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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00180 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6ZG
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
N° MINUTE 26/32
Madame, [P], [L]
C/
CPAM DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
Madame, [X], [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE,
[Q]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 03 MARS 2026
L’affaire appelée à l’audience du 20 Janvier 2026 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de, [Q], assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations délivrées les 23 Octobre 2025 et 7 Novembre 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Madame, [P], [L]
née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Me William ROLLET, avocat au barreau de, [Q] substitué par Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de, [Q]
Demanderesse
CONTRE :
CPAM DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Me Myriam KORT CHERIF, avocat au barreau de, [Q]
Madame, [X], [I]
née le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 3]
Représentée par Me Clémence VION, avocat postulant au barreau de, [Q] et Me Elodie KIEFFER, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
Défenderesses
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location saisonnière sous seing privé en date du 20 mars 2025, Madame, [X], [I] a loué un appartement sis, [Adresse 4] à Madame, [P], [L] pour la période du 29 avril au 3 mai 2025.
Dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2025, le lit armoire, équipant l’appartement, est tombé sur Madame, [P], [L]et son conjoint.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, Madame, [P], [L] a assigné Madame, [X], [I] ainsi que la CPAM de Saône-et-Loire devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de, [Q] aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise médicale de Madame, [P], [L] et de condamner Madame, [X], [I] au paiement de la somme provisionnelle de 2500 euros à valoir sur les préjudices ainsi qu’à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, la demanderesse, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions et fait valoir que le lit est à l’origine de ses séquelles, que les conclusions du Cabinet POLYEXPERT, alléguant une mauvaise utilisation du lit, ont été rendues alors même que le lit n’était plus dans les lieux lors des constatations. Elle précise également que l’expertise médicale vise à objectiver son état de santé, déterminer la nature, l’importance et l’évolution des lésions, apprécier la compatibilité médicale avec les frais rapportés et préserver la preuve médicale avant toute altération liée au temps.
Madame, [P], [L] fait également valoir que le lit armoire était défectueux et constituait un équipement dangereux et inadapté à son usage, caractérisant un manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme et de sécurité.
En défense, Madame, [X], [I], demande à titre principal de :
— Renvoyer Madame, [L] à se pourvoir au fond
— Débouter Madame, [L] de toutes ses demandes
— Condamner Madame, [L] aux dépens de l’instance
— Condamner Madame, [L] à verser à Madame, [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement elle demande de :
— Renvoyer l’affaire pour procéder à l’appel en cause de l’assureur responsabilité civile PACIFICA de Madame, [I]
— Rejeter la demande de provision formulée par Madame, [L]
— Rejeter la demande formulée par Madame, [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Réserver les dépens.
Madame, [X], [I] fait valoir que sa responsabilité est sérieusement contestable et que l’origine des blessures de Madame, [P], [L] est insuffisamment déterminée à ce stade, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime lui permettant d’agir avant tout procès.
Madame, [X], [I] indique également que l’expertise diligentée par la société PLOYEXPERT n’a révélé aucun manquement de sa part mais en revanche, n’exclut pas une mauvaise utilisation du lit par la locataire.
Elle fait enfin valoir que l’origine de l’accident ainsi que son lien de causalité avec les dommages allégués ne sont pas établis.
La CPAM de, [Localité 5], quant à elle, émet toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande tendant à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues opposables et demande de condamner la demanderesse aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame, [P], [L] fait valoir que le lit armoire dans lequel elle dormait avec son conjoint se serait effondré sur elle, lui causant de multiples lésions, notamment des lésions cervicales ainsi qu’une fracture-tassement du plateau supérieur de C7 avec recul du mur postérieur gauche.
Elle allègue que le lit était défectueux et constituait un équipement dangereux et inadapté à son usage, sans pour autant verser aux débats des éléments à l’appui de ces déclarations.
Il ressort du rapport d’expertise établi le 28 mai 2025 par le cabinet POLYEXPERT qu’il semble “difficile de retenir un défaut de pose comme étant à l’origine de l’incident”.
S’il est vrai que le lit avait été évacué avant les constatations de l’expert, ce dernier, se basant sur les clichés photographiques et la notice du fabriquant, estime toutefois “qu’en position déployée et normale d’utilisation, la contrainte exercée au niveau des deux chevilles de fixation de la partie fixe du lit est relativement limitée étant donné que la partie amovible correspondante au lit repose directement au sol”.
L’expert conclut en indiquant que s’il ne peut “déterminer avec certitude la cause précise de l’arrachement”, “on ne peut exclure une utilisation inappropriée du lit ayant pu provoquer l’arrachement la chute de la partie fixe du lit relevable”.
Si la réalité des blessures de Madame, [P], [L] n’est pas contestée, leur origine en demeure indéterminée au regard des pièces versées au dossier.
Par conséquent, en l’absence de détermination précise des circonstances de l’accident, Madame, [P], [L] ne justifie pas d’un intérêt légitime, au sens article 145 du code de procédure civile, susceptible de fonder sa demande d’expertise judiciaire.
La demande d’expertise formulée par Madame, [P], [L] sera donc rejetée.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de ce texte la partie qui démontre des prétentions susceptibles de prospérer au fond.
En l’espèce, au regard des développements susvisés sur l’impossibilité d’ordonner une expertise au regard de l’absence d’évidence nécessaire, le juge des référés ne dispose guère plus des éléments permettant de caractériser les circonstances exactes de l’accident dont la demanderesse prétend avoir été victime, qu’elle impute à un équipement dangereux et inadapté à son usage, caractérisant un manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme et de sécurité.
La demande provisionnelle formulée, en l’absence de démonstration de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la bailleresse de supporter les conséquences dommageables de l’accident, se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Cette demande de provision excède donc les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Madame, [P], [L], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, selon l=article 700 du Code de procédure civile, ALe juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations@.
En l=espèce, Madame, [P], [L], succombant à l’instance sera déboutée de sa demande à ce titre.
Eu égard à la nature du litige, aucune considération d’équité ne commande d’allouer à Madame, [X], [I] une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts. Sa demande sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DIT que les demandes d’expertise et de provision formulées par Madame, [P], [L] excèdent les pouvoirs du juge des référés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [P], [L] aux dépens ;
RAPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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