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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 4 sept. 2025, n° 23/05047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05047 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFUP
N° PARQUET : 23.919
N° MINUTE :
Assignation du :
27 février 2023
AJ du TJ DE [Localité 5] du 18 Octobre 2022 N° 2022/024353
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2] / SENEGAL
représenté par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/024353 du 18/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIÉ, Substitute
Décision du 04/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05047
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 27 février 2023 par M. [X] [Z] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [X] [Z] notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [X] [Z], se disant né le 2 septembre 1984 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [W] [Z] né le 2 septembre 1931 à [Localité 4] (Sénégal), est français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 7 janvier 1983 devant le juge d’instance du Havre.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 août 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France (pièce n°2 du demandeur).
Sur les demandes de M. [X] [Z]
M. [X] [Z] sollicite du tribunal de « constater que M. [W] [Z], son père, est de nationalité française » et de « constater que sa filiation a été établie à l’égard de son père durant sa minorité ».
Ces demandes de « constat » constituent des moyens, et non des prétentions au sens des disposions de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [X] [Z], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, s’agissant de l’état civil de son père revendiqué, le tribunal relève d’emblée que le demandeur verse aux débats l’acte de naissance de M. [W] [Z] en simple photocopie (pièce n°3 du demandeur).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne M. [W] [Z], M. [X] [Z] ne saurait se prévaloir d’un quelconque lien de filiation à l’égard de celui-ci ni de sa nationalité française.
Partant, M. [X] [Z] ne justifie pas être né d’un père français.
Par ailleurs, il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.
En conséquence, M. [X] [Z] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Décision du 04/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05047
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens, étant rappelé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [X] [Z] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [Z] de sa demande tendant à voir juger et déclarer qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [X] [Z], né le 2 septembre 1984 à [Localité 4] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [X] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 04 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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