Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 22 mai 2025, n° 24/03150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 50D
N° RG 24/03150 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCTY
JUGEMENT
N° B
DU : 22 Mai 2025
[X] [M] [Y]
C/
S.A.S. GROUPEMENT MOBILIER DE FRANCE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 22 Mai 2025
à Me LARAIZE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 22 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [X] [M] [Y], demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme [S] [B] , sa mère munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. GROUPEMENT MOBILIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gérard LARAIZE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion EVARISTO, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par bon de commande en date du 25 septembre 2021, Monsieur [X] [Y] a passé commande d’un canapé Gemini / D30F0, pour un montant de 2.522 euros TTC, auprès de la SARL SADAC, sous l’enseigne MOBILIER DE FRANCE, située [Adresse 5].
Le canapé a été livré à l’acquéreur par la SARL SADAC le 15 janvier 2022.
Par mail du 25 avril 2022, Monsieur [X] [Y] a signalé au vendeur que deux coutures étaient déchirées à proximité de l’accoudoir et celui-ci a récupéré le canapé le 15 mai 2022 pour un envoi en usine aux fins de réparation, avant retour à l’acquéreur.
Par lettre recommandée du 20 mars 2024, Monsieur [X] [Y] a fait valoir auprès du vendeur l’apparition d’une nouvelle détérioration du canapé.
En retour, par courrier recommandé du 27 mars 2024, la société SADAC a informé le demandeur que sa demande avait été transmise au fournisseur, et que la garantie était échue.
Le 2 mai 2024, une tentative de conciliation entre les parties est restée vaine.
Par courrier recommandé du 22 mai 2024, Monsieur [X] [Y], refusant d’accepter l’une des propositions formulées par le vendeur, a demandé à ce dernier le remboursement intégral du prix du canapé.
Par requête en date du 05 juin 2024 reçue au greffe le 06 juin 2024, Monsieur [X] [Y] a saisi, par imprimé CERFA, le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir la condamnation de la SAS GROUPEMENT MOBILIER DE FRANCE à lui payer la somme de 2.522 euros en principal, outre la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts et le paiement de la somme de 12 euros au titre de l’envoi des courriers recommandés.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du tribunal judiciaire du 26 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024, puis à l’audience du 24 mars 2025, lors de laquelle elle a été plaidée.
À l’audience, soutenant oralement ses écritures déposées, Monsieur [X] [Y], représenté par Madame [S] [B], ayant justifié d’un mandat spécial, maintient ses demandes aux fins de voir la SAS GROUPEMENT MOBILIER DE FRANCE condamnée à lui payer :
la somme de 2.522 euros en principal, correspondant au remboursement du prix d’achat du canapé, la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 12 euros au titre des frais de courriers recommandés,et de la débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En réponse aux prétentions soulevées in limine litis par la défenderesse, il ne forme aucune observation et s’en remet à la juridiction.
Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 2.522 euros, il fait valoir l’application des articles L211-1 du code de consommation et 1641 du code civil et expose que la garantie de conformité initiale a été prolongée de deux années par le vendeur, à compter du retour de réparation du canapé, selon mails des 16 mai 2022 et 6 octobre 2022. Il ajoute que le canapé est atteint d’un vice de fabrication concernant la couture défectueuse, laquelle a été supprimée sur les modèles similaires présentés ultérieurement à la vente. Il sollicite également la somme de 250 euros, en raison des défauts répétés sur le canapé faisant que ce dernier n’est plus utilisé depuis trois ans.
En réponse, la SAS GROUPEMENT MOBILIER DE FRANCE, représentée par son conseil, et se référant oralement à ses écritures déposées à l’audience, soulève in limine litis :
— l’incompétence du juge des contentieux et de la protection,
— la nullité de la requête,
Et y ajoutant oralement, fait valoir qu’il existe un défaut de qualité la concernant ;
Sur le fond, elle sollicite de :
— débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes.
— le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation au paiement des dépens.
S’agissant des exceptions soulevées in limine litis, concernant l’exception d’incompétence, la défenderesse expose que la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection est déterminée par les articles L 213-4-1 à L 213-4-8 du code de l’organisation judiciaire. Elle fait valoir que le litige porté par Monsieur [X] [Y] ne relève pas des matières énoncées dans ces différentes dispositions, et que le demandeur aurait dû saisir le tribunal judiciaire.
Concernant la nullité de l’acte introductif d’instance, et se fondant sur l’article 57 du code de procédure civile, la SAS GROUPEMENT MOBILIER DE FRANCE argue qu’à peine de nullité la requête doit contenir la dénomination de la personne morale. Elle fait valoir que la dénomination SAS GROUPEMENT MOBILIER DE FRANCE ne correspond pas à celle de la société exploitant le magasin ayant pour enseigne MOBILIER DE FRANCE, avec lequel le demandeur a conclu le contrat de vente, et qu’il se heurte également à un défaut de qualité.
Sur le fond, elle sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [X] [Y], faisant d’abord valoir, sur le fondement de l’article L 217-2 du code de la consommation, applicable au contrat objet du litige, conclu le 25 septembre 2021, que l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la livraison du bien et que le bien a été livré le 15 janvier 2022, de sorte que la garantie légale de deux ans a expiré le 15 janvier 2024. Elle ajoute qu’en application de l’article 1641 du code civil, en matière de vices cachés, la charge de la preuve incombe à celui qui s’en prévaut et que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un tel vice puisque le fait que les coutures se distendent, voire craquent, peut résulter de l’utilisation du canapé par l’acquéreur. Elle ajoute que le fournisseur a lui-même indiqué que la zone concernée avait dû subir de fortes pressions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES EXCEPTIONS SOULEVEES IN LIMINE LITIS
A- Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, si la requête remplie et envoyée par le demandeur a été formulée sur un imprimé CERFA de saisine du juge des contentieux et de la protection, ses demandes et l’objet de la procédure relevaient explicitement du tribunal judiciaire et le greffe a d’ailleurs convoqué les parties devant cette juridiction.
Ainsi cette affaire a été orientée dès le départ, non à une audience du Juge du contentieux de la protection, mais à une audience du Tribunal Judiciaire de Toulouse, site Camille Pujol, statuant sur les litiges qui portent sur une somme inférieure à 10000€. Il en résulte qu’il s’agit d’une simple erreur à laquelle il a été remédiée et qui ne cause aucun grief à la défenderesse dans la mesure où l’affaire a bien été audiencée devant le Tribunal judiciaire compétent en la matière, et que les parties ont bénéficié de plusieurs renvois pour organiser leurs échanges.
L’exception d’incompétence soulevée par la SAS GROUPEMENT MOBILIER DE FRANCE sera donc rejetée, le tribunal se déclarant compétent.
B- Sur l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur à l’action de justifier de la qualité à défendre de son adversaire lorsque celle-ci est contestée.
Si, en l’espèce, en soutenant oralement ses conclusions, la défenderesse a sollicité la nullité de l’acte introductif d’instance, au motif qu’il n’apparaissait pas dans la requête du demandeur la SARL SADAC, partie au contrat, mais la dénomination de la SAS GROUPEMENT MOBILIER DE FRANCE, qui n’a aucune relation contractuelle avec le demandeur, il s’évince des moyens développés que cette demande doit être analysée comme une fin de non-recevoir tirée du défaut de la qualité à défendre d’autant que, lors des débats, la défenderesse a finalement évoqué un problème de qualité à agir, au motif que le défendeur n’est pas le bon.
A ce titre, et même si les documents portent mention du logo Mobilier de France, il ressort tant du bon de commande que de la facture concernant le canapé litigieux, que c’est la SARL SADAC, enregistrée sous le numéro RCS 389 525 114, qui est partie au contrat portant sur l’objet du litige, et non la SAS GROUPEMENT MOBILIER DE FRANCE, qui est une personne morale distincte, immatriculée sous le n° 339 487 654, ayant son siège social situé [Adresse 1]. Cette dernière n’a pas été juridiquement le bénéficiaire du paiement de la facture produite aux débats, qui n’a donc pas la qualité de créancier, et partant de débiteur de la dette de restitution sollicitée par le demandeur.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables, pour défaut de qualité à défendre, les demandes présentées par Monsieur [X] [Y].
II-Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie succombante et tenue aux dépens, Monsieur [X] [Y] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à savoir le remboursement de la somme de 12 euros correspondant aux frais de lettres recommandées. Cependant, compte-tenu de la position des parties et des circonstances de la cause, il n’apparaît pas équitable de le condamner à indemniser la SAS GROUPEMENT MOBILIER DE FRANCE au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SAS GROUPEMENT MOBILIER DE FRANCE;
REQUALIFIE l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance formée par la SAS GROUPEMENT MOBILIER DE FRANCE en fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [X] [Y] formées à l’encontre de la SAS GROUPEMENT MOBILIER DE FRANCE ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS GROUPEMENT MOBILIER DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le Greffier La Vice- Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Mise en état ·
- Pourvoi en cassation ·
- Sursis à statuer ·
- Droit de préemption ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Sursis ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Émoluments ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sintés ·
- Victime ·
- Fait ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caractère ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Contestation ·
- Exécution provisoire ·
- Procès-verbal
- Véhicule ·
- Semi-remorque ·
- Autoroute ·
- Lituanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Langue ·
- Gauche ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Déficit ·
- Préjudice corporel ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime d'infractions ·
- Mineur ·
- Poste ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Préjudice moral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Acte ·
- Accord ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Civil
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Jugement par défaut ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Eau usée ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Libre accès ·
- Architecte ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Souche ·
- Société d'assurances ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Mission ·
- Maçonnerie
- Syndicat ·
- Enseignement privé ·
- Associations ·
- Organisation syndicale ·
- Communication ·
- Accord ·
- Droit syndical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diffusion ·
- Avenant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.