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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 sept. 2025, n° 24/03630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV [ Localité 32 ] BD DES JONCS c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. OGIC MEDITERRANEE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025 prorogée au 05 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : M. MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Mme CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Juin 2025
N° RG 24/03630 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5II7
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER ELOQUENCE SIS [Adresse 24], pris en la personne de son syndic en exercice la Société S.A.S. Foncia [Localité 32], dont le siège social est sis [Adresse 36]
représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. OGIC MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en son établissement secondaire situé [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
SCCV [Localité 32] BD [Adresse 28], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 25/00929)
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 32] BD DES JONCS, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. Etablissement BERTON, dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SAS SGC, et de la SARL Etablissement BERTON
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. NEO VRD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. MYD L, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE – PROMED, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SAS NEO VRD , et de la SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE-PROMED
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SAS NEO VRD
représentée par Maître Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA AVOCATS, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SAS MYD L
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur CNR et DO
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
S.A.S. BK PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. EMPC, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. MARTIN DUPLANTIER ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. MMA IARD, dont l’établissement secondaire est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SAS BK PEINTURE et de la SAS EMPC
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont l’établissement secondaire est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SAS BK PEINTURE et de la SAS EMPC
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. PB MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 31], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SAS PB MENUISERIE
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LOMA INGENIERIE 83, dont le siège social est sis [Adresse 35], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SAS MARTIN DUPLANTIER ARCHITECTES et de la SAS LOMA INGENIERIE 83
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ARTEC 64, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BTP consultants, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. BET CERRETI, dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SAS ARTEC 64, de la SAS BTP Consultants, et de la SARL BET [V]
non comparante
S.A.S. SGC, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 34] a entrepris la réalisation d’un programme immobilier dénommée résidence [29] sise [Adresse 24], commercialisée sous la forme de vente en l’état futur d’achèvement.
L’ensemble immobilier est composé de trois bâtiments en R+4 édifiés sur deux niveaux de sous-sols.
La réception est intervenue le 7 novembre 2023.
La livraison des parties communes a eu lieu les 8, 10 et 16 novembre 2023.
Sont intervenues à l’acte de construire :
La SAS Martin Duplantier Architectes, maitre d’œuvre de conception et d’exécution, assurée auprès de la SMA SA, La SAS ARTEC 64, sous-traitant de la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la SA EUROMAF, La SAS Loma Ingenierie 83, sous-traitant de la mission de maitrise d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la SMA SA, La SAS BTP Consultants, bureau de contrôle, assurée après de la SA EUROMAF, La SARL BET [V], BET VRD, assurée auprès de la SA EUROMAF, La SAS SGC, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP, La SARL Etablissement Berton, titulaire du lot serrurerie, assurée auprès de la SMABTP, La SAS NEO VRD, titulaire du lot VRD, assurée auprès de Allianz Iard et AXA France Iard, La SAS MYD L, titulaire du lot appareil élévateur, assurée auprès de AXA France Iard, La SARL Provence Méditerranée Etanchéité, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de Allianz Iard, La SAS BK Peinture, titulaire du lot peinture, assurée auprès des MMA Iard et MMA IArd Assurances Mutuelles, La SS EMPC, titulaire du lot chauffage-climatisation-Plomberie, assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, La SAS PB Menuiserie, titulaire du lot menuiseries intérieures, assurée auprès de Generali.
La SCCV [Adresse 33] [Adresse 26] a souscrit une assurance CNR auprès de AXA France Iard.
Un procès-verbal de constat a été réalisé le 23 janvier 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Eloquence sis [Adresse 24] représenté par son syndic en exercice a également déclaré plusieurs sinistres auprès de son assurance dommage ouvrage AXA France Iard le 22 juillet 2024.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 27, 30 août et 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Eloquence sis [Adresse 24] représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia [Localité 32] a assigné la SASU Ogic Méditerranée, la SCCV [Localité 32] [Adresse 26] et la SA AXA France Iard en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
A titre principal, condamner la SASU Ogic Méditerranée et la SCCV [Localité 32] [Adresse 26] à procéder sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente décision, à la levée des réserves et à la réfection des désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et découlant notamment des réserves dénoncées à la réception, du tableau des réserves, des déclarations de sinistre et des mises en demeure, A titre subsidiaire, ordonner une expertise, En tout état de cause, condamner in solidum les requises à verser à la requérante la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise éventuellement prononcée.Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/3630.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 mars 2025, la SCCV [Adresse 34] a assigné
la SAS Martin Duplantier Architectes,
la SAS Loma Ingenierie 83,
la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS Martin Duplantier Architectes et de la SAS Loma Ingenierie 83,
la SAS ARTEC 64,
la SAS BTP Consultants,
la SARL BET [V],
la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la SAS Artec 64, de la SAS BTP consultants et de la SARL BET [V],
la SAS SGC,
la SARL Etablissement Berton,
la société SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SGC, et de la SARL Etablissement Berton,
la SAS NEO VRD,
la SAS MYD L,
la SARL Provence Méditerranée Etanchéité – PROMED,
la compagnie d’assurances Allianz Iard en qualité d’assureur de la SAS NEO VRD, de la SARL PROMED,
la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la SAS NEO VRD, de la SAS MYD L, et de la SCCV [Adresse 34],
la SAS BK Peinture,
la SAS EMPC,
la SA MMA Iard en qualité d’assureur de la SAS BK Peinture et de la SAS EMPC,
la mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la SAS BK Peinture et de la SAS EMPC,
la SAS PB Menuiserie
et la SA Generali Iard en qualité d’assureur de la SAS PB Menuiserie, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de :
joindre la présente instance avec celle initiée par le syndicat des copropriétaires, venir les requises conclure au débouté des prétentions de la requérante à titre principal et débouter le syndicat des copropriétaires, concernant la demande de condamnation sous astreinte, s’il était fait droit à cette demande, condamner l’ensemble des requis in soliudm à relever et garantir la SCCV [Localité 32] [Adresse 26] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées, condamner l’ensemble des requis in solidum à réaliser les mêmes travaux sous astreinte deux fois supérieures à celle que vous retiendrez, concernant la demande d’expertise : constater que la SCCV [Localité 32] [Adresse 26] émet toutes protestations et réserves sur cette demande d’expertise, rendre commune et opposable l’ordonnance de référé à intervenir à l’ensemble des requis, condamner l’ensemble des requis à relever et garantir la SCCV [Adresse 33] [Adresse 26] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, réserver les dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/929.
A l’audience du 13 juin 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Eloquence sis [Adresse 24] représenté par son syndic en exercice demande de :
A titre principal, condamner la SASU Ogic Méditerranée et la SCCV [Adresse 33] [Adresse 26] à procéder sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente décision, à la levée des réserves et à la réfection des désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et découlant notamment des réserves dénoncées à la réception, du tableau des réserves, des déclarations de sinistre et des mises en demeure, prendre acte des appels en cause formés par la société Ogic et la SCCV [Localité 32] [Adresse 26], entendre la requérante se désister de ses demandes à l’encontre de la compagnie AXA en qualité d’assureur dommage ouvrage sans pour autant renoncer à tout recours ou garantie qui pourrait être formulée ultérieurement à l’encontre de cette dernière,A titre subsidiaire, ordonner une expertise, En tout état de cause, condamner in solidum les requises à verser à la requérante la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise éventuellement prononcée.
Sur le fondement des articles 1625, 1642-1, 1792-6 du code civil, L 242-1 du code de la construction et de l’habitation, et L 242-1 du code des assurances, il fait valoir que les sociétés défenderesses sont tenues d’une obligation non contestable de lever les réserves dans le délai d’un an à compter de la réception
La SAS Ogic Méditerranée et la SCCV [Adresse 33] [Adresse 26], par des conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour l’exposé des motifs, demande de :
Joindre les procédures, Mettre hors de cause la société Ogic, Rendre commune et opposable l’ordonnance de référé à intervenir à l’ensemble des sociétés qu’elle a appelées dans la cause, Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, Concernant la demande de condamnation sous astreinte s’il était fait droit à cette demande, condamner l’ensemble des requis in soliudm à relever et garantir la SCCV [Localité 32] [Adresse 26] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées, condamner l’ensemble des requis in solidum à réaliser les mêmes travaux sous astreinte deux fois supérieures à celle que vous retiendrez, concernant la demande d’expertise : constater que la SCCV [Localité 32] [Adresse 26] émet toutes protestations et réserves sur cette demande d’expertise, limiter la mission de l’expert judiciaire aux seuls désordres expressément listés par le syndicat des copropriétaires dans le dispositif de son assignation en page 31,rendre commune et opposable l’ordonnance de référé à intervenir à l’ensemble des requis, condamner l’ensemble des requis à relever et garantir la SCCV [Localité 32] [Adresse 26] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, réserver les dépens.
Sous toutes réserves, elle demande de débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre.
Elles font valoir que la société Ogic agit en qualité de gérant de la SCCV [Localité 32] bd [Adresse 28] qui est seule maitre de l’ouvrage et qu’aucun fondement ne justifie son maintien dans la cause.
Elles ajoutent que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la matérialité des désordres, du fait qu’ils constituent des réserves à la livraison ou ont été dénoncés dans le délai d’un mois suivant cette date, qu’ils sont fondés techniquement et qu’ils sont imputables au chantier. Elle expose que le syndicat des copropriétaires ne bénéficie pas de la garantie de parfait achèvement
La SAS PB Menuiserie et la SA Generali Iard assureur de la SAS PB Menuiserie, par des conclusions auxquelles il convient de se référer demandent :
à titre principal, de rejeter toute demande de condamnation faite à leur encontre, à titre subsidiaire, donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise, ordonner une expertise au contradictoire des sociétés requises, cette demande devant être considérée comme interruptive de prescription à l’égard de la concluante, en tout état de cause, condamner tout succombant à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et statuer sur les dépens.
La SA AXA France Iard en qualité d’assureur CNR , par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
sur la jonction, donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal, sur la condamnation sous astreinte, débouter la SCCV [Adresse 33] [Adresse 26] de sa demande visant à être relevée et garantie par la SA AXA France Iard d’une éventuelle condamnation sous astreinte à lever les réserves désordres et non-conformités allégués, sur la demande d’expertise, donner acte de ses protestations et réserves et limiter la mission d’expertise aux griefs expressément énoncés par le syndicat des copropriétaires dans le corps de son assignation et repris dans son dispositif, en tout état de cause, débouter la SCCV [Adresse 34] de sa demande à être relevé et garantie par la SA AXA France Iard de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et réserver les dépens.
La SA AXA France Iard en qualité d’assureur DO, par les conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
à titre principal, déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la SA AXA France Iard, assureur dommages-ouvrage, comme étant prématurées en l’état du non-respect du délai de 60 jours, débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA AXA France Iard, a titre subsidiaire, constater l’absence de toute demande recevable et fondée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage,ordonner la mise hors de cause de la SA AXA France Iard, à titre infiniment subsidiaire, donner acte à la SA AXA France Iard de ses protestations et réserves ; en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS Loma Ingenierie 83, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de :
rejeter toute les demandes de condamnation, fins et conclusions formées à l’encontre de la société LOMA INGENIERIE 83, et notamment celles de condamnation sous astreinte, sur la demande d’expertise judiciaire, rejeter la demande de chef de mission « contrôler et prendre en compte tout dysfonctionnement, mal façon ou non-conformité qui n’aurait pas été signalé et/ou serait passé inaperçu dans les constats transmis » ; recevoir les plus expresses protestations et réserves de faits, de droits et de responsabilité de la société Loma Ingenierie 83 sur la mesure d’expertise sollicitée à son encontre, en tout état de cause, condamner tout succombant à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SMA assureur de la SAS Martin Duplantier Architectes et de la SAS Loma Ingenierie 83, et la société SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SGC et de la SARL Etablissement Berton, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de :
rejeter la demande formée par la SCCV [Adresse 34] visant à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, débouter la SCCV [Adresse 34] et tout concluant de toute demande formée à l’encontre de la SMABTP et la SMA SA, rejeter la demande d’expertise formulée à l’égard de la SMABTP, juger que la SMA SA formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise, condamner la SCCV [Localité 32] [Adresse 25] à payer à la SMABTP la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 2000 euros à la SMA SA.
La SMABTP fait valoir que les requérants entendent poursuivre l’indemnisation de réserves ou désordres apparents qui ne sont pas couverts par les garanties souscrites par ses assurés.
La SAS ARTEC 64, la SAS BTP Consultants et la SARL BET [V], par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs demandent de :
ordonner la jonction des procédures, débouter la SCCV [Adresse 34] de ses demandes de condamnations in solidum dirigées à leur encontre, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens, donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise, dire que les dépens seront répartis entre le syndicat des copropriétaires et la SCCV [Adresse 34].
La SAS SGC, par des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de :
à titre principal, rejeter les demandes de la SCCV [Adresse 34] tendant à voir la société SGC la relever et garantir indemne de la condamnation tendant à voir réaliser les travaux sous astreinte en l’état, à titre subsidiaire, constater qu’elle formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise, en tout état de cause, rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande de condamnation sous astreinte à la levée des réserves, elle fait valoir que la SCCV est irrecevable en raison d’une forclusion et qu’elle ne démontre pas l’imputabilité des dommages à la société SGC.
La SA Allianz Iard assureur de la SAS SGC, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de :
ordonner la jonction des procédures, rejeter la demande de la SCCV visant à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre, débouter la SCCV et tout concluant de toute demande formée à son encontre, donner acte à la SA Allianz Iard de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, rejeter la demande de chef de mission de « contrôle et prendre en compte tout dysfonctionnement, mal façon ou non-conformité qui n’aurait pas été signalé et/ou serait passé inaperçu dans les constats transmis », compléter la mission d’expertise, déclarer commune et opposable à l’ensemble des requises les dispositions de l’ordonnance à intervenir, ; condamner tout succombant aux dépens.
La SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la SAS MYD L, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter , demande de :
à titre principal, rejeter toute demande de condamnation faite à l’encontre de la SA AXA assureur de la société MYD’L, à titre subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés requises, en tout état de cause, condamner tout succombant à lu payer la somme de 15000 euros au titre des frais irrépétibles et statuer sur les dépens.
La SA MMA Iard et la mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la SAS EMPC, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
ordonner la jonction des procédure, à titre principal, rejeter la demande de condamnation à relever et garantir formulée par la SCCV [Adresse 26] à leur encontre, rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire à leur contradictoire, mettre hors de cause AGPM Assurances, à titre subsidiaire, rejeter toute demande de condamnation à leur encontre, juger qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, limiter la mission d’expertise aux seuls désordres expressément énoncés par le syndicat des copropriétaire rejeter les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laisser les dépens à la charge de la SCCV [Adresse 34] et du syndicat des copropriétaires.
Elles font notamment valoir que les garanties souscrites ne sont pas susceptibles d’être mobilisées et que le contrat a été résilié au 31 décembre 2024, soit avant la date de la réclamation.
La SA MMA Iard et la mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la SAS BK Peinture, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
ordonner la jonction des procédure, à titre principal, rejeter la demande de condamnation à relever et garantir formulée par la SCCV [Adresse 26] à leur encontre, rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire à leur contradictoire, mettre hors de cause MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à titre subsidiaire, rejeter toute demande de condamnation à leur encontre,juger qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, limiter la mission d’expertise aux seuls désordres expressément énoncés par le syndicat des copropriétaire rejeter les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laisser les dépens à la charge de la SCCV [Adresse 34] et du syndicat des copropriétaires.
Elles font notamment valoir que les garanties souscrites ne sont pas susceptibles d’être mobilisées et que le contrat a été résilié au 31 décembre 2021, soit avant la date de la réclamation.
La SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la SAS NEO VRD, représentée par son conseil, émet des protestations et réserves orales.
La SAS Martin Duplantier Architectes, citée à personne morale,
la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la SAS Artec 64, la SAS BTP et la SARL BET [V], citée à personne morale,
la SARL Etablissement Berton, citée à personne morale,
la SAS NEO VRD, citée à personne morale,
la SAS MYD L, citée à étude,
la SARL Provence Méditerranée Etanchéité – PROMED, citée à personne morale,
la compagnie d’assurances Allianz Iard en qualité d’assureur de la SARL PROMED, citée à personne morale,
la SAS BK Peinture, citée à personne morale
la SAS EMPC, citée à personne morale
n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Eloquence sis [Adresse 24] représenté par son syndic en exercice à l’encontre de la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
Il n’y a pas plus lieu d’ordonner que la présente ordonnance sera commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause, cette demande étant redondante.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Ogic Méditerranée
La société Ogic Méditerranée fait valoir qu’elle n’agit dans le cadre du présent dossier, qu’en qualité de gérant de la SCCV [Adresse 34] qui est seule maitre de l’ouvrage et qu’aucun fondement ne justifie son maintien dans la cause. Les demandeurs ne formulent aucune observation à ce titre.
Toutefois, il résulte des documents transmis que cette société à une activité de promotion immobilière et que plusieurs documents de la procédure portent une entête au nom de la société Ogic, et notamment les rapports de réserves du 1er décembre 2023 et la notice descriptive, entretenant une confusion entre la SCCV [Localité 32] [Adresse 26] et la SASU Ogic Méditerranée.
En l’état des documents produits à ce stade, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Ogic Méditerranée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP concernant la demande d’expertise :
La SMABTP fait valoir que les requérants entendent poursuivre l’indemnisation de réserves ou désordres apparents qui ne sont pas couverts par les garanties souscrites par ses assurés.
Toutefois, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la mobilisation des garanties assurantielles, et ce d’autant plus que la nature des désordres et les responsabilités des différentes entreprises ne sont pas tranchées et qu’une expertise doit être ordonnée pour apprécier l’origine, la nature et les causes des désordres.
La demande de mise hors de cause est donc prématurée et doit être rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prise en leur qualité d’assureur de la SAS EMPC :
Les sociétés d’assurance font notamment valoir que les garanties souscrites ne sont pas susceptibles d’être mobilisées et que le contrat a été résilié au 31 décembre 2024, soit avant la date de la réclamation.
Toutefois, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la mobilisation des garanties assurantielles, et ce d’autant plus que la nature des désordres et les responsabilités des différentes entreprises ne sont pas tranchées et qu’une expertise doit être ordonnée pour apprécier l’origine, la nature et les causes des désordres.
La demande de mise hors de cause est donc prématurée et doit être rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prise en leur qualité d’assureur de la société BK Peinture :
Les sociétés d’assurance font notamment valoir que les garanties souscrites ne sont pas susceptibles d’être mobilisées et que le contrat a été résilié au 31 décembre 2021, soit avant la date de la réclamation.
Toutefois, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la mobilisation des garanties assurantielles, et ce d’autant plus que la nature des désordres et les responsabilités des différentes entreprises ne sont pas tranchées et qu’une expertise doit être ordonnée pour apprécier l’origine, la nature et les causes des désordres.
La demande de mise hors de cause est donc prématurée et doit être rejetée.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En l’espèce, les pièces produites par le syndicat des copropriétaires sont insuffisantes pour caractériser une obligation non contestable de la SCCV au titre des désordres constatés et une expertise s’impose pour déterminer notamment la nature et l’origine des désordres.
Il convient donc de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de condamner la SASU Ogic Méditerranée et la SCCV [Adresse 33] [Adresse 26] à procéder sous astreinte à la levée des réserves et à la réfection des désordres.
La demande principale du syndicat des copropriétaires ayant été rejetée, il n’y a pas lieu d’étudier les demandes de la SCCV [Adresse 34] à être relevée et garantie, qui sont sans objet.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Eloquence sis [Adresse 24] représenté par son syndic en exercice justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation et en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Eloquence sis [Adresse 24] représenté par son syndic en exercice et de la SCCV [Adresse 34] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Eloquence sis [Adresse 24] représenté par son syndic en exercice.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/3630 et 25/929 sous le premier de ces numéros ;
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Eloquence sis [Adresse 24] représenté par son syndic en exercice à l’encontre de la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SASU Ogic Méditerranée ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SMABTP ;
Rejetons la demande de mise hors de cause des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prise en leur qualité d’assureur de la SAS EMPC ;
Rejetons la demande de mise hors de cause des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prise en leur qualité d’assureur de la société BK Peinture ;
Disons n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Rejetons la demande de condamnation à la levée des réserves sous astreinte ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[U] [H]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Port. : 06.71.19.93.09
Courriel : [Courriel 30]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 24], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, le procès-verbal de constat en date du 23 janvier 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Eloquence sis [Adresse 24] représenté par son syndic en exercice du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir une chronologie de la survenance des désordres/des travaux/ des opérations de construction, et notamment des dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Eloquence sis [Adresse 24] représenté par son syndic en exercice, pour moitié et par la SCCV [Adresse 34], pour moitié d’une avance de 5000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Eloquence sis [Adresse 24] représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 05/09/2025
À
— [H] [U] (expert)
Grosse délivrée le 05/09/2025
À
— Maître Renaud PALACCI
— Maître Grégoire ROSENFELD
— Maître Frédéric BERGANT
— Maître [L] [E]
— Maître Fabien BOUSQUET
— Maître Géraldine PUCHOL
— Maître Olivier DE PERMENTIER
— Maître Joanne REINA
— Maître Paul GUILLET
— Maître Laure CAPINERO
— Me Georges GOMEZ
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