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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 26 févr. 2025, n° 20/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 26 FEVRIER 2025
Minute n°
N° RG 20/02100 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KUOD
[Z] [F]
C/
[X] [U]
Demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Sébastien CHEVALIER – 256
la SELARL CVS – 22B
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 03 DECEMBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 26 FEVRIER 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 21 septembre 2012, Monsieur [Z] [F] a acquis les lots de copropriété, n°22, 24 et 10, dans l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3]. Monsieur [X] [U] est copropriétaire des lots situés aux 1er et 2e étages, ainsi que les combles, dans cet immeuble. Il occupe l’appartement du premier étage, au-dessus de Monsieur [Z] [F] et loue celui du second. Il assure la fonction de syndic bénévole.
Monsieur [Z] [F] a réalisé des travaux dans son appartement en mai 2013. Monsieur [X] [U] s’est plaint de désordres suite à ces travaux et a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Une expertise amiable a été réalisée et n’a pas retenu de lien entre les désordres et les travaux réalisés par Monsieur [Z] [F].
Par acte du 19 décembre 2018, Monsieur [X] [U] a fait assigner Monsieur [Z] [F], devant le Président du tribunal de grande instance de Nantes, statuant en référé.
Par ordonnance en date du 14 février 2019, le Président du tribunal de grande instance de NANTES a désigné Monsieur [G] [E] en qualité d’expert, avec pour mission d’analyser le lien entre les travaux réalisés par Monsieur [Z] [F], dans les lots n°22 et 24, et ceux exécutés par Monsieur [X] [U], avec les désordres dénoncés par ce dernier dans le lot n°28 du premier étage et dans les lots n°4, 8, 9 et 11 du deuxième étage.
Le rapport d’expertise a été déposé le 07 novembre 2019.
Par acte du 29 avril 2020, Monsieur [Z] [F] a fait assigner Monsieur [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de condamner ce dernier à réaliser, sous astreinte, des travaux d’allègement de plancher dans l’appartement du premier étage, de prendre en charge le coût de la dépose des étais et de la remise en état dans son appartement, de produire une attestation de fin de chantier et d’indemniser les préjudices subis, outre les dépens et les frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives, notifiée par RPVA le 14 juin 2023, Monsieur [Z] [F] a sollicité du tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
— Recevoir Monsieur [F] dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Le déclarer bien fondé,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [U] à réaliser les travaux d’allègement du plancher de l’appartement du 1er étage, en supprimant la chape et le carrelage, à ses frais exclusifs, et sous astreinte de 200€ par jour de retard qui commencera à courir dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [U] à prendre en charge le coût de la pose et de la dépose de l’étai mis en place le 8 juin 2020 dans l’appartement de Monsieur [F] après la réalisation des travaux et le coût de remise en état,
— Condamner Monsieur [U] à produire une attestation de fin de chantier indiquant la nature des travaux réalisés,
— Condamner Monsieur [U] à verser la somme de 3.000 € à Monsieur [F] à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [U] à verser la somme de 6.000 € à Monsieur [F] au titre de l’article 700,
— Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, en allouant à la SELARL d’Avocats Interbarreaux (Nantes-Paris-Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon) Cornet-Vincent-Ségurel (C.V.S. – Maître Florent LUCAS), le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses conclusions, Monsieur [F] vise les articles 1240 et 1241 du code civil, ainsi que le rapport d’expertise. Il soutient que les désordres dénoncés par Monsieur [U], à savoir les fissures et les problèmes de portes, dans les appartements des 1er et 2e étages, sont liés au fléchissement des planchers, dû au solivage bois, qui ne permet pas de supporter la charge qui a été mise sur ces planchers par les changements de revêtements de sol, ainsi qu’à l’absence de liaison structurelle entre les 1er et 2e étages, au niveau des poteaux de renfort de la cloison de la cuisine et de la salle de bains. Il souligne que l’expert a écarté tout lien entre les travaux qu’il a réalisés dans son appartement du rez-de-chaussée et lesdits désordres. Il précise que les cloisons qu’il a supprimées n’étaient pas des renforts de solive, mais en appui sur le plafond. Il soutient que la note technique produite par le défendeur ne saurait être retenue, dès lors qu’elle a été réalisée de manière unilatérale, non contradictoire, après le dépôt du rapport d’expertise.
Monsieur [F] soutient que le rapport d’expertise a ainsi démontré que les désordres dénoncés étaient issus du fléchissement du plancher. En revanche, il conteste ses conclusions selon lesquelles elles seraient ainsi imputables au syndicat des copropriétaires, alors que la surcharge des planchers est le fait des travaux réalisés au niveau des parties privatives des lots du 1er étage.
Monsieur [F] sollicite la condamnation de Monsieur [U] à prendre en charge, les travaux de reprise, consistant à supprimer la charge imposée au plancher du premier étage, qui concerne les parties privatives de ses lots. Il soutient que la mise en œuvre de travaux de consolidation au niveau de son appartement serait plus coûteuse, plus compliquée et occasionnerait une gêne importante pour les occupants.
Il demande ainsi la condamnation, sous astreinte, de Monsieur [U] à réaliser des travaux d’allègement du plancher de l’appartement du 1er étage, en supprimant la chape et le carrelage, à ses frais exclusifs, ainsi que le coût de la dépose de l’étai mis en place dans son appartement, ainsi que le coût de la remise en état, suite aux sondages réalisés en cours d’expertise.
Il sollicite également l’indemnisation du préjudice moral qu’il a subi du fait que Monsieur [U] a attendu de connaître son projet de vendre ses lots pour demander une expertise judiciaire, et bloquer ainsi toute vente.
Il demande, enfin que Monsieur [U] prenne en charge les dépens, y compris les frais d’expertise, et lui verse la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 04 mai 2023, Monsieur [X] [U] a sollicité du tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
Recevoir Monsieur [U] en ses écritures,
Y faisant droit,
Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Reconventionnellement,
Condamner Monsieur [F] à procéder à ses frais aux travaux de renforcement de son plafond conformément aux préconisations de l’expert [E],
Assortir cette obligation de faire d’une astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [F] à indemniser Monsieur [U] de ses préjudices à hauteur de 2.000 €,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [F] à verser à Monsieur [U] la somme de 6.000 € au titre de ses frais irrépétibles de défense,
Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses conclusions, Monsieur [X] [U] fait valoir que ce sont les travaux réalisés par Monsieur [F], en mai 2013 qui ont provoqué un affaissement structurel immédiat, ayant donné lieu à une déclaration de sinistre dès le 21 mai 2013 et la mise en place d’un poteau central par Monsieur [F], le 25 mai 2013. Il considère que les conclusions de l’expert judiciaire vont en ce sens et sont confortées par les autres pièces photographiques et techniques qu’il produit, dont le rapport amiable d’un expert.
Sur les travaux de reprise, il s’appuie sur le rapport pour retenir le renforcement du plafond fragilisé par les travaux de démolition et demande la condamnation de Monsieur [F] a réalisé ces travaux, sous astreinte, et à l’indemniser au titre des travaux de reprise des désordres subis au premier étage.
Il demande, enfin que Monsieur [F] prenne en charge les dépens et lui verse la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il conteste devoir payer les frais d’expertise qui ont été pris en charge par le syndicat des copropriétaires.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2024 et l’audience des plaidoiries a eu lieu le 03 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’origine des désordres affectant le plancher situé entre le rez-de-chaussée et le 1er étage de l’immeuble
Sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, prévue aux articles 1240 et 1241 du code civil, Monsieur [Z] [F] sollicite de Monsieur [X] [U] qu’il procède, sous astreinte, aux travaux de suppression de la chape et du carrelage sur son plancher du 1er étage. A titre reconventionnel, sur le même fondement, Monsieur [X] [U] sollicite que ce soit Monsieur [Z] [F], qui soit condamné à faire des travaux de consolidation du plafond de son appartement.
Suite à des travaux d’aménagement réalisés en mai 2013, par Monsieur [Z] [F], à l’intérieur de son appartement (lots n°22 et 24), situé au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 3], ayant notamment consisté en la suppression de cloisons intérieures, Monsieur [X] [U] a signalé des désordres dans son appartement situé au 1er étage et dans l’appartement du second, qu’il avait donné en location, à savoir des fissures au niveau des cloisons et un frottement au niveau des portes.
Ces désordres ont donné lieu à une déclaration de sinistre le 21 mai 2013 et à une expertise amiable, à la demande des deux copropriétaires, le 05 juillet 2013. Cette expertise n’avait pas considéré que les désordres dénoncés étaient en lien avec les travaux réalisés par Monsieur [F]. Considérant que les désordres s’étaient aggravés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] a assigné Monsieur [Z] [F] et Monsieur [X] [U], devant le juge des référés aux fins d’ordonner une expertise, avec pour mission d’analyser l’incidence des travaux réalisés par les deux copropriétaires, dans leurs lots respectifs, sur les désordres dénoncés dans les lots n°28 du premier étage, et n°4, 8, 9 et 11 au deuxième étage et sur les parties communes de l’immeuble.
Dans son rapport, l’expert a relevé qu’au niveau du rez-de-chaussée, dans le logement de Monsieur [F], aucun désordre n’avait été relevé, mais qu’un poteau de bois avait été installé le 25 mai 2013, au milieu de la pièce sur le plancher béton et fixé sur une solive du plancher haut.
Au niveau du 1er étage, il a signalé la présence de fissures dans la cloison de briques plâtrières creuse de la cuisine, au-dessus de la porte droite donnant sur la salle de bains contre la façade est, au-dessus de la cloison démolie du rez-de-chaussée, ainsi qu’un vide sous plinthe au niveau du carrelage au milieu de la cloison contre la salle de bains, une porte donnant sur le couleur qui ne peut se fermer, une fissure traversante constatée côté cuisine d’une cloison de briques où apparait la fixation de l’ancienne canalisation des eaux usées en font, remplacée par du PVC.
Au deuxième étage, il constate que la porte de gauche a été rabotée à son angle supérieur droit depuis longtemps et des microfissurations de désolidarisation ainsi que des fissurations en cueillie de rampant de cloison en plaques de plâtre contre la salle de bains, à droite de la porte précédente, et en bas de rampant.
L’expert considère, au regard des constatations réalisées et des éléments produits par les parties, que les désordres signalés après les travaux réalisés par Monsieur [Z] [F], en mai 2013 préexistaient à ces travaux. Il indique que les planchers subissent depuis longtemps le fléchissement naturel et inévitable lié aux solivages bois, que ce fléchissement est à l’origine des fissures et des décalages au niveau des portes, ayant nécessité leur rabotage.
Sur les causes des désordres, l’expert retient que les cloisons qui avaient été démolies dans l’appartement de Monsieur [Z] [F] se situaient autour de la salle de bains, entre la pièce de vie et la chambre, étaient constituées de briques plâtrières et d’une ossature de poteaux de bois, et n’étaient pas destinés à être porteuses.
Il relève ensuite que le plancher du 1er étage situé au-dessus de cet appartement est constitué de solivage bois qui a subi naturellement un fluage au cours des années et que certaines solives ont pu venir reposer sur lesdites cloisons sous-jacentes et son ossature, les rendant indirectement porteuses. Il a surtout mis en évidence que la pose d’une chape et d’un carrelage sur ce plancher bois avait constitué une surcharge anormale, augmentant la contrainte verticale appuyant sur la cloison et l’ossature sous-jacente.
L’expert conclut ainsi que les désordres sont le résultat d’un tassement naturel des solivages bois des étages superposés, accentué par une surcharge anormale apportée par le carrelage sur la chape réalisée au 1er étage. Il admet ensuite que la suppression des cloisons au rez-de-chaussée, devenues indirectement porteuses du fait de l’affaissement du plancher, ont pu aggraver les désordres préexistants aux étages superposés par libération de contraintes, mais il précise « dans une moindre mesure ». Il relève, en outre que la solive du plancher haut n’appuie pas sur le poteau installé par Monsieur [Z] [F], en mai 2013, et il en déduit qu’il n’y a pas eu de fléchissement depuis sa mise en œuvre.
Il apparait ainsi, à la lecture du rapport d’expertise et des documents produits par les parties, que les désordres sont issus du fléchissement naturel dans le temps du plancher en bois et existaient avant la suppression des cloisons, comme le montre notamment le rabotage des portes et les photos antérieures aux travaux, que ce fléchissement naturel, lié à l’ancienneté de l’immeuble, a été accentué par la pose d’une chape et d’un carrelage constitutive d’une surcharge anormale pesant sur ce plancher, dont l’origine et la date des travaux ne sont pas précisées, et que l’impact de la suppression des cloisons non porteuses, si elle est retenue dans une moindre mesure par l’expert, n’est pas clairement démontrée. Les fissures et les problèmes de portes dénoncés ont ainsi pour origine un affaissement du plancher entre le rez-de-chaussée et le premier étage, qui est lui-même imputable à un phénomène de vieillissement et de surcharge anormal, qui sont antérieurs à la suppression des cloisons en mai 2013 et dont ni Monsieur [Z] [F], ni Monsieur [X] [U], ne peuvent être considérés comme responsables.
En outre, il convient de souligner que les désordres qui affectent le plancher entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, concernent une partie que l’on suppose commune, en l’absence de stipulation contraire du règlement de copropriété et qu’ils doivent être réparés afin de sécuriser l’immeuble, à l’initiative du syndicat des copropriétaires. L’expert souligne dans son rapport que les charges anormales pesant sur le plancher peuvent présenter un risque pour la sécurité des personnes et qu’il convient de mettre en place, sans délai un système d’étaiement, dans l’attente de travaux de renforcement. Il appartiendra au syndicat des copropriétaires de voter les travaux nécessaires à la reprise de ces désordres.
Aucune faute imputable à Monsieur [X] [U] ou à Monsieur [Z] [F], en lien avec l’affaissement du plancher, n’ayant été mise en évidence, leurs demandes, que ce soit au titre des travaux de reprise ou d’indemnisation de leurs préjudices, doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [U] et Monsieur [Z] [F] sont condamnés à supporter les dépens, à part égale. Les frais d’expertise ayant été assumés par le syndicat des copropriétaires qui n’est pas partie à la présente procédure, la question de leur prise en charge n’a pas à être traitée.
Les demandes de Monsieur [X] [U] et Monsieur [Z] [F] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique
REJETTE les demandes de Monsieur [Z] [F], contre Monsieur [X] [U], au titre des travaux de reprise et de l’indemnisation de ses préjudices ;
REJETTE les demandes de Monsieur [X] [U], contre Monsieur [Z] [F], au titre des travaux de reprise et de l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] er Monsieur [X] [U] à partager les dépens ;
REJETTE les demandes de Monsieur [Z] [F] et de Monsieur [X] [U], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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