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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 15 févr. 2024, n° 22/33538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/33538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/33538 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJ77
N° MINUTE 6
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 15 Février 2024
DEMANDEUR :
Madame [I] [H] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Migueline ROSSET, avocat postulant – #PN741 ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume BARBE, avocat postulant – #B0656 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
Camille OUDIN, lors des débats
Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Novembre 2023, en chambre du Conseil ;
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis a disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu les actes d’acceptation en date du 14 février 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [N] [F] [O] [M] [E] [X],
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine)
et de
Madame [I] [A] [G] [H],
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Meurthe-et-Moselle),
Mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 6] (Var) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 28 décembre 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à homologation de l’accord des époux quant aux conditions de liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur les conséquences du divorce a l’égard des enfants majeurs :
Vu l’accord des parties, DIT que les frais liés à l’entretien et l’éducation des enfants, engagés d’un commun accord, seront partagés par les parents au prorata de leurs revenus, et DIT que ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense par l’autre parent sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 9] le 15 Février 2024
Amélie BOUILLIEZ Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffier Vice-Président
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