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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. b, 29 août 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00562 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5PVQ
[P] [X] épouse [Y]
C/
[S] [M] [Y]
DIVORCE
ARIPA
le 29/08/2025
ccc
copie exécutoire
Mme [X] par LRAR
M. [Y] par LRAR
[8]
ENTRE :
Madame [P] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (ANGOLA), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C521-2023-2529 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LORIENT)
Demanderesse,
ET :
Monsieur [S] [M] [Y]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (ANGOLA), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Delphine GIRAUDET, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame GUEGAN, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame ALLAIN
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 27 Juin 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 29 Août 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 24 septembre 2024 ;
DIT que le juge aux affaires familiales de [Localité 11] est compétent pour connaître du présent litige ;
DIT que le loi française est applicable au présent litige ;
DEBOUTE Madame [P] [X] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (Angola), de nationalité française
et de
Monsieur [S], [M] [Y]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (Angola), de nationalité angolaise,
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 13] (56) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [P] [X] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DECLARE IRRECEVABLES, les demandes formulées par Monsieur [Y] tendant à voir ordonner l’attribution préférentielle des véhicules automobiles ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que Madame [X] à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint.
DIT que le divorce prendra effet s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux au 24 août 2023 ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que Madame [P] [X] et Monsieur [S] [Y] exercent conjointement l’autorité parentale sur [U] [Y], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 13] (56) ;
FIXE la résidence habituelle de [U] chez Madame [P] [X] ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [S] [Y] pourra recevoir l’enfant de la manière suivante, à charge pour lui d’effectuer l’ensemble des trajets :
— la 1ère partie de toutes les vacances scolaires, hors vacances d’été, les années paires et la 2ème partie de toutes les vacances scolaires, hors vacances d’été, les années impaires ;
— deux semaines durant la première moitié des vacances d’été les années paires et deux semaines durant la deuxième moitié des vacances d’été les années impaires, à charge pour le père de prévenir la mère deux mois à l’avance des semaines durant lesquelles il exercera son droit, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à celui-ci, pour la période considérée ;
DIT que si le droit de visite n’est pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT que pour déterminer la place de la fin de semaine dans le mois, il faut considérer le samedi et non le dimanche comme le premier jour de la fin de semaine lorsque cette dernière est à la jonction de deux mois différents ;
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
FIXE la contribution due par Monsieur [S] [Y] à Madame [P] [X] pour l’entretien et l’éducation de [U] à la somme mensuelle de 200 euros, à compter du présent jugement, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; et au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 9] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [X] ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
CONDAMNE Madame [P] [X] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
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