Tribunal Judiciaire d'Avignon, Chambre 01 ctx immobilier, 9 décembre 2025, n° 25/02562
TJ Avignon 9 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du plan d'apurement de la dette locative

    La cour a constaté que la S.A.S. Mousse & Co n'a pas respecté le plan d'apurement de sa dette locative, rendant légitime la demande de paiement des loyers et charges impayés.

  • Rejeté
    Absence de preuve de mauvaise foi et de préjudice

    La cour a estimé que la S.A.E.M. Citadis ne justifie ni de la mauvaise foi de la société locataire, ni du préjudice allégué, et a donc rejeté la demande de dommages intérêts.

  • Accepté
    Engagement de frais pour faire valoir ses droits

    La cour a condamné la S.A.S. Mousse & Co à verser une somme à la S.A.E.M. Citadis pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 9 déc. 2025, n° 25/02562
Numéro(s) : 25/02562
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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