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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 21 mai 2026, n° 26/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00337 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PEZX
MINUTE N° : 979
S.A. BANQUE POSTALE
c/
[C] [U] [E]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— Mme [U] [E]
— Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître SCHEGIN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDERESSE
ET
Madame [C] [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention d’ouverture de compte signée le 10 juin 2024, Madame [C] [U] [E] a ouvert un compte de dépôt à vue dans les livres de la BANQUE POSTALE.
En raison du caractère débiteur de son compte bancaire, la BANQUE POSTALE a par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2024, la BANQUE POSTALE lui a notifié la clôture juridique du compte, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde débiteur.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, BANQUE POSTALE a ensuite fait assigner Madame [C] [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 33.647,70 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026, à laquelle la BANQUE POSTALE maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
LA BANQUE POSTALE a été interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office et a indiqué s’en rapporter quant à d’éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts.
A l’audience, Madame [C] [U] [E] reconnaît la dette et explique qu’elle a fait l’objet d’une escroquerie.
Après clôture des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 21 mai 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à leur date de conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales en paiement :
*Sur la demande au titre du compte débiteur :
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique des relevés du compte de dépôt, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou la fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 312-93 du code de la consommation, applicable aux opérations de découvert en compte, prévoit par ailleurs que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Le prêteur qui n’a pas respecté cette formalité ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9 du code de la consommation, article L. 311-48 al.4 ancien).
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte-chèques n°1108873X 023 ne comporte aucune autorisation expresse de découvert de plus de 5.000 euros.
Par ailleurs, il ressort des relevés de compte produits que le compte bancaire de Madame [C] [U] [E] a fonctionné en position débitrice depuis octobre 2024 et jusqu’à sa clôture.
Pour autant, la BANQUE POSTALE ne justifie pas avoir respecté la formalité prescrite à l’article L.312-93 du code de la consommation précité, aucun justificatif de la proposition d’une offre de crédit dans un délai de trois mois à compter du dépassement n’étant produit.
Faute d’avoir proposé à Madame [C] [U] [E] un autre type d’opération de crédit, le préteur sera déchu de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, conformément à l’article L. 341-9 du code de la consommation.
En conséquence, au vu des relevés de compte produits Madame [C] [U] [E] sera condamnée à verser à la BANQUE POSTALE la somme de 33 379,62 euros, correspondant au solde débiteur du compte à la date de sa clôture, expurgé de ces frais et intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 5], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, cette déchéance des intérêts s’étend aux intérêts légaux (n° C-565/12, LCL c/ [O] [I] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais).
Sur la demande de dommages et intérêts :
La demande de dommages et intérêts n’étant pas justifiée, celle-ci sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [U] [E] , qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POSTALE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [U] [E] à payer à BANQUE POSTALE la somme de 33 379,62 euros au titre du solde du compte débiteur, qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal,
DEBOUTE la BANQUE POSTALE de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [C] [U] [E] à verser à la BANQUE POSTALE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [U] [E] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 mai 2026
La Greffière La Juge
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