Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 20 mars 2025, n° 21/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
20 Mars 2025
1re chambre civile
53B
N° RG 21/01072 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JDSL
AFFAIRE :
S.A. MY MONEY BANK
C/
[S] [G]
[E] [P] épouse [G]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Valérie LE MEUR directrice des services judiciaires lors des débats et Karen RICHARD greffière lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 3 Février 2025
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDEUR :
SA MY MONEY BANK
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Riallot-Lenglart, barreau de Nantes
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [G]
Madame [E] [P] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Delomel, barreau de Rennes,
-2-
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat du 23 mai 2008, la société GE money bank (devenue My money bank, ci-après la banque) a consenti à M. et Mme [G] un prêt de restructuration financière (contrat n° 35578746295) d’un montant de 50 800 euros remboursable en 144 mensualités au taux de 9,45%.
Après ouverture d’une procédure de surendettement pour les deux débiteurs, est entré en application le 30 juin 2012 un plan conventionnel de redressement prévoyant une mensualité de 819 euros et 23 mensualités chacune d’un montant de 269 euros.
Par décision du 16 janvier 2015, la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine, ressaisie par M. et Mme [G], a imposé le rééchelonnement de la créance, d’un montant total de 31 962,18 euros, en prévoyant 73 mensualités de 437,84 euros, sans intérêt.
Par jugement du 10 juin 2016, le tribunal d’instance de Rennes a conféré force exécutoire à cette décision, entrée en application le 1er juillet 2016.
Par courriers datés du 8 juin 2020, la banque a mis en demeure M.et Mme [G] de régulariser un retard de paiement à hauteur de 754,52 euros à peine de caducité du plan.
Par courriers datés du 30 novembre 2020, la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme.
Après avoir obtenu le 21 janvier 2021 du juge de l’exécution l’autorisation d’inscrire une hypothèque provisoire pour le recouvrement de la somme, la banque a, par acte du 28 janvier 2021, assigné M. et Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement de sa créance.
Par jugement en date du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état virtuelle du 30 novembre 2023, 9h02.
Le tribunal a invité la banque à justifier que :
— elle pouvait se prévaloir de la caducité de ces mesures par simple mise en demeure,
— cette mise en demeure avant caducité du surendettement valait également mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Le tribunal a invité les défendeurs à préciser si le plan est toujours en cours, et, dans l’affirmative, à justifier qu’ils ont, comme ils l’allèguent, provisionné à compter de décembre 2020, les sommes dues à la banque en exécution des mesures imposées.
Par conclusions n° 1 du 25 septembre 2023, la société My Money bank demande au tribunal de :
« Vu l’article L. 311-3 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable à la présente espèce,
Vu les articles L218-2 et R732-2 du Code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
— DECLARER recevable la présente action en paiement et CONSTATER son bien-fondé,
— DEBOUTER Monsieur [S] [G] et Madame [E] [P] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER, solidairement, Monsieur [S] [G] et Madame [E] [P] épouse [G] à payer à la société MY MONEY BANK, suivant compte arrêté au 27 novembre 2020, les sommes suivantes :
− Principal de 9 186,99 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,25 % à compter du 30 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
− Indemnité contractuelle de 918,69 € avec intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code civil.
— CONDAMNER, solidairement, Monsieur [S] [G] et Madame [E] [P] épouse [G] à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER, solidairement, Monsieur [S] [G] et Madame [E] [P] épouse [G] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— CONSTATER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile. »
Par conclusions du 13 septembre 2022, M. [G] et Mme [P] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
• JUGER que la clause de déchéance du terme, prévue à l’article 11 des conditions générales du contrat, est une clause abusive devant être réputée non-écrite.
• JUGER qu’il n’y avait pas lieu à déchéance du terme et DEBOUTER la société MY MONEY BANK de sa demande à ce titre.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• JUGER que la sanction de déchéance du terme est disproportionnée au regard des sommes dues au titre du retard dans les échéances mensuelles.
• REJETER la demande de paiement de la société MY MONEY BANK.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• DEBOUTER la société MY MONEY BANK de l’ensemble de ses demandes.
• ORDONNER la reprise par les époux [G] du remboursement des échéances mensuelles du prêt jusqu’à complet paiement, soit la somme de 437,64 euros par mois.
• CONDAMNER la société MY MONEY BANK à verser aux époux [G] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice né de la nature abusive d’une telle procédure en justice.
• CONDAMNER la société MY MONEY BANK au paiement d’une somme de 2.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER la même aux entiers dépens. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces dernières conclusions pour le détail des moyens des parties.
Le 15 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé le dossier à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est observé que les parties n’ont pas sérieusement répondu aux questions du tribunal résultant du jugement de réouverture. Il sera statué en l’état.
Sur la régularité de la déchéance du terme :
La clause abusive :
L’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au 23 mai 2008, dispose que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. (…) Les clauses abusives sont réputées non écrites. (…) Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Sur ce fondement, les époux [G] soutiennent que la clause de déchéance du terme prévue à l’article 11 des conditions générales du contrat de prêt crée un déséquilibre entre les parties au contrat pour trois motifs. En premier lieu, du fait que la défaillance puisse être prononcée en cas de défaut de paiement d’une seule échéance. En second lieu, du fait de l’absence de mise en demeure préalable. En dernier lieu, en intégrant les frais de recouvrement, de procédure et autres à la somme exigible, ils soutiennent que la banque les dissuade de tout recours.
La banque conteste l’assertion des emprunteurs en observant qu’ils ont été en capacité de la contester devant un juge. Par ailleurs, elle soutient que la clause serait abusive si elle n’avait pas adressé aux emprunteurs de mise en demeure préalable ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La clause litigieuse résulte de l’article 11 du contrat de prêt du 23 mai 2008 : « l’emprunteur est réputé défaillant en cas de : -défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée (…) En cas de défaillance, (…) b) si le prêteur se prévaut de la déchéance du terme, il procédera à la résiliation du prêt sans qu’un mise en demeure soit nécessaire. Le prêteur pourra alors exiger :
— le remboursement du capital restant dû devenu exigible
— le montant des échéances impayés
— intérêts de retard (…) »
Par courriers recommandés avec AR signé le 12 juin 2020 par M. [G] et non réclamé par Mme [G], la banque a notifié un impayé de 724,52 € à M. et Mme [G], avec demande de le régler dans un délai de 15 jours sous peine de caducité du plan et d’exigibilité de l’intégralité de la créance en capital, intérêts et accessoires. Par courriers recommandés non réclamés du 30 novembre 2020, soit plus 5 mois après, la banque a notifié aux époux [G] la déchéance du terme. Ainsi, la banque a alerté les emprunteurs par une mise en demeure préalable et a laissé s’écouler un délai de plusieurs mois avant de leur notifier la déchéance du terme leur laissant un temps suffisant pour régulariser leur situation.
Les moyens tirés du caractère abusif de la clause de déchéance du terme sont inopérants compte tenu de l’attitude de la banque.
La proportionnalité de la sanction :
Sur le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leurs versions applicables au présent litige, les époux [G] soutiennent que la déchéance du terme prononcée par la société My Money Bank présente un caractère disproportionné. Ils soutiennent qu’ils n’ont été en impayé qu’en mars 2019 et février 2020 et qu’ils ont réalisé des efforts pour parvenir à rembourser ces impayés alors qu’ils se trouvaient en situation de surendettement. Ils ajoutent qu’ils ne leur restaient qu’un solde de 52,10 € à régler au titre des impayés.
La banque soutient que la déchéance du terme est intervenue régulièrement et qu’elle est proportionnée à la situation globale rappelée dans un courrier du 17 mars 2021.
En l’espèce, les époux [G] justifient par les relevés de compte de 2019-2020 de deux impayés en mars 2019 et en février 2020 soit un montant total de 875,68 €.
Mais il ressort également des relevés de compte versés, résumé dans un échange de courriers et repris dans les conclusions de la banque, que celle-ci a, en outre, prélevé entre janvier 2019 et juin 2020, des sommes supplémentaires, malgré un plan en cours, d’un montant total de 823,54 € pour apurer les impayés. Il ressort également des échanges qu’à compter de juin 2020, les époux [G] ont réglé les mensualités conformément au plan de surendettement jusqu’en novembre 2020.
La banque ne conteste pas sérieusement cette situation et le montant du solde de 52,10 €. Elle fait état d’un rapport global entre les règlements reçus et les échéances mensuelles de 437,84 € pour considérer que la sanction est proportionnée.
Or, à la date du courrier du 8 juin 2020, le montant des mensualités du par les époux [G] à la société My money Bank était déterminé par le plan conventionnel de redressement résultant du jugement du tribunal d’instance Rennes du 10 juin 2016 (pièce n° 4 – banque). Soit 73 mensualités à 437,84 € pour My money bank permettant d’apurer l’intégralité de la dette sans effacement en fin de plan. Etant précisé que les époux [G] devaient également 15 autres échéances pour apurer leurs dettes.
La mensualité déterminée étant en capital, frais et intérêts, il en résulte qu’à la date du courrier de juin 2020, la banque ne pouvait affirmer, sans se tromper, que le montant des impayés s’élevait à la somme de 724,52 €. A minima, la banque aurait dû reconnaître qu’une des deux échéances avait été régularisée et que la seconde était en cours de régularisation.
Compte tenu de la situation de surendettement des époux [G], du plan déterminé dans leur intérêt mais aussi dans l’intérêt de la banque puisqu’il n’aboutissait à aucun effacement de créance et de leur capacité à régler la mensualité et de leur capacité à rattraper très progressivement les deux échéances impayées malgré le plan en cours et leurs 15 dettes, la déchéance du terme apparaît effectivement comme disproportionnée.
En outre, sur le strict plan contractuel, un solde restant dû de 52,10 € ne correspond pas au montant d’une échéance impayée. Dans ces conditions, la déchéance du terme doit être regardée comme n’étant pas acquise.
La société My Money Bank est déboutée de sa demande ne paiement en ce qu’elle n’est pas fondée.
Il convient d’ordonner la reprise du paiement des échéances mensuelles du prêt jusqu’à complet paiement à hauteur de 437,64 € par mois, montant versé en dernier par les emprunteurs, qui préserve les intérêts des débiteurs et du créancier.
Sur la procédure abusive :
Les époux [G] soutiennent qu’ils ont subi un préjudice résultant du caractère abusif de la procédure engagée par la banque alors que le solde à devoir était de 52,10 € et qu’ils se trouvaient en situation de surendettement.
La banque conteste toute faute.
Compte tenu des éléments exposés, le litige entre la banque et les époux [G] aurait pu, à tout le moins, trouver une issue amiable. Il y a lieu de rappeler que la créance de la société My Money Bank devait être intégralement soldée à l’issue du plan préservant ainsi les intérêts de chacun. En dépit de ce plan, les époux [G] n’ont connu que deux impayés qu’ils ont progressivement régularisés par des prélèvements ordonnés par la banque au demeurant.
Dans ces conditions très particulières, la banque a bien commis une faute en abusant de son droit d’agir en justice ayant entrainé un préjudice pour les époux [G] résultant de la perte du bénéfice du plan de surendettement.
La banque est condamnée à verser aux époux [G] une somme de 1 000 € en réparation de leur préjudice.
Sur les autres demandes :
La société My money Bank, partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux époux [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société My Money Bank de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNE la reprise par les époux [G] du paiement à la société My Money Bank des échéances mensuelles du prêt jusqu’à complet paiement, selon les modalités prévues par le plan de surendettement du 10 juillet 2016, soit 437,64 € par mois ;
CONDAMNE la société My Money Bank à verser aux époux [G] une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ;
CONDAMNE la société My Money Bank aux dépens ;
CONDAMNE la société My Money Bank à verser aux époux [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Enseignement privé ·
- Associations ·
- Organisation syndicale ·
- Communication ·
- Accord ·
- Droit syndical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diffusion ·
- Avenant
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Acte ·
- Accord ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Civil
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Jugement par défaut ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge ·
- Service
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Mise en état ·
- Pourvoi en cassation ·
- Sursis à statuer ·
- Droit de préemption ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Sursis ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Émoluments ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défaut ·
- Couture ·
- Incompétence ·
- In limine litis ·
- Partie ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Eau usée ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Libre accès ·
- Architecte ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Souche ·
- Société d'assurances ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Mission ·
- Maçonnerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Offre ·
- Achat
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Gestion
- Adresses ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Méditerranée ·
- Siège social ·
- Demande d'expertise ·
- Réserve ·
- Siège ·
- Hors de cause ·
- Ensemble immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.