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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 25 févr. 2025, n° 22/01913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01913 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WS3W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 22/01913 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WS3W
DEMANDERESSE :
Société [9]
pour le compte de son établissement de [Localité 26]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Justine VERQUIN
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 27]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffiers
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais sur les années 2018 à 2020 portant notamment sur son établissement de [Localité 26].
Par courrier recommandé du 2 décembre 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [9], qui a demandé le 14 décembre 2021 une prolongation de la période contradictoire puis a répondu par courrier du 1er février 2022.
Par courrier du 8 mars 2022, l’URSSAF a répondu à la société [9].
Par courrier recommandé daté du 3 mai 2020 reçu le 9 mai 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société [9] de lui payer la somme de 82 325 euros (soit 76 227 euros de rappel de cotisations et 6 098 euros de majorations de retard) dues au titre de l’année 2020 pour l’établissement de [Localité 26].
Par courrier du 17 juin 2022, la société [9] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 3 novembre 2022, la société [9] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.
Réunie en sa séance du 28 mars 2022, par décision notifiée le 27 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [9].
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société [9] demande au tribunal de :
— à titre principal, annuler le contrôle opéré par l’URSSAF du Nord de la société [9], établissement de [Localité 26], en ce qu’elle lui réclame le paiement de 82 325 euros pour la période 2020 ;
— à titre subsidiaire, constater le mal-fondé des motifs du redressement susvisé ;
— en conséquence, condamner l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à rembourser à la société [9] la somme de 82 325 euros.
L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes ;
— valider le redressement litigieux, les observations pour l’avenir et la mise en demeure du 3 mai 2022 ;
— condamner la société [9] à payer à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société [9] aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
I. Sur la forme
A. Sur la validité de la mise en demeure
La société [9] se prévaut de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que la mise en demeure comporte plusieurs erreurs et ne lui permet pas de comprendre l’objet et l’étendue du contrôle. Elle souligne que la mise en demeure mentionne un astérisque ne renvoyant à rien, fait référence à un simple « régime général » trop imprécis, alors qu’en outre la mention « incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS » vise des risques ne relevant pas du régime général au sens de l’article L. 200-1 du code de la sécurité sociale et qu’aucune indication du montant relatif à la contribution d’assurance chômage et aux cotisations AGS n’est précisé. Elle fait enfin observer que le redressement porte notamment sur un versement transport et d’autres motifs de redressement impliquant une contribution FNAL, qui ne relève pas non plus du régime général.
Sur ce point, l’URSSAF répond que la mise en demeure précise le motif de mise en recouvrement, la nature des cotisations (« régime général »), les périodes concernées et le montant des cotisations. Elle ajoute que le renvoi aux cotisations du régime général « incluses contributions d’assurance chômage » est erroné, tout comme l’absence de référence aux contributions FNAL, mais que la mise en demeure renvoie à la lettre d’observations et à la réponse de l’inspecteur, qui détaillent parfaitement les cotisations et contributions dues.
Elle conteste le fait que la décision rendue le 14 février 2019 par la Cour de cassation (RG 18-10.238) soit transposable au cas d’espèce, soulignant que la mise en demeure, dans cette affaire, ne portait que sur la contribution au versement transport.
*
Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il importe que le cotisant puisse comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation à l’encontre de l’URSSAF.
Par conséquent, la simple mention du « régime général » est insuffisamment précise et, en l’absence de précision complémentaire, justifie par principe l’annulation de la mise en demeure.
En revanche, la mise en demeure peut renvoyer à l’établissement des derniers échanges entre le cotisant et l’URSSAF, à condition de préciser la date de ces échanges.
En l’espèce, la mise en demeure porte la mention « régime général », qui est en soi insuffisante lorsque des cotisations ne relevant pas du régime général sont réclamées, mais fait également référence, via un astérisque, à la contribution d’assurance chômage et aux cotisations AGS. De plus, la période contrôlée, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, est précisée dans le tableau.
Toutefois, ne sont pas incluses les cotisations au titre du versement transport et les contributions FNAL qui font pourtant l’objet de demandes. La mise en demeure est donc en soi incomplète.
Néanmoins, le courrier de mise en demeure indique que le motif de recouvrement correspond aux chefs de redressement notifiées par la lettre d’observations du 2 décembre 2021 pour le numéro de cotisant 595 33333 06801 et le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 7]. Il y a donc un renvoi explicite à la lettre d’observations mais également à la réponse à la lettre d’observations, par la mention « montants des redressements suite au dernier échange du 8 mars 2022 ».
Or la réponse à la lettre d’observations du 8 mars 2022 liste en pages n° 2 et 3 les établissements concernés en reprenant leurs numéros de cotisant et de SIRET. Il est fait référence à deux établissements de [Localité 26] :
« [Adresse 3] ;
n°SIRET : [N° SIREN/SIRET 6] ;
n° de compte 595 [Numéro identifiant 2] ;
période contrôlée : du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 »
et
« [Adresse 3] ;
n° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6] ;
n° de compte : 317 [Numéro identifiant 1] ;
période contrôlée : du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 ».
Le numéro de compte, le numéro de SIRET et la période concernée par le présent litige correspond donc bien au premier de ces établissements.
La lettre d’observations précise, à chaque chef de redressement envisagé, les numéros de compte correspondant aux établissements concernés et les cotisations dues par les établissements concernés.
Ainsi, pour le chef de redressement n°3 (réduction générale des cotisations), il est indiqué que pour le compte 595 00000 333333 06801 il était dû au titre de l’année 2020 4031 euros au titre de la cotisation de retraite supplémentaire et 17 732 euros de réduction générale étendue (cotisations de retraite complémentaire), renvoyant aux annexes pour le détail des calculs, pour un total de 21 763 euros.
De plus, un tableau récapitulatif en fin de lettre d’observations reprend le total des sommes dues pour chaque numéro de compte et chaque année. Pour le numéro de compte 595 00000 333333 06801, la lettre d’observations conclut à un total de cotisations dues de 76 915 euros pour l’année 2020, montant rabaissé à 76 227 euros suite à la réponse à observations qui établit également un tableau récapitulatif.
Compte tenu de ce renvoi à la lettre d’observations et à la réponse à observations dont le montant actualisé correspond bien aux cotisations et contributions sociales de la mise en demeure, la société [9] était en mesure de comprendre la nature, le montant et l’étendue des créances qui lui étaient réclamées, si bien que la mise en demeure sera déclarée régulière.
B. Sur les investigations sur support dématérialisé
La société [9] expose que le courrier d’avis de contrôle lui a mentionné qu’un contrôle pourrait être organisé à distance à partir d’éléments et documents transmis par la société, mais qu’aucune des informations visées par la charte du cotisant (liste des documents à remettre de façon dématérialisée, délai et format de mise à disposition, délai de quinze jours pour opposer un refus écrit et réaliser le traitement automatisé sur le matériel de l’agent) n’a été fournie.
L’URSSAF répond au visa de l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale que ces formalités ne sont exigées que dans le cas d’un traitement automatisé des données dématérialisées sur le matériel professionnel de la personne cotisée, ce qui n’a pas été le cas en l’occurrence.
*
Aux termes de l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. […]
À compter de la date de réception de la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s’opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et l’informer de son choix, soit de :
1° Mettre à la disposition de l’agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l’agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l’engagement de la mise en recouvrement ;
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l’agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
À défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l’agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée ».
La charte du cotisant, citée par la société [9] et opposable à l’URSSAF, prévoit quant à elle que : « Lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont dématérialisés, les opérations de contrôle peuvent être réalisées par la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel professionnel. L’agent chargé du contrôle vous en informe. Dans ce cadre, vous devez mettre à sa disposition les copies numériques des documents, des données et des traitements nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces copies, sous forme de fichiers, doivent être faites au format informatique demandé par l’agent chargé du contrôle. En cas de refus écrit dans le délai de 15 jours à compter de l’information mentionnée ci-dessus ou d’impossibilité avérée de mise en œuvre d’un traitement automatisé sur le matériel de l’agent, vous devrez alors :
1° soit réaliser vous-même les traitements sur votre propre matériel puis produire les résultats au format et dans les délais indiqués par l’agent en charge du contrôle ;
2° soit autoriser l’agent chargé du contrôle à procéder lui-même (ou par l’intermédiaire d’un utilisateur que vous aurez désigné), sur votre matériel, aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés ».
L’article R. 243-59-1, cité par l’URSSAF, s’applique au cas où l’organisme de recouvrement entend procéder à un traitement automatisé sur le matériel professionnel du cotisant. Or la société [9] ne prétend pas se trouver dans ce cas de figure.
La charte, quant à elle, concerne l’hypothèse où l’URSSAF compte mettre en œuvre un traitement automatisé sur le matériel professionnel du cotisant.
En l’espèce, le courrier d’avis à contrôle du 10 février 2021 prévoit qu’en application du décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, « le contrôle pourra être réalisé en distanciel à partir des éléments et documents transmis par le cotisant. [L’inspecteur du recouvrement contactera la société [9]] à cet effet avant la date de rendez-vous prévue ».
Il est ajouté que « ces vérifications seront opérées dans les conditions fixées aux articles R. 243-59 et suivants, L. 243-7, L. 243-13 du code de la sécurité sociale ».
Le premier paragraphe cité ne fait ainsi aucune allusion au fait que l’inspecteur chargé du recouvrement envisageait de mettre en place un traitement automatisé des données, que ce soit sur le matériel de la société [9] ou sur celui de l’inspecteur, mais se contente d’avertir que dans le contexte de pandémie de Covid-19, il n’était pas exclu de recourir à un contrôle à distance pour limiter le risque de contagion.
Le second paragraphe cité ne fait que rappeler le cadre législatif du contrôle et ne peut pas plus être considéré comme une référence explicite à l’article R. 243-59-1 et à un éventuel traitement automatisé des données.
Au demeurant, la société [9] ne démontre pas qu’un traitement automatisé des données aurait été mis en œuvre.
Compte tenu de ces éléments, l’argumentation de la société [9] ne peut être retenue.
C. Sur la liste des documents consultés
La société [9] soutient, au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que la liste des documents consultés reprise dans la lettre d’observations est incomplète, ne comportant ni les procès-verbaux et documents fournis par le CSE, ni les tableaux Excel détaillant l’ensemble des motifs de sortie des salariés au cours de la période ou récapitulant les périodes d’absence de chaque salarié, ni les données kilométriques individualisées par prestataires, ni les données nominatives relatives à la participation, ni les comptes-rendus des assemblées générales, alors que ces documents étaient selon elle nécessaires au redressement et plus précisément aux chefs « indemnité de rupture conventionnelle, participation et frais professionnels injustifiés », pour lesquels les déclarations sociales nominatives étaient insuffisantes, soulignant que les salariés sont individuellement nommés dans la lettre de redressement.
Elle ajoute que puisque le contrôle a porté sur plusieurs établissements, l’agent chargé du contrôle a été en contact avec plusieurs interlocuteurs ayant chacun transmis différents documents et que l’URSSAF aurait dû préciser les documents transmis par chaque établissement.
L’URSSAF répond qu’elle a pris acte de la demande de la société [9], suite à la lettre d’observations, tendant à compléter la liste des documents consultés « en y ajoutant notamment les tableaux récapitulatifs et les données informatiques », mais en l’informant la cotisante que le tableau récapitulatif n’existait plus depuis l’obligation de déclaration sous forme de déclaration sociale nominative et ne pouvait donc être ajouté et en l’invitant à préciser le nom et la nature des autres documents qu’elle souhaitait voir ajoutés à la liste. Elle ajoute que les documents échangés pendant les opérations de contrôle et ne figurant pas dans la lettre d’observations n’ont pas fondé la régularisation et que certains documents figurent dans le corps de la lettre et non dans l’en-tête.
*
Aux termes de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
L’obligation de communiquer les documents consultés vise à permettre au cotisant de contester les chefs de redressement relevés par l’URSSAF dans le cadre du redressement en cours mais également de se prévaloir par la suite de façon effective d’un éventuel accord tacite de l’organisme de recouvrement au visa de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, ce qui implique de connaître les documents dont l’URSSAF a pris connaissance. Par conséquent, s’il ne peut être exigé de lister chacun des documents, notamment dans les entreprises ayant de nombreux salariés, le cotisant et le cas échéant le tribunal doivent être en mesure de comprendre les documents que l’URSSAF a effectivement consultés. Ceux-ci ne doivent donc comporter ni omission, ni imprécision.
Il n’est pas exigé que les documents figurent sous forme de liste complète au début de la lettre d’observation et ils peuvent ainsi être repris sous chaque chef de redressement.
Il convient de reprendre les documents dont la société [9] reproche l’absence à l’URSSAF, étant observé que cette dernière ne conteste pas que les documents litigieux lui ont été remis mais affirme qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une consultation effective.
Il appartient donc à la société [9] de démontrer que l’URSSAF a dû consulter les documents litigieux, notamment en établissant que l’organisme de recouvrement avait spécifiquement demandé à en obtenir une copie ou n’aurait pu conclure au redressement sans cette consultation.
S’agissant des procès-verbaux et documents fournis par le CSE :
La société [9] expose que ces documents sont invoqués dans les développements de l’agent chargé du contrôle, sans expliquer en quoi consistent ces documents.
Il résulte cependant de ses propres conclusions que ces documents, s’ils ne figurent pas dans la liste de l’en-tête de la lettre d’observations, sont mentionnés dans les développements de cette même lettre, de sorte que la formalité de l’article R. 243-59 II est respectée.
S’agissant des tableaux Excel récapitulant les périodes d’absence de chaque salarié et détaillant l’ensemble des motifs de sortie des salariés au cours de la période :
Ces tableaux ne figurent pas dans la liste des documents réclamés dans l’avis de contrôle, ni dans la liste initiale de la lettre d’observations.
La société [9] expose que ces tableaux nominatifs étaient notamment nécessaires pour établir les postes de redressement « indemnités de rupture conventionnelle », « participation » et « frais professionnels injustifiés », pour lesquels les déclarations sociales nominatives étaient insuffisantes.
Cependant, la déclaration sociale nominative comprend déjà toutes les informations relatives à la paie de chaque salarié, mais également à ses arrêts de travail, arrêts maladie, congés maternité, congés paternité et à la fin de son contrat.
En outre, les accords et homologations de rupture conventionnelle font partie de la liste des documents consultés, si bien que l’URSSAF avait les éléments nécessaires pour se prononcer sur les indemnités de rupture conventionnelle.
S’agissant du redressement pour participation, l’URSSAF indique dans la lettre d’observations qu’elle s’est fondée sur la liasse fiscale et les éléments financiers.
Enfin, les tableaux Excel mentionnés par la société [9] n’apparaissent pas de nature à justifier à prononcer un redressement au titre de frais professionnels et l’URSSAF avait indiqué dans sa réponse à observations qu’ils n’étaient plus obligatoires suite à la mise en place de la déclaration sociale nominative et qu’elle n’entendait pas les ajouter.
La société [9] ne démontre donc pas, s’agissant de ces tableaux, qu’ils ont fait l’objet d’une consultation effective.
S’agissant des données kilométriques individualisées par prestataires :
L’avis de contrôle et l’en-tête de la lettre d’observations mentionnent des « pièces justificatives de frais de déplacement », ce qui englobe donc de façon imprécise les données kilométriques mentionnées par la société [9].
Ce caractère imprécis est corrigé par le développement de la lettre d’observations, qui expose en pages 9 et suivantes que l’URSSAF a demandé le 2 juin 2021 une justification de l’assiette générale du versement transport, puis le 18 juin 2021 un état exhaustif et probant des déplacements effectués par les salariés dont l’activité est déclarée en multizones et en hors zones, que la cotisante a communiqué le 2 juillet 2021 un courrier explicatif cité in extenso et le 5 juillet 2021 les tableaux nominatifs d’activité de l’année 2020, puis le 21 juillet 2021 un état d’informations sommaires comportant la liste des salariés avec pour seules indications le service de rattachement, le nom de la tournée, le kilométrage journalier moyen et la zone AOM, puis, le 8 septembre 2021, une extraction des trajets effectués le 5 septembre 2021 par les salariés rattachés au service [10].
La société [9] n’établit pas avoir fourni d’autres documents relatifs aux transports. Il n’est donc pas démontré d’omission ou d’imprécision de la part de l’URSSAF.
S’agissant des données nominatives relatives à la participation :
Ces tableaux ne figurent pas dans la liste des documents réclamés dans l’avis de contrôle, ni dans la liste initiale de la lettre d’observations.
La société [9] expose que l’URSSAF n’aurait pu se prononcer sur le redressement relatif à la participation financière sans ces documents alors que l’URSSAF affirme s’être fondée sur la liasse fiscale et les éléments financiers, précisant que les accords relatifs à la participation sont inclus dans la liste.
En l’espèce, c’est sans en justifier que la société [9] allègue que les résultats financiers et les accords relatifs à la participation étaient insuffisants pour permettre à l’URSSAF de se prononcer de ce chef de redressement.
S’agissant des comptes-rendus des assemblées générales :
Ces tableaux ne figurent pas dans la liste des documents réclamés dans l’avis de contrôle, ni dans la liste initiale de la lettre d’observations.
La société [9] n’expose pas en quoi l’URSSAF a nécessairement dû consulter ces documents qui portaient selon elle notamment sur la rémunération des dirigeants.
Le tribunal observe au demeurant que dans son courrier du 1er février 2022, la société [9] s’était contentée de demander à l’URSSAF de « compléter la liste des documents consultés en y ajoutant notamment les tableaux récapitulatifs et les données informatiques que nous avons pu vous transmettre à l’occasion du contrôle », ne faisant ainsi aucune référence explicite à ces comptes-rendus.
La nullité de la lettre d’observations ne sera donc pas prononcée de ce chef.
D. Sur la demande de nullité au titre du manque de clarté et de motivation de la lettre d’observations
La société [9] expose au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la lettre d’observations doit mentionner le mode de calcul des redressements envisagés et des appels à cotisations.
Elle considère qu’en lui envoyant une lettre d’observations commune à trois établissements, dont celui de [Localité 26] qui est mentionné à deux reprises avec un numéro de cotisant différent, et des mises en demeures distinctes en fonction des périodes et établissements, l’URSSAF n’a pas permis à la société [9] de comprendre l’étendue, la nature et la cause de son obligation.
Elle estime en outre que certains chefs de redressement sont insuffisamment motivés, se plaignant du fait que le calcul de la réduction générale de cotisation ne soit pas détaillé, ce qui a nui au principe du contradictoire et l’a empêchée de se mettre en conformité pour l’avenir (chef n°3) et affirmant que le redressement pour subvention à une association automobile ne comporte pas de motivation (chef n°12).
L’URSSAF répond que la lettre d’observations renvoyait à des numéros uniques d’établissement, si bien qu’il n’y avait pas de confusion possible, l’établissement de [Localité 26] ayant changé de numéro au 1er janvier 2020 suite à la décision de la société [9] de souscrire au Versement en lieu unique (VLU). Elle ajoute que la donnée relative à la réserve spéciale de participation vient des éléments comptables et financiers de la société et que l’agent n’a eu à faire aucun calcul (chef n°2), que le redressement au titre de la réduction générale des cotisations est justifié dès lors qu’un écart a été constaté entre le calcul de l’URSSAF et celui de la société [9], qui n’a pas communiqué de justificatif supplémentaire (chef n°3) et que le chef n°12 est motivé sur trois pages contrairement à ce qu’affirme la cotisante.
*
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
En l’espèce et comme précédemment indiqué, le numéro de cotisant de chacun des établissements était indiqué dès l’en-tête de la lettre d’observations et était rappelé pour chacun des chefs de redressement.
Par ailleurs, l’URSSAF a rappelé les textes, la formule de calcul de la réduction générale des cotisations et ses propres résultats, qui différent de ceux de la société [9], constituant ses considérations de droit et de fait, et elle en a déduit le montant de l’assiette, indiquant ensuite le mode de calcul du chef de redressement n°3.
S’agissant du chef n°12, l’URSSAF a rappelé les textes et les pièces obtenues ainsi que son argumentation pour faire valoir que les dépenses ne pouvaient correspondre à des frais professionnels, et elle en a déduit le montant de l’assiette avant de préciser le mode de calcul des cotisations.
Par conséquent et sans qu’il y ait lieu à ce stade de se prononcer sur le bien-fondé de la motivation de l’URSSAF, force est de constater que les exigences de motivation de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (mention des moyens de droit et de fait, du montant des assiettes et précision du mode de calcul des cotisations et contributions sociales) sont respectées et que la nullité de la lettre d’observations n’est pas encourue à ce titre.
*
Il convient donc de déclarer régulières les opérations de contrôle, la lettre d’observations et la mise en demeure.
II. Sur le fond
A. Sur le chef n°3 : réduction générale des cotisations – règles générales
La société [9] fait valoir, au visa de l’article D. 141-7 du code de la sécurité sociale, qu’elle a transmis l’intégralité des données relatives à cette disposition, qu’elle a explicité son mode de calcul et que l’URSSAF s’est quant à elle contentée d’affirmer l’existence d’un écart entre la montant de la RGC recalculée par ses soins et celui déclaré, sans préciser les modalités de son calcul ou donner la moindre explication sur la différence de montant observée. Elle précise à ce titre que la non-application du plafonnement de 130 % ne saurait être prise en compte dès lors que la réduction déclarée n’est jamais supérieure à la base plafonnée et fait observer que l’URSSAF se borne à affirme que l’écart « semblerait » avoir pour origine une erreur de calcul du SMIC en cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération.
Elle souligne enfin que l’URSSAF ne lui reproche aucune absence de justificatif s’agissant de l’année 2020 et souligne qu’elle a toujours appliqué la même formule que pour l’année 2019, pour laquelle aucune différence de calcul n’a été relevée par l’URSSAF.
En réponse, l’URSSAF fait valoir que la société [9] a produit des extractions Excel 2019 et 2020 comportant pour l’ensemble des salariés des informations relatives aux heures rémunérées, au SMIC calculé, à la rémunération versée à et à la réduction calculée, mais qu’elle n’a pas fourni de réponse explicite sur les calculs opérés pour plusieurs salariés et ne lui a donc pas permis de justifier les écarts constatés dans le cadre de la vérification partielle. Elle indique avoir en conséquence procédé à une régularisation sur la base des données individuelles.
*
L’article L. 241-13 I. du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2021, prévoit une réduction dégressive de plusieurs cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.
Aux termes du paragraphe III. du même article :
« III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l’article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. »
Aux termes de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier au 31 décembre 2015 :
« I.-Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
[…]
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d’activité, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d’année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l’évolution. ».
*
En l’espèce, dès lors que la cotisante est en demande et qu’à titre surabondant les exonérations de cotisations et contributions sociales doivent être interprétées strictement, c’est à la demanderesse de démontrer que le redressement de l’URSSAF est infondé.
Or l’inspecteur de l’URSSAF, dans sa réponse à observations, faisait déjà observer à la société que celle-ci n’avait pas pu justifier du montant de la réduction générale des cotisations déclaré pour un directeur adjoint rémunéré à hauteur de 82 001 euros en 2018. Cet exemple, s’il ne s’applique pas à l’année 2020, démontre que la société [9] n’a pas, comme elle le prétend, appliqué à la lettre les modalités de calcul légalement prévues. En outre, l’inspecteur avait également signalé de qu’il n’avait pas obtenu les paramètres de paie pris en compte pour le calcul du SMIC.
Compte tenu de ces éléments, ce chef de redressement sera validé.
B. Sur le chef de redressement n°4 : versement de mobilité : chauffeurs livreurs
La société [9] fait valoir au visa du code général des collectivités territoriales et de diverses décisions de jurisprudence qu’elle n’est pas tenue de produire le détail des déplacements des salariés chaque jour et que ses salariés effectuent chaque jour des livraisons sur tous les Hauts de France, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer un lieu d’activité principale sur une zone de mobilité, ce qui résulte des contrats de travail, des dires des salariés, des attestations des membres du CSE et des rares données de géolocalisation qu’elle a pu obtenir compte tenu du RGPD et du fait que son principal client, la société [10], refuse la mise en place d’une géolocalisation.
L’URSSAF répond que l’activité des chauffeurs livreurs de la société [9] leur permet d’établir de façon précise et quotidienne les lieux d’activité et considère que les documents produits par la société [9] ne sont pas probants.
*
Il résulte de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige, qu’en dehors de la région d’Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité, notamment lorsqu’elles emploient au moins onze salariés dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme.
L’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, aux termes de l’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales :
« Pour l’application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité […].
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement mobilité sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul de ce versement ».
Il est également jugé que lorsque les conditions spécifiques de travail d’un salarié ne permettent pas de déterminer un lieu où s’exerce son activité principale, il ne peut être inclus dans l’effectif de la société pour le calcul du versement de mobilité.
Dès lors que c’est la société [9] qui est en demande, c’est à elle de rapporter la preuve que ses salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier exercent leur activité à titre principal en dehors de la zone de versement mobilité et donc qu’ils doivent être exclus de la détermination des effectifs servant au calcul de ce versement, même s’ils sont affectés dans un établissement situé dans une zone de versement de mobilité.
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu par les décisions de jurisprudence et qu’il appartient à chaque partie qui se prévaut d’une telle décision d’exposer en quoi le raisonnement précédemment retenu pourrait s’appliquer au cas d’espèce.
A titre surabondant, il est relevé que les décisions rendues le 3 juin 1993 par la chambre sociale de la Cour de cassation et citées par la demanderesse visent les articles L. 233-58 et R. 233-87 du code des communes, désormais abrogés, qui faisaient référence uniquement au lieu de travail et non au lieu du siège de l’entreprise, si bien qu’elles ne peuvent être transposées en l’espèce.
Par ailleurs, la demanderesse fait référence à la décision de rejet rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 avril 2007, dont il ressort que lorsque les conditions spécifiques de travail ne permettent pas de déterminer le lieu où s’exerce l’activité principale des salariés, ces derniers ne peuvent être inclus dans l’effectif de la société pour le calcul du versement de transport. Cependant, cette décision ne visait pas des chauffeurs livreurs dont le régime est prévu spécifiquement par l’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, mais des directeurs régionaux, cadres supérieurs autonomes, dont il était démontré qu’ils se rendaient chaque jour dans des établissements différents, situés dans des zones de transport relevant du versement mobilité mais distinctes.
Par ailleurs, la décision rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence concernait des chauffeurs de bus de trois lignes régulières et il était démontré que leur activité s’exerçait en majorité hors de l’agglomération de Cannes.
Dans le cas d’espèce, il ressort de la lettre d’observations deux types de situations litigieuses :
— les chauffeurs-livreurs exerçant leur activité dans plusieurs zones différentes assujetties au versement ;
— les chauffeurs-livreurs travaillant de façon polyvalente en multi-zones dont le secteur d’intervention n’a pu être déterminé.
L’inspecteur de l’URSSAF a procédé pour ces salariés à une fixation forfaitaire de l’assiette à hauteur de 1 053 541 euros pour l’établissement de [Localité 26] en 2020 et à un redressement en conséquence de 21 070,82 euros.
La société [9] produit 18 contrats de travail de chauffeurs-livreurs précisant que ceux-ci exerceront leurs fonctions dans tous les Hauts-de-France et tous autres départements limitrophes. Le tribunal relève que ces contrats ne correspondent pas à dix-huit salariés mais à neuf salariés ayant bénéficié d’un contrat à durée déterminée en 2018 puis d’un contrat à durée indéterminée en 2019.
La société verse également aux débats huit attestations de salariés pour certaines illisibles au point que même la photocopie de la carte d’identité ne permet pas d’identifier leur auteur, indiquant que leurs fonctions impliquaient de se rendre chaque jour à [Localité 21] prendre connaissance de leur lieu d’affectation via le smartphone et l’application mis à disposition par le client [10], de se rendre dans l’entrepôt [10] d'[Localité 15] puis d’effectuer une tournée dans plusieurs villes. Chaque salarié détaille de façon parfois illisible les villes où il se rend le plus fréquemment et le nombre de kilomètres en moyenne d’une tournée.
Ainsi, M. [J] indique qu’il se rendait le plus souvent à [Localité 23], [Localité 17], [Localité 25], pour une tournée moyenne de 150 km. Mme [Z] évoque [Localité 12] et deux villes illisibles et fait état d’une tournée de 315 km en moyenne en passant par cinq ou six villes. M. [D] déclare une tournée moyenne de 120 km par jour en passant le plus souvent par la ville de [Localité 22]. M. [A] déclare une tournée de 145 km en traversant notamment la ville de [Localité 24] et Mme [C] une tournée de 120 km par jour en moyenne en passant par [Localité 11], [Localité 13], [Localité 16] et [Localité 20].
M. [P] [Y], membre du CSE et chauffeur-livreur, précise que « la partie [10] est la plus mobile en termes de polyvalence car tous les chauffeurs sont amenés à faire différentes tournées dans le mois. Ils sont aussi amenés à passer par différentes agglomérations. Ils passent par une application qui définit les différentes tournées. Pour ma part, je suis chauffeur polyvalent depuis plus de cinq ans. Durant cette période, j’ai été amené à livrer les Hauts de France pour plusieurs prestataires en collaboration avec l’entreprise. La tournée [Localité 14] comprend 27 villes par exemple ».
M. [U] [O], membre du CSE, atteste également que les chauffeurs rattachés à la société [10] passent par plusieurs villes, que pour sauvegarder les droits des salariés, l’option de géolocalisation n’a pas été retenue mais que les chauffeurs utilisent des appareils indiquant quotidiennement les lieux de livraison, dont les données sont effacées dans le mois en raison des normes RGPD des clients.
Il s’ensuit que c’est le client [10] et non l’employeur qui définissait chaque jour les lieux de livraison des chauffeurs affectés à ses livraisons, que ce client avait interdit toute géolocalisation et avait mis en place des appareils indiquant les lieux de livraison, mais ne permettant pas à la société [9], compte tenu des normes RGPD dudit client, de fournir des données chiffrées précises, faute de disposer de carnets de commandes ou de planning de livraisons.
Néanmoins, les attestations des livreurs affectés aux livraisons [10] décrivent clairement des journées de transport particulièrement variables, sur une très large étendue et entre de nombreuses villes. Compte tenu du temps de trajet entre ces différentes villes et des distances à parcourir, il y a lieu de considérer que la société [9] démontre bien qu’au moins pour ces salariés affectés aux livraisons de la société [10], l’activité principale s’effectuait en dehors de la métropole lilloise, zone retenue par l’URSSAF.
Il convient donc d’annuler le chef de redressement n°4 relatif au versement mobilité.
C. Sur le chef de redressement n°8 : financement par l’employeur de stages de récupération de points de permis de conduire
1. Sur l’existence d’un accord tacite
La société [9] se prévaut d’un accord tacite de l’URSSAF, se prévalant des contrôles de 2010 et 2016 lors desquels aucun redressement n’avait été effectué à ce titre, alors que sa pratique était identique.
L’URSSAF souligne qu’elle a disposé lors du présent contrôle d’autres éléments, ayant pu prendre connaissance des factures d’Actiroute, la société dispensant des stages de récupération de points.
*
Aux termes de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale :
« Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».
C’est au demandeur de démontrer que les circonstances de droit et de fait sont identiques, que l’URSSAF a eu les moyens de prendre connaissance de la pratique de l’employeur et qu’elle n’a pas formulé d’observations sur cette pratique.
A cet égard, la seule consultation au moment du précédent contrôle des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail ne suffit pas à établir que l’URSSAF avait eu à cette époque les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et donc que son absence d’observations vaut accord tacite sur ces pratiques, dès lors qu’il s’agit de pièces communément présentées lors des opérations de contrôle.
En l’espèce, force est de constater que lors du contrôle effectué en 2016, il n’était mentionné dans la lettre d’observation aucun document relatif aux avantages en nature, contrairement à la lettre d’observations du contrôle de 2021.
Compte tenu de cette différence dans les documents consultés, l’argumentation de la société [9] ne permet pas de conclure à un accord tacite donné en connaissance de cause par l’URSSAF.
2. Sur le fond
La société [9] fait valoir au visa de l’article L. 6321-1 du code du travail que les stages de récupération de points de permis de conduire visent à garantir l’employabilité de ses salariés chauffeurs-livreurs, soulignant que des stages d’obtention du permis de conduire sont potentiellement financés par le compte personnel de formation.
L’URSSAF répond que les stages de récupération de points font nécessairement suite à une infraction commise par le salarié qui relève exclusivement de la responsabilité pénale de ce dernier, si bien que le financement de tels stages relève d’un avantage en nature.
*
Il ressort des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale précité dans sa version applicable au litige que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, « les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1 », à savoir « toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions ».
L’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service par l’employeur, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
Aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cependant, le stage de récupération de points de permis de conduire n’est par définition nécessaire qu’en raison des infractions au code de la route commises par le salarié et relève donc exclusivement de sa responsabilité personnelle. Le financement d’un tel stage revient donc par principe au salarié en premier lieu. Cette dépense peut d’ailleurs parfaitement être évitée dès lors que le salarié s’abstient de commettre des infractions au code de la route pendant une durée de trois ans. La capacité du salarié à exécuter son contrat de travail n’est donc pas menacée de façon immédiate comme l’affirme à tort la société [9].
Par conséquent, en finançant un tel stage, l’employeur a accordé aux salariés concernés un avantage en nature, leur permettant de bénéficier de nouveaux points de permis de conduire sans avoir à s’abstenir de commettre de nouvelles infractions.
Le redressement n°8 ne peut donc qu’être validé.
D. Sur le chef de redressement n°9 : prise en charge des amendes pour infractions au code de la route
La société [9] fait valoir que l’URSSAF a accepté de ne pas inclure dans l’assiette des cotisations les infractions liées au stationnement irrégulier pendant les heures de travail, en raison d’une tolérance lors d’un précédent contrôle en 2010, mais qu’elle n’a retranché que 1397 euros au lieu de 1679 euros à ce titre.
L’URSSAF répond que la pièce produite par la société [9] pour justifier ses dires n’est qu’un tableau Excel établi par la demanderesse elle-même, qui n’a aucune valeur probante.
Comme précédemment indiqué, il ressort de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que doivent intégrer l’assiette des cotisations et contributions sociales les avantages en nature, à savoir la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service par l’employeur, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
Pour les raisons déjà développées, les amendes pour infractions au code de la route doivent par principe être réglées par le salarié qui a commis les infractions. En réglant de telles amendes, l’employeur accorde au salarié un avantage en nature, ce qui n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties.
Néanmoins, compte tenu d’une tolérance précédemment accordée, l’URSSAF a accepté de ne pas prendre en compte à ce titre les amendes pour stationnement irrégulier, pour un montant de 1397 euros.
Alors que c’est sur elle que repose la charge de la preuve, la société [9] ne fournit qu’un tableau Excel rempli par ses soins pour alléguer que l’URSSAF aurait omis de prendre en compte des amendes pour stationnement irréguliers.
Il convient donc de valider le chef de redressement n°9 pour l’établissement de [Localité 26] en 2020.
E. Sur le chef de redressement n°11 : frais professionnels non justifiés – principes généraux
Aux termes de la lettre d’observations, l’URSSAF a considéré, à propos de différents salariés sédentaires, ouvriers concernés par la convention collective des entreprises de transport routier du 21 décembre 1950 ou au contraires cadres ou employés, techniciens et agents de maîtrise (ci-après ETAM), qu’ils percevaient allocations forfaitaires de repas sans qu’il soit démontré qu’ils avaient droit à de telles allocations.
1. Sur l’accord tacite
La société [9] se prévaut en premier lieu d’un accord tacite suite au contrôle de 2010, soulignant que l’URSSAF avait déjà accès aux justificatifs des frais de déplacement et affirmant que compte tenu de la convention collective instaurée par l’accord du 30 mars 1951, la pratique était identique. L’URSSAF lui oppose le fait qu’elle ne démontre pas l’identité de situation de fait dans les contrôles en cause, ajoutant qu’elle ne s’est pas déterminée en connaissance de cause lors du précédent contrôle et que lors du contrôle actuel, elle s’est fondée sur les fiches de salaire et les rapports d’activité.
Comme précédemment indiqué, il ressort de l’article R. 243-59-7 code de la sécurité sociale que le redressement ne peut porter sur des pratiques de l’employeur qui ont fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement sans donner lieu à observation de la part de l’organisme de contrôle dès lors que celui-ci a eu l’occasion, au regard de l’ensemble des documents consulté, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
C’est au demandeur de démontrer que les circonstances de droit et de fait sont identiques, que l’URSSAF a eu les moyens de prendre connaissance de la pratique de l’employeur et qu’elle n’a pas formulé d’observations sur cette pratique.
En l’espèce, lors du contrôle de 2010, l’URSSAF avait consulté les fiches individuelles et les doubles des bulletins de paie. Elle était d’ailleurs en mesure de se prononcer sur un chef de redressement relatif aux indemnités de repas d’un salarié qui prenait ses repas en horaires décalés et dont l’indemnité était jugée excessive (chef de redressement n°5 de la lettre d’observations du 26 février 2010).
En revanche, la société [9] se contente d’affirmer que la convention collective des entreprises du transport routier n’a pas changé et de dire qu’elle a transmis l’ensemble des justificatifs à l’URSSAF, sans démontrer que les circonstances de fait étaient également identiques.
Le tribunal ne retiendra donc pas d’accord tacite de l’URSSAF s’agissant de cette pratique.
2. Sur le fond
La société [9] fait valoir sur le fondement de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2012 que si elle a accordé des indemnités de repas et primes de panier à des salariés, ces salariés relevaient bien des conditions légales ou, s’agissant des ouvriers, des conditions prévues par la convention collective des entreprises de transport routier.
L’URSSAF répond que la société [9] ne démontre pas que les salariés en cause étaient appelés à exercer une activité prépondérante hors des locaux de l’entreprise ou à des horaires les empêchant de regagner leur lieu de restauration habituel, ajoutant que deux collaborateurs [18] ont bénéficié de titres restaurants et non d’allocations forfaitaires de repas.
Elle ajoute que rien n’établit que les ouvriers ayant bénéficié d’allocations forfaitaires de repas ont supporté des dépenses supplémentaires dans les conditions prévues par la convention collective.
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Comme précédemment indiqué, il ressort de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que doivent intégrer l’assiette des cotisations et contributions sociales les avantages en nature, à savoir la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service par l’employeur, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
L’arrêté du 20 décembre 2002 prévoit en son article 3 1° relatif aux indemnités de repas que « les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 euros par repas […] ».
Par ailleurs, s’agissant des ouvriers, la convention collective des entreprises de transport routier du 21 décembre 1950 prévoit en son article 3 les conditions d’obtention pour le personnel ouvrier se trouvant, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail (l’article 5 étant relatif aux conditions d’indemnité de casse-croûte et l’article 7 aux indemnités spéciales).
Il appartient au cotisant de démontrer que les sommes qu’il a versées à ses employées relèvent des frais professionnels et doivent donc être exonérées de cotisations et contributions sociales.
Or la société [9] ne produit strictement aucun justificatif en justice, si bien que le chef de redressement n°11 ne peut qu’être validé pour l’établissement de [Localité 26] en 2020.
F. Sur le chef de redressement n° 12 : prise en charge par l’employeur de dépenses personnelles du dirigeant : subventions à une association de sport automobile
1. Sur l’accord implicite
La société [9] fait valoir que la pratique en cause a eu lieu depuis trente ans, à savoir depuis la création de la société, et que l’URSSAF n’a procédé à aucun redressement alors même qu’elle avait accès l’intégralité de la comptabilité de la société.
L’URSSAF répond que la société [9] ne démontre pas qu’il y avait identité de situation de fait dans les contrôles en cause et n’établit pas que le précédent inspecteur s’était prononcé en connaissance de cause en s’abstenant de redresser.
Sans qu’il soit nécessaire de rappeler les dispositions de l’article R. 243-59-7 code de la sécurité sociale déjà citées, il appartient à la société [9] de démontrer que lors du précédent contrôle, qui n’a donné lieu à aucun redressement de ce chef, la société versait déjà des sommes à des associations de sport automobile.
Or elle ne produit aucun élément en ce sens, à l’exception de la réponse à la lettre d’observations qui se contente d’indiquer que « le courrier du conseil de M. [T] [ancien dirigeant de la société [9]] qui vous avait été transmis à l’occasion du contrôle, fait état du fait que ces pratiques sont opérées depuis la création de la société, soit depuis plus de trente ans ».
Cette simple référence à un courrier établi par la demanderesse elle-même au moment du contrôle en cause ne permet pas de justifier de la pratique de la société en 2010.
Le tribunal ne peut donc pas retenir un accord tacite de l’URSSAF.
2. Sur le fond
La société [9] se prévaut de l’article 238 bis du code général des impôts et soutient que les sommes accordées à l’ASACNF, organisme d’intérêt général à caractère sportif, relèvent du mécénat et sont donc déductibles de l’assiette des cotisations et contributions sociales. Elle fait valoir que contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF sans le démontrer, M. [T], gérant de la société, n’était pas membre de l’ASACNF.
L’URSSAF répond sur ce point que la convention de mécénat a expiré le 31 décembre 2018 et que les subventions de 25 000 euros en juin 12019 et 30 000 euros en février 2020 ne peuvent relever du mécénat et qu’il n’est pas démontré par ailleurs que les dépenses ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
Elle ajoute que la société a indiqué, lors des opérations de contrôle, qu’elle voyait dans ses opérations une action de parrainage et de sponsoring et espérait favoriser l’essor de l’entreprise, ce qui ne peut relever du mécénat.
Elle souligne enfin que les sommes étaient adressées à M. [K] [X], pilote de rallye automobile, inscrit à l’effectif de la société du 14 avril au 28 juin 2020 comme chauffeur livreur, avant d’être reversées au profit de l’ASACNF. Elle rappelle qu’un organisme d’intérêt général ne peut viser à favoriser un pilote en particulier.
*
Il ressort des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale précité dans sa version applicable au litige que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, « les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1 », à savoir « toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions ».
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un contrat de mécénat, ne sont soumises à cotisations que les sommes, avantages et accessoires en nature ou en argent dues en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations même de l’URSSAF que si la dépense de 30 000 euros en date du 7 février 2020 a été enregistrée au nom de M. [X], qui n’a été salarié de la société que par la suite, du 14 avril au 28 juin 2020, le chèque avait bien été adressé à l’ASACNF, association de sport automobile, et il n’est pas contesté que c’est bien cette association qui a bénéficié de la somme.
Par ailleurs, en aucun cas l’URSSAF ne démontre que le dirigeant de la société [9] à l’époque, M. [T], était membre de l’ASACNF.
Il n’est pas contesté que l’ASACNF est une véritable association de rallye automobile visant un intérêt général. Par ailleurs, il n’est pas prétendu que cette association aurait accompli un travail quelconque pour la société [9], peu important que celle-ci ait espéré accroître sa renommée grâce à l’apposition de son nom en bas des affiches de promotion de l’association, au même titre que d’autres sociétés.
Le simple intérêt de l’ancien gérant pour les rallyes automobiles ne permet donc pas d’établir que ce chèque aurait été adressé en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective ou qu’il a consisté en une dépense que M. [T] aurait normalement exposé lui-même, et qu’il relèverait ainsi des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence d’annuler le chef de redressement n°12 pour l’établissement de [Localité 26] en 2020.
G. Sur le chef de redressement n°13 : prise en charge par l’entreprise de dépenses personnelles du dirigeant
La société [9] affirme avoir justifié que les dépenses litigieuses sont des frais professionnels, soulignant que les véhicules Peugeot et Punto ont été utilisés dans l’intérêt de la société, ce dernier étant d’ailleurs floqué au nom de la société.
L’URSSAF répond que la simple production de factures et d’explications non étayées ne permet pas de justifier du caractère professionnel des dépenses, soulignant, à propos du redressement de l’établissement de [Localité 26] en 2020, que les véhicules faisant l’objet des dépenses ne sont pas inscrits dans les comptes d’immobilisation ou les comptes de location de la société.
*
Il est rappelé qu’il ressort des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général sont assises sur les revenus d’activité qui comprennent notamment les avantages en nature, à savoir la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service par l’employeur, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
Lorsque le bénéficiaire de la dépense n’a pu être identifié ou qu’il s’agit du dirigeant, cette dépense est réputée relever de l’avantage en nature.
En l’espèce, sont concernés, pour l’établissement de [Localité 26] pendant l’année 2020, deux factures d’entretien de véhicules en date du 26 août 2020, respectivement de 1335,32 euros et 5 237,98 euros et trois primes d’assurances auprès de [19] pour des véhicules DS3 (immatriculé EW 442 LZ) pour 1479,29 euros, Porsche 718 Boxter (immatriculé FH 171 JZ) pour 3591,22 euros et Audi Q3 II (immatriculé FL 749 VL) pour 3413,90 euros.
La société [9] produit des factures, pour l’essentiel illisibles ou relatives à la période 2018-2019, ainsi qu’un courrier électronique de la société [19] indiquant seulement :
« date de sortie pour les trois : 30.11.2019
FH 171 JZ = 4059,20 euros
CZ 171 EW = 2003,03 euros
EW 442 LZ = 1640,93 euros »
Ce courrier électronique, qui ne vise d’ailleurs qu’un seul des trois véhicules en cause en matière d’assurances et pour des montants ne correspondant pas à la prime d’assurance 2020, permet de voir que l’assurance était facturée à la société [9], mais pas que les véhicules étaient inscrits dans les comptes d’immobilisation ou les comptes de location de la société.
La société [9] ne permet ainsi pas au tribunal de vérifier en quoi la société utilisait ces véhicules.
Il convient donc de valider ce chef de redressement n°13 pour l’établissement de [Localité 26] en 2020.
H. Sur le chef de redressement n°14 : avantage en nature véhicule – principe et évaluation
A titre liminaire : à propos du véhicule de course Fiat Punto
La société [9] expose que ce véhicule avait été acquis le 9 novembre 2017 comme véhicule de rallye sans carte grise pour un projet d’entreprise mais que finalement, en raison de problèmes de santé de M. [T] et du coût du projet, le véhicule a été revendu pour un montant supérieur dès le 16 septembre 2018 sans avoir jamais roulé ni sur rallye, ni sur route. Elle fait donc valoir que ce véhicule n’a jamais été mis à la disposition de qui que ce soit.
L’URSSAF répond que l’achat a été comptabilisé le 1er janvier 2018, que le et relève donc de la période litigieuse. Elle ajoute qu’en l’absence de carte grise, le véhicule ne pouvait être utilisé à titre professionnel et que le seul fait que le logo de l’entreprise soit floqué n’est pas suffisant pour justifier d’une utilisation strictement professionnelle.
Les articles L. 241-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale ont déjà été rappelés.
En l’espèce, dès lors que le véhicule a été racheté et revendu avant l’année 2020, objet du présent contrôle, c’est manifestement par une erreur de plume que les parties ont développé dans la présente instance leur argumentation relative à ce véhicule.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point dans la présente décision.
*
De même, à propos du véhicule Porsche Cayenne, il n’est pas contesté que ce véhicule a été cédé le 27 décembre 2019, avant l’année 2020.
C’est donc là encore à la suite d’une erreur matérielle que les parties ont développé une argumentation à ce sujet dans leurs écritures.
*
Aux termes de la lettre d’observations, le compte 595000003333306801 (établissement de [Localité 26], année 2020) n’est concerné que par un redressement de 753,45 euros sur la base d’une rectification d’assiette de 1941 euros, qui correspond à l’argumentation suivante dans la lettre d’observations : « au cours des années 2019 et 2020, l’entreprise a déclaré pour certains salariés un avantage en nature constitué par la mise à disposition permanente de véhicules de tourisme assujettis à la taxe sur les véhicules de société. L’employeur a procédé à une évaluation forfaitaire de l’avantage sur la base du prix d’achat TTC des voitures. Il est cependant constaté une sous-évaluation de l’avantage en nature déclaré pour certains collaborateurs, compte tenu du mode d’évaluation applicable aux situations concernées ».
Alors que c’est à elle de démontrer que le redressement de 753,45 euros est injustifié, la société [9] ne développe aucun argument à ce titre.
Il convient donc de valider le chef de redressement n°14 relatif à l’établissement de [Localité 26] pour l’année 2020.
III. Sur la demande de remboursement de 82 325 euros
Conformément à l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
En l’espèce, la mise en demeure a été délivrée pour un montant total de 82 325 euros soit 76 227 euros de rappel de cotisations et 6 098 euros de majorations de retard.
Il n’est pas contesté que la cotisante a réglé l’intégralité de cette somme.
Or les chefs de redressement n°4 et 12 ont été annulés pour des montants respectifs de 21 070,82 euros et 13 805,23 euros pour l’établissement de [Localité 26] en 2020, selon la lettre d’observations,étant précisé que la réponse à observations n’a pas minoré ces chefs de redressement. Il convient donc de condamner l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 34 876,05 euros au principal outre les majorations de retard correspondantes.
IV. Sur les demandes accessoires
La société [9], partie succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de l’annulation de deux chefs de redressement, il n’apparaît pas inéquitable de débouter également l’URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE régulières les opérations de contrôle, la lettre d’observations et la mise en demeure adressée à la société [9] pour son établissement de [Localité 26] au titre des cotisations et contributions sociales de l’année 2020 ;
VALIDE le chef de redressement n°3 portant sur la réduction générale des cotisations de l’établissement de [Localité 26] de la société [9] au titre de l’année 2020 ;
ANNULE le chef de redressement n°4 portant sur le versement mobilité des chauffeurs-livreurs de l’établissement de [Localité 26] de la société [9] au titre de l’année 2020 ;
VALIDE le chef de redressement n°8 portant sur le financement des stages de récupération de points de permis de conduire par l’établissement de [Localité 26] de la société [9] au titre de l’année 2020 ;
VALIDE le chef de redressement n°9 portant sur la prise en charge d’amendes pour infractions au code de la route par l’établissement de [Localité 26] de la société [9] au titre de l’année 2020 ;
VALIDE le chef de redressement n°11 portant sur les frais professionnels non justifiés de l’établissement de [Localité 26] de la société [9] au titre de l’année 2020 ;
ANNULE le chef de redressement n°12 intitulé « prise en charge par l’employeur de dépenses personnelles du dirigeant : subventions à une association de sport automobile » concernant l’établissement de [Localité 26] de la société [9] au titre de l’année 2020 ;
VALIDE le chef de redressement n°13 relatif à l’établissement de [Localité 26] de la société [9] au titre de l’année 2020 ;
VALIDE le chef de redressement n°14 portant sur les avantages en nature véhicule de l’établissement de [Localité 26] de la société [9] au titre de l’année 2020 ;
CONDAMNE l’URSSAF du Nord Pas de Calais à rembourser à la société [9] la somme de 34 876,05 euros au principal, outre les majoraitons de retard correspondantes, au titre des chefs de redressement n°4 et 12 concernant l’établissement de [Localité 26] en 2020 ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens ;
DEBOUTE la société [9] et l’URSSAF du Nord Pas de Calais de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 février 2025 et signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT.
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à Me [N] et l’URSSAF
1 CCC à:
— Abeille Rush
— Me Deseure
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code des communes
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code du tourisme.
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