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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 9 déc. 2025, n° 25/02562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. MOUSSE AND CO |
|---|
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 25/02562 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFQX
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.E.M. CITADIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 4] n°602.620.304
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MOUSSE AND CO, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 4] n°823.821.624
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente ,
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE a tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Le juge rapporteur a rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 02 Décembre 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, , Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à : Me Sabine GONY-MASSU,
Expédition à :
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 juin 2018, la S.A.E.M. Citadis a donné à bail, pour une durée de neuf ans à compter du jour de la signature de ce contrat, à la S.A.S. Mousse & Co un local commercial à usage exclusif d’achat et de distribution de boissons, situé dans l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 6] à [Localité 4] (84), moyennant paiement d’un loyer d’un montant annuel de 11 825,00 euros H.T., payable mensuellement, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 250,00 euros H.T.
Par protocole d’accord du 28 février 2019, les bailleur et preneur ont d’une part convenu de réduire le montant du loyer annuel H.T. à la somme de 9 675,00 euros, avec effet rétroactif à la date de conclusion du bail, d’autre part résilié d’un commun accord le bail les liant au 28 février 2019. Dans ce même protocole d’accord, la S.A.S. Mousse & Co s’est engagée à apurer sa dette locative, d’un montant total de 7 007,13 euros, par échéances mensuelles de 1 751,83 euros, et ce à compter du mois de mars 2019.
La société locataire n’ayant pas respecté cet échéancier, malgré le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 20 décembre 2024 puis la sommation de payer qui lui a été délivrée le 11 avril 2025, la S.A.E.M. Citadis a fait citer, par acte extra judiciaire du 26 août 2025, la S.A.S. Mousse & Co devant la présente juridiction aux fins de :
— constater que la société Mousse & Co est débitrice envers la société Citadis de la somme de 3 636, 68 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du bail commercial signé le 5 juin 2018 et résilié le 28 février 2019,
— condamner la société Mousse & Co à payer à la société Citadis la somme de 3 636, 68 euros au titre des loyers et charges impayés,
— condamner la société Mousse & Co à payer à la société Citadis la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive opposée par celle-ci,
— condamner la société Mousse & Co à payer à la société Citadis la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S. Mousse & Co n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers :
Il est établi par les pièces produites que la S.A.S. Mousse & Co n’a pas respecté le plan d’apurement de sa dette locative conclu le 28 février 2019. Il est prévu dans cet acte que “à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date convenue, Citadis poursuivra le recouvrement judiciaire de la dette locative”.
Au regard des factures et décomptes produits par la bailleresse, la dette de loyers de la société locataire s’élève à la somme de 3 636,68 euros, arrêtée au 26 août 2025. Dès lors, il y a lieu de condamner la S.A.S. Mousse & Co à payer cette somme à la S.A.E.M. Citadis, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025, date de l’assignation en justice.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive :
La S.A.E.M. Citadis, qui ne justifie ni de la mauvaise foi de la société locataire, ni du préjudice qu’elle allègue avoir subi, doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive de la S.A.S. Mousse & Co.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S. Mousse & Co, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la S.A.E.M. Citadis, qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A.S. Mousse & Co à payer à la S.A.E.M. Citadis la somme de TROIS MILLE SIX CENT TRENTE SIX EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES (3 636,68 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025,
CONDAMNE la S.A.S. Mousse & Co aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE S.A.S. Mousse & Co à verser à la S.A.E.M. Citadis la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200,00 EUR) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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