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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 28 mai 2025, n° 25/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 1]
[Localité 1]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 28 Mai 2025
minute n°
N° RG 25/01531
N° Portalis DBYS-W-B7J-NQ2Q
— ------------
[L] [E] épouse [N]
C/
[Y] [N]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Michaux
CCC : dossier
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [E], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (MAROC),
et de
Monsieur [Y] [N], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 3] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 10 février 2022, date de fin de cohabitation et de collaboration entre les époux,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, la procédure en divorce ayant été introduite après le 1er janvier 2016,
INVITE en tant que besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
CONSTATE que les parties n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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