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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, cont. tj 10000, 16 oct. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE LA MEUSE c/ COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DU PAYS DE MONTMEDY ( Service Assainissement ) |
|---|
Texte intégral
MINUTE : 25/00005
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00205 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BPX6
AFFAIRE : [N] [O] C/ Commune COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS DE MONTMEDY (Service Assainissement)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €
JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
Copies délivrées le :
Copie certifiée conforme à :
Copie exécutoire à :
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE LA MEUSE, dont le siège est sis [Adresse 2], ès qualité tuteur de de Mme [N] [O], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [P] [R] de l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA MEUSE (ATM), ès qualité de tutrice de Madame [N] [O],
DEFENDERESSE :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DU PAYS DE MONTMEDY (Service Assainissement), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 7 Juillet 2025
Date de délibéré annoncée : 16 Octobre 2025
Décison rendue par mise à disposition le : 16 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au Greffe le 1er avril 2025, l’ATM DE LA MEUSE en qualité de tuteur de Mme [O] [N], a demandé au Juge du Tribunal judiciaire de VERDUN de voir les paiements de la majeure protégée au profit de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MONTMÉDY au titre de sa consommation d’eau limités à la part de sa consommation n’excédant pas le double de sa consommation moyenne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025.
Le Président a soulevé l’éventuelle irrecevabilité de la demande en l’absence de tentative de conciliation préalable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile.
À cette audience, l’ATM DE LA MEUSE, comparante représentée par Mme [P] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a maintenu sa demande. Elle a soutenu sur le fondement de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales que la consommation d’eau de Mme [O] [N] a excédé le double de sa consommation moyenne d’eau sans que la Communauté de communes du Pays de Montmédy ne l’en ai alerté.
Bien que régulièrement convoquée par le Greffe, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MONTMÉDY n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond constitue une fin de non-recevoir.
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que “En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution”.
En l’espèce,la demanderesse ne justifie pas de la saisine d’un conciliateur de justice antérieurement à l’assignation en justice. Elle ne justifie pas non plus d’un motif légitime permettant de la dispenser de la tentative de règlement amiable préalable à la saisine du tribunal, et ne rapporte pas la preuve d’une urgence. Par ailleurs, l’envoi de courriers est inopérant à caractériser des circonstances rendant impossible une telle tentative.
En conséquence, s’agissant d’une action en paiement portant sur un montant inférieur à 5 000 euros, l’action de l’ATM DE LA MEUSE en qualité de tuteur de Mme [O] [N] est irrecevable à défaut de tentative de conciliation antérieure.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de l’ATM DE LA MEUSE en qualité de tuteur de Mme [O] [N] qui succombe à l’instance.
En l’absence de condamnation, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’irrecevabilité de l’action de l’ATM DE LA MEUSE en qualité de tuteur de Mme [O] [N] en vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties devant un conciliateur de justice ;
CONDAMNE l’ATM DE LA MEUSE en qualité de tuteur de Mme [O] [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition, les jour, mois et an que dessus et après lecture, le Greffier a signé avec le Juge,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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