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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 13 janv. 2026, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIPAR, Société Anonyme immatriculée, D |
Texte intégral
N° RG 25/00637 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJH7
Minute N°
Chambre 1
CREDIT-BAIL OU LEASING – DEMANDE EN PAIEMENT DES LOYERS ET/OU EN RESILIATION DU CREDIT-BAIL
expédition conforme
délivrée le :
Maître Hugo CASTRES
Maître [L] [U]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Hugo CASTRES
Maître [L] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 04 Novembre 2025, date à laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIPAR
Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 317 425 981, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [E]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent OMEZ de la SELARL SOCIETE D AVOCATS OMEZ-LE ROUX, avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. Credipar a consenti à madame [N] [E], suivant acte sous seing privé en date du 8 août 2018, une location longue durée (n°10397691 800) portant sur un véhicule Peugeot 3008, pour une durée de trois années moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 438,50 € TTC.
Madame [N] [E] a procédé à la résiliation par anticipation du contrat et restitué le véhicule en mars 2020.
La S.A. Credipar a sollicité par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juillet 2022, paiement de la somme de 4 511,80 € au titre des loyers restant à échoir.
Suivant acte en date du 23 février 2020, la S.A. Credipar a consenti à madame [N] [E], une location longue durée (n° 10612199802) portant sur un véhicule Peugeot 208, pour une durée de cinq années moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 236,10 € TTC.
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant aux fins de réduction de la durée de location à 52 mois et de fixation des loyers à la somme mensuelle de 304,68 € avec une dernière échéance fixée à 158,43 €, permettant à la locataire de bénéficier d’un report des loyers.
Madame [N] [E] a restitué le véhicule en mars 2021, la S.A. Credipar procédant à la revente du véhicule en avril 2021.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 juillet 2022, la S.A. Credipar a sollicité le règlement de la somme de 11 297,21 € au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation prévue contractuellement.
N’ayant pas obtenu paiement des sommes sollicitées, la S.A. Credipar a assigné madame [N] [E] devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploit en date du 12 mars 2025, aux fins de la voir condamner sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1353, 1242, 1902 et 2346 et suivants du code civil, à lui verser les sommes de :
4 511,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, au titre de l’offre de location avec option d’achat datée du 8 août 2018,11 297,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, au titre de l’offre de location avec option d’achat en date du 23 février 2020,1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [E] a, aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, conclu au débouté de la S.A. Credipar de sa demande tendant à l’octroi de la somme de 4 511,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022 et demandé au tribunal de réduire la somme à allouer à la société Credipar au titre de l’offre de location avec option d’achat datée du 7 février 2020, au seul loyer de décembre 2020 demeuré impayé à la date de résiliation du contrat représentant une somme de 216,22 €.
Elle indique avoir restitué au vendeur le véhicule loué Peugeot SUV 3008 le 8 août 2018 et s’oppose à l’octroi de toute somme à la S.A. Credipar dès lors que la proposition de fin de contrat qui lui a été remise ne prévoyait le règlement d’aucune somme due au titre de loyers impayés.
Elle soutient concernant la seconde offre datée du 17 février 2020 que la demanderesse ne peut solliciter que les loyers échus et impayés à la date du 22 décembre 2020, ce qui représente la somme de 216,22 € correspondant au loyer du sur la période du 1er au 22 décembre 2020.
Elle précise que la société Credipar ne justifiant pas du calcul de l’indemnité de résiliation réclamée doit être déboutée de la demande présentée à ce titre.
La S.A. Credipar a modifié ses demandes initiales au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, sollicitant désormais la condamnation de madame [N] [E] au paiement des sommes de :
6 012,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, au titre de l’offre de location avec option d’achat datée du 8 août 2018,11 297,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, au titre de l’offre de location avec option d’achat en date du 23 février 2020,1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que madame [N] [E] est redevable en exécution du paragraphe 11. 8 du contrat de location régularisé en août 2018, d’une indemnité en cas de restitution anticipée du véhicule, équivalente à la différence entre la somme des loyers à percevoir fixés contractuellement et la somme des loyers effectivement perçus au jour de la restitution anticipée. Elle rappelle que la location était consentie pour une durée irrévocable et qu’il ne pouvait y être mis fin par anticipation que dans des hypothèses prévues aux articles 7 et 13 du contrat ou en cas d’accord sur l’indemnisation du loueur. Elle indique qu’en l’espèce, aucun accord n’a été trouvé sur l’indemnisation du loueur qui n’a pas obtenu restitution du véhicule puisque le véhicule loué a été remis au vendeur, soulignant que ni le vendeur ni Madame [E] n’ont régularisé la proposition de fin de contrat fixée au 24 mars 2020.
Elle s’estime dès lors bien fondée à solliciter l’indemnité prévue à l’article 11 du contrat de location.
S’agissant des sommes réclamées au titre du contrat de location régularisé le 23 février 2020, elle rappelle que l’article 13 prévoit dans l’hypothèse d’une résiliation du contrat à l’initiative du loueur, que le locataire est redevable des loyers impayés et d’une indemnité de résiliation correspondant à la somme des loyers hors taxe non échus, hors prestations facultatives, actualisés au taux d’intérêt légal.
Elle expose que la résiliation du contrat n’a pas été prononcée comme le soutient la défenderesse le 22 décembre 2020, la déchéance du terme étant intervenue le 19 juillet 2022. Elle indique être bien fondée à solliciter dans ces conditions le paiement des loyers impayés des mois de décembre 2020, janvier, février et mars 2021 soit la somme de 1 218,72 €. Elle précise avoir justifié du calcul de l’indemnité de résiliation réclamée à hauteur de la somme de 10 078,49 € au terme du décompte adressé à la défenderesse, l’indemnité ayant été calculée dans le respect des dispositions de l’article 13 du contrat.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 octobre 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1103 du code civil dispose :
“Les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits”.
L’article 1104 du même code précise :
“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public”.
— Sur les sommes réclamées au titre du contrat n°10397691 800 souscrit le 8 août 2018
L’article 3.2 du contrat régularisé par les parties précise que :
— la location du véhicule est consentie pour une durée irrévocable, choisie par le locataire, fixée aux conditions particulières,
— il ne peut être mis fin à la location par anticipation que dans les cas prévus aux articles 7 (sinistre et vol) et 13 (résiliation du contrat par le loueur), ou en cas d’accord, sur l’indemnisation du loueur, entre le loueur, le locataire et le fournisseur ou tout repreneur du véhicule.
En l’espèce, la location a été consentie pour une durée de 36 mois à compter du 3 août 2018.
Il n’est pas contesté que madame [E] a restitué le véhicule Peugeot SUV 3008 avant l’expiration du délai précité.
Le locataire ne peut avant l’expiration du délai fixé contractuellement, procéder à la résiliation du contrat que si le bailleur manifeste son accord sur l’indemnisation lui revenant.
Force est de constater que madame [E] ne justifie pas d’un tel accord, puisque la proposition de fin de contrat émise le 12 février 2020 n’est signée ni par madame [E] ni par la société Credipar ni par le repreneur du véhicule.
Madame [E] ne peut ainsi valablement soutenir n’être redevable d’aucune somme.
L’article 11 du contrat signé par les parties prévoit que le locataire est redevable dans l’hypothèse de la restitution anticipée du véhicule d’une somme correspondant à la différence entre la somme des loyers à percevoir fixés contractuellement et la somme des loyers effectivement perçus au jour de la restitution anticipée.
En l’espèce, madame [E] ayant restitué le véhicule en mars 2020, est redevable de la somme de 5 942,50 € (la somme des loyers à percevoir fixés contractuellement étant de 13 155,48 € correspondant à 36 loyers de 365,42 € et les loyers effectivement réglés s’élevant à la somme de 7 413,37 € soit 19 loyers d’un montant de 365,42 € outre la somme de 200,39 € correspondant au loyer proratisé de mars 2020).
Elle sera condamnée au paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, date de la mise en demeure qui lui a été adressée.
— Sur les sommes réclamées au titre du contrat n° 10612199802 souscrit le 23 février 2020
L’article 13 du contrat précise que :
— le loueur pourra résilier de plein droit le contrat en cas de non paiement à l’échéance d’un seul loyer, la résiliation intervenant 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse,
— le locataire sera alors redevable des loyers demeurés impayés, des frais de remise en état du véhicule, des redevances contractuelles pour kilomètre excédentaire, d’une indemnité hors taxe correspondant à la somme de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, des loyers hors taxe non encore échus, calculée selon la formule suivante : somme des loyers HT non encore échus, hors prestations facultatives, actualisés au taux d’intérêt légal, la valeur actualisée de chacun des loyers est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux légal en vigueur au jour de la signature du contrat, l’indemnité étant majorée le cas échéant, de toutes les taxes légalement en vigueur.
En l’espèce, la S.A. Credipar a adressé le 14 décembre 2020, une mise en demeure à madame [E], tendant au règlement des loyers impayés, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai de 8 jours, la résiliation du contrat interviendra dans les conditions de l’article 13 du contrat.
La S.A. Credipar ne rapporte pas la preuve de la régularisation des impayés dans le délai de 8 jours mentionné à la lettre de mise en demeure, de telle sorte que la résiliation du contrat est intervenue conformément aux dispositions de l’article 13 précité, 8 jours après réception de la mise en demeure restée infructueuse, le contrat ne prévoyant pas l’envoi d’une nouvelle mise en demeure.
C’est donc à tort que la S.A. Credipar soutient que la résiliation est intervenue le 19 juillet 2022.
La S.A. Credipar sollicite paiement au titre des loyers impayés de la somme de 1 218,72 € correspondant aux loyers des mois de décembre 2020, janvier à mars 2021.
La résiliation du contrat étant intervenue 8 jours après la mise en demeure adressée le 14 décembre 2020, elle ne peut solliciter paiement au titre des loyers demeurés impayés à la date de la résiliation que de celui du mois de décembre 2020, étant observé que le loyer est payable d’avance.
Madame [E] est ainsi redevable de la somme de 304,68 €.
La S.A. Credipar sollicite paiement d’une indemnité de résiliation d’un montant de 10 078,79 €, calculée en retenant 48 loyers d’un montant de 210,14 € HT non encore échus, hors prestations facultatives, sur lesquels elle applique un coefficient d’actualisation de 47,96082177.
Il sera relevé que le montant du loyer HT mentionné à ce décompte ne correspond pas aux loyers fixés contractuellement puisque le contrat mentionne un loyer HT de 196,75 €, des frais de gestion maintenance de 36,75 € HT et que la demanderesse évoque ensuite l’existence d’un avenant ayant fixé à la somme de 304,68 € le montant du loyer sans indiquer le coût des prestations facultatives.
Dans ces conditions, la S.A. Credipar ne justifiant nullement du calcul de l’indemnité de résiliation sollicitée sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
— Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, madame [N] [E] en supportera les entiers dépens.
Il n’apparaît pas en revanche inéquitable eu égard à la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de chacune d’elles, les frais irrépétibles par elle exposés.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics , par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE madame [N] [E] à verser à la S.A. Credipar la somme de 5 942,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, au titre de l’offre de location avec option d’achat n°10397691800 conclue le 8 août 2018 portant sur le véhicule Peugeot SUV 3008.
CONDAMNE madame [N] [E] à verser à la S.A. Credipar la somme de 304,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, au titre de l’offre de location avec option d’achat n° 10612199802 conclue le 23 février 2020 portant sur le véhicule Peugeot 208.
DÉBOUTE la S.A. Credipar de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE madame [N] [E] aux dépens.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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