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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 6 mars 2026, n° 25/04245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndic. de copro. DE LA SCI, FONCIA |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04245 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3N6Z
Ordonnance du :
06/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[J] [W]
C/
Syndic. de copro. DE LA SCI 112 RUE MONCEY
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie BERTHOZ
Expédition délivrée
le :
à : Mme [J] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [W],
demeurant 112 rue Moncey – 69003 LYON
comparante en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. DE LA SCI 112 RUE MONCEY,
domiciliée : chez SAS FONCIA BOUVET BONNAMOUR, dont le siège social est sis 119 Avenue Maréchal de Saxe – 69003 LYON
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1113
Cité à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 28 Octobre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 28/11/2025
Renvoi au 16/01/2026
Mise à disposition au greffe le 16/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d’huissier en date du 28 octobre 2025, Madame [J] [W] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la SCI 112 rue MONCEY devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir notamment l’autorisation de consigner les loyers judqu’à communication d’un RIB, outre la condamnation de la défenderesse aux frais irrépétibles et dépens.
Lors de l’audience en date du 16 janvier 2026, Madame [J] [W] a maintenu ses demandes.
Le Syndicat des copropriétaires de la SCI 112 rue MONCEY a fait valoir l’incompétence de la présente juridiction en raison de contestations sérieuses et d’absence de trouble manifeste et urgent.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026 pour y être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il apparaît que la communication d’un RIB ne nécessitait aucunement une instance judiciaire dès lors qu’un tel document pouvait facilement être mis à disposition dans le cadre du changement de régie et surtout que la requérante a déjà entrepris de consigner les sommes en s’abstenant de payer ses loyers. Au surplus, un litige existant entre les parties est déjà introduit au fond.
Aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n’est par ailleurs caractérisé.
Il convient par conséquent de considérer que le juge des référés n’est pas compétent pour connaître du présent litige.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [W] partie succombante, sera condamnée aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [J] [W], condamnée aux dépens, devra verser à la défenderesse la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuse et l’absence de trouble manifeste et illicite ou de dommage imminent ;
DECLARONS la présente juridiction incompétente pour connaître du présent litige ;
CONDAMNONS Madame [J] [W] à verser la somme de 600 euros au Syndicat des copropriétaires de la SCI 112 rue MONCEY au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par
le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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