris le coût de l’assignation.
Mme [U] [Z], citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] située [Adresse 2] à [Adresse 12] [Localité 1] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— matrice cadastrale et dévolution successorale,
— contrat de syndic,
— relevé de compte copropriétaire,
— lettre de mise en demeure du 28/04/2024,
— procès-verbaux des assemblées générales des 06/07/22, 11/05/23 et 18/06/24,
— attestation de non recours,
— appels de fonds,
— tableau des charges provisionnelles,
— factures,
— frais d’avocat.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2023, ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Mme [U] [Z] est redevable de la somme de 2 432,44 € pour les charges exigibles jusqu’au 30 septembre 2024, de sorte que cette somme est bien due avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2024.
La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée par années entières conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 pour un montant de 401,15 € si bien que cette somme sera également accordée.
Par ailleurs le syndicat des copropriétaires justifie de 924,00 € au titre des frais de recouvrement de la créance, de sorte que cette somme est également due.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n’est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d’impayés de charges de copropriété qu’en l’espèce un préjudice est établi alors que les frais de syndic sont inclus dans le décompte comportant notamment les frais de mises en demeure et de contentieux et qu’une demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure a également pour objet le remboursement de ces frais. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard des quatre factures numérotées n° 956015, n° 241446, n° 241447 et n° 241743 et se décomposant comme suit : 186 € + 636 € + 390 €+ 912 € = 2 124 €, il est équitable de fixer à 2 124 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le Premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne Mme [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] située1 à [Adresse 7] à [Localité 13] les sommes de :
— 2 432,44 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2024,
— 401,15 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2024,
— 924,00 € au titre des frais de recouvrement de la créance,
— 2 124,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts de retard par années entières,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne Mme [U] [Z] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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