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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 sept. 2025, n° 25/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Septembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Juin 2025
N° RG 25/01792 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KDH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. HENCLE, dont le siège social est sis [Adresse 4], ayant pour mandataire EURL CITYA PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [H]
Médecin ayant élu domicile au sein du Centre Phocéa – [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Hencle a donné en location à Mme [G] [H], exerçant la profession de médecin, suivant bail du 13 mars 2018, des locaux professionnels situés [Adresse 1] à Marseille (13009).
Par exploit de commissaire de justice du 17 avril 2025, la SCI Hencle a fait assigner
Mme [G] [H] afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 2 342,42 € au titre de sa dette locative arrêtée au 05 mars 2025 et la somme de 234,24 € au titre de la clause pénale ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité journalière doublée d’un montant de 46 € due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 25 juin 2025, la SCI Hencle, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
Mme [G] [H], citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 septembre 2025, date du prononcé de la décision.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 13 mars 2018 qu’à défaut de paiement de tout ou partie d''un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, d’un commandement de payer signifié le 04 février 2025 et d’un décompte locatif, que Mme [G] [H] est redevable de 2 342,42 € au titre du loyer et des charges de la location au 05 mars
2025 ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le contrat est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de Mme [G] [H] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer et de la provision sur charges locatives, soit 1 000 €, sans majoration, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que la demande au titre de la clause pénale contractuelle sera rejetée dès lors qu’elle suppose un examen sur le fond des conditions de son application qu’il n’appartient pas au juge des référé d’effectuer ;
Attendu que l’équité commande de condamner Mme [G] [H] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens étant constaté que le coût du commandement de payer du 04 février 2025 est déjà compris dans la dette locative ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail professionnel relatif à aux locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] conclu par les parties ;
ORDONNONS l’expulsion de Mme [G] [H] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
AUTORISONS la SCI Hencle, en cas d’expulsion de Mme [G] [H], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [G] [H] à payer à la SCI Hencle 2 342,42 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 05 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
CONDAMNONS Mme [G] [H] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Hencle une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 000 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
CONDAMNONS Mme [G] [H] à payer à la SCI Hencle 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 17/09/2025
À
— Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G.
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