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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 7 févr. 2025, n° 24/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société UDAF 93 ès-qualité de, S.A. LOGIREP c/ Société UDAF 93 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/01201 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJQU
Minute : 25/00111
S.A. LOGIREP
Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R101
C/
Monsieur [P] [M]
Représentant : Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 270
Société UDAF 93 ès-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [P] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025
DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Soria LATRECHE, avocat au barreau de Seine Saint Denis
Société UDAF 93
ès-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
DÉBATS :
Audience publique du 10 Janvier 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 10 mars 2006, la société LOGIREP a donné à bail à M. [P] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel initial de 290,40 euros outre une provision pour charges récupérables.
Suite à des impayés de loyers, la société LOGIREP, par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023 a fait signifier à M. [P] [M] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 1536,08 euros au titre des loyers et charges impayés.
Cette situation d’impayés a été notifiée à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 mai 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, la société LOGIREP a fait assigner M. [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience de 5 juillet 2024, au visa des articles 7 et suivants de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de :
— Voir constater que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies et par voie de conséquence la résiliation du bail,
— Ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 5] au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution,
— Condamner les défendeurs à payer au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef,
— Condamner le défendeur à payer au bailleur la somme de 4 107,42 euros, arrêtée à la date du 13/03/2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du présent commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le défendeur aux entiers dépens en ce compris e coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 29 avril 2024.
A l’audience du 5 juillet 2024, le juge, informé de ce que M. [P] [M] avait fait l’objet d’une ordonnance de mise sous sauvegarde de justice et désignation d’un mandataire spécial en date du 21 mai 2024, a renvoyé l’affaire à l’audience du 8 novembre 2024 pour mise en cause du mandataire.
A l’audience du 8 novembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 janvier 2025 pour la même raison.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la société LOGIREP a dénoncé à l’UDAF 93 es-qualité de mandataire spécial de M. [P] [M] l’assignation signifiée le 25 avril 2024 et l’a assigné en référé devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Bobigny à l’audience du 10 janvier 2025.
A l’audience du 10 janvier 2025, la société LOGIREP représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance actualisant le montant de la dette locative à la somme de 8 788,86 euros. Elle a ajouté que puisque le loyer courant n’avait pas été repris elle s’opposait l’octroi de délai de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
M. [P] [M] qui s’est fait représenter par son conseil et son mandataire, l’UDAF 93 ont fait valoir que M. [M] avait de graves problèmes de santé entraînant de longues hospitalisations et qu’il était actuellement hospitalisé à domicile. Ils ont ajouté que le dernier loyer avait été réglé la veille de l’audience. Ils ont demandé l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire proposant de régler 50 euros par mois en plus du loyer.
Le conseil de M. [M] a sollicité sa désignation à l’aide juridictionnelle provisoire.
La société LOGIREP a indiqué qu’elle transmettrait en cours de délibéré un décompte actualisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Le 16 janvier 2025, la société LOGIREP a adressé par note en délibéré un décompte actualisé de l’arriéré locatif confirmant un versement de 480 euros le 9 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la société LOGIREP verse aux débats le bail signé le 10 mars 2006, le commandement de payer délivré le 26 mai 2023 et un décompte de la créance actualisé au 16 janvier 2024 indiquant un solde de 8 308,86. Ce décompte mentionne 51 « pénalités enquête sociale » à hauteur de 7.62 euros chacune, des frais pour prélèvements impayés d’un montant de 0,80 centimes (4 fois) et des frais de recouvrement de loyer d’un montant de 88,56 euros. Or, la preuve de l’obligation de M. [P] [M] à payer ces frais et pénalités n’est pas rapportée. Il convient donc de les déduire de la somme réclamée.
En conséquence, M. [P] [M] sera condamné à payer à la société LOGIREP la somme provisionnelle de 7 827,98, au titre des sommes dues au 16 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à hauteur de 4 107,42 euros compter du 25 avril 2024 date de l’assignation et à compter de de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur la demande aux fins de constat de résiliation
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
L’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 ajoute : " la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 (…) est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. "
En l’espèce, la situation d’impayés a été signalée à la caisse d’allocations familiales par lettre recommandé avec accusé de réception du 30 mai 2023 et la situation d’impayés locatif a persisté après cette date et jusqu’au jour de l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 29 avril 2024, soit au moins six semaines avant l’audience du 5 juillet 2024.
En conséquence, la demande de la société LOGIREP aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le bail contient une clause qui prévoit que « le présent contrat sera résilié de plein droit sans que soit besoin de faire prononcer cette résiliation en justice deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges aux termes convenus ou de non-versement du dépôt de garantie. »
La société LOGIREP a fait signifier, le 26 mai 2023 à M. [P] [M] un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 1536,08 euros.
Ce commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que le bail du 10 mars 2006 est résilié à la date du 27 juillet 2023.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
En l’espèce, M. [P] [M] propose de s’acquitter de la dette de façon échelonnée en payant 50 euros par mois en plus de son loyer. Il ressort des éléments communiqués qu’il a repris le paiement intégral du loyer et des charges au jour de l’audience.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à M. [P] [M] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la période des délais de paiement ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, si M. [P] [M] ne respecte pas les délais accordés ou ne règle pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera réputée acquise et le bail sera résilié. M. [P] [M] devra quitter les lieux et à défaut d’exécution volontaire, la société LOGIREP sera autorisé à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, ainsi qu’au transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans l’hypothèse où M. [P] [M] ne respecterait pas les délais, et en vertu de l’article 1240 du code civil, il devra indemniser le propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement, à compter du 27 juillet 2023, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout dûment justifié, déduction faite des sommes déjà versées, jusqu’à son départ définitif des lieux manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion, ou de reprise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [M], qui succombe, supportera les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 mai 2023 et celui de l’assignation du 25 avril 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOGIREP, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 50 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
En vertu de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, dans les cas d’urgence ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée notamment par la juridiction compétente ou son président.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard aux revenus de M. [P] [M], de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Déclare recevable la demande de la société LOGIREP aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 10 mars 2006 entre la société LOGIREP et M. [P] [M], concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 27 juillet 2023,
Constate la résiliation du bail à compter de cette date,
Condamne M. [P] [M] à payer la société LOGIREP la somme provisionnelle de 7 827,98, au titre des sommes dues au 16 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à hauteur de 4 107,42 euros compter du 25 avril 2024 date de l’assignation et à compter de de la signification de la présente ordonnance pour le surplus,
Accorde un délai à M. [P] [M] pour le paiement de cette somme,
Autorise M. [P] [M] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
Dit que chaque versement devra intervenir en même temps que le paiement du premier loyer suivant la signification de la décision, puis en même temps que chaque loyer et charges en cours,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
Rappelle que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire seront réputée n’avoir jamais été acquise,
Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité de la dette à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
Ordonne en ce cas, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du local à usage d’habitation situé [Adresse 5] de M. [P] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne en ce cas, M. [P] [M] à payer à la société LOGIREP une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des loyers révisés augmenté des charges récupérables qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 27 juillet 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, déduction faite des paiements déjà intervenus,
Condamne M. [P] [M] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 mai 2023 et de l’assignation du 25 avril 2024,
Condamne M. [P] [M] à payer à la société LOGIREP une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Admet M. [P] [M] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe 7 février 2025
Le Greffier Le Juge
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