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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 6 févr. 2025, n° 23/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Février 2025
N° RG 23/01791 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZIQ
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 110 291
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Marc PEREZ, membre de la SELARL AVOX, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Marc PEREZ, membre de la SELARL AVOX, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS
A l’audience publique du 26 novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Février 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY- 10, Maître Benoît- 37 le
N° RG 23/01791 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZIQ
EXPOSE DU LITIGE
La Société Française de Restauration souscrit une assurance dommages ouvrage auprès des AGF devenues la SA ALLIANZ IARD à effet du 1er juin 2004 dans le cadre d’un programme de réhabilitation du château [4] à destination de bâtiment collectif à usage d’habitation (26 logements sur 5 niveaux) situé [Adresse 3].
La réception des travaux intervient le 28 juin 2006 avec réserves sans lien avec les désordres visés dans ce litige.
Une déclaration de sinistre est régularisée auprès d’ALLIANZ le 8 juillet 2013, portant sur une “fuite d’évacuation eaux usées du voisin de l’étage supérieur (M. [I]), dégâts au niveau de la peinture, tapisserie et poutre porteuse.”
Les assureurs mandatent le cabinet RASE, en qualité d’expert commun avec les assureurs responsabilité conformément à la convention CRAC. Une réunion est organisée et un rapport préliminaire est établi le 22 août 2013 suivi de 4 notes techniques. Pour l’expert, la société DIAS, assurée auprès d’AXA, était responsable des désordres pour avoir laissé des déchets de plâtrerie sur le conduit PVC déversés dans la gaine technique fermée par l’entreprise du lot Plâtrerie.
Suite à la fin des relations avec le cabinet RASE désormais radiée, le cabinet IXI établit son rapport définitif le 7 décembre 2016 et fixe le montant du sinistre.
La compagnie AXA refuse tout règlement du fait du défaut du caractère contradictoire de l’expertise.
La compagnie ALLIANZ règle quant à elle la somme de 86 886,81 euros.
Par acte en date du 19 juin 2023, la SA ALLIANZ IARD assigne la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de les voir condamner à l’indemniser des préjudices subis par la faute professionnelle de leur assurée le cabinet RASE.
Par conclusions “récapitulatives 3", auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA ALLIANZ IARD demande de voir :
— juger recevable la présente action,
— à titre principal, condamner in solidum les MMA en qualité d’assureurs du cabinet RASE à lui payer la somme de 88 736,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum les MMA à lui payer 80% de la somme de 88 736,00 euros, soit la somme de 70 988,80 euros,
— en tout état de cause, condamner in solidum les MMA aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance soutient que les MMA doivent être condamnées au titre d’une responsabilité pleine et entière dans la mesure où ledit cabinet se devait de réaliser une expertise contradictoire dans le cadre du dispositif CRAC, la circulaire Expert 1.2001 du 21 novembre 2001 prévoyant le cas de l’identification tardive d’un constructeur. Or, selon elle, alors que le cabinet RASE précisait dans ses notes avoir transmis le dossier à AXA, aucun élément ne viendrait déterminer qu’il s’est exécuté et que le contradictoire a été respecté, non seulement vis à vis d’AXA mais également de son assurée.
Pour la demanderesse, le cabinet RASE aurait donc engagé sa responsabilité professionnelle.
Elle ajoute qu’elle a contesté le refus de paiement par AXA jusqu’à l’échelon direction.
Quant à la responsabilité de la société IXI, la requérante fait valoir que la responsabilité de la société DIAS est antérieure à son intervention et que la société IXI a adressé son rapport définitif à AXA.
Par conclusions “en réplique récapitulatives 3", auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent un débouté des demandes adverses et la condamnation d’ALLIANZ aux dépens et au paiement d’une indemnité de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les assurances considérent que tant ALLIANZ qu’AXA n’ont pas fait preuve de diligences dans cette affaire dans la conduite du dossier postérieurement au dépôt du rapport d’expertise amiable.
Elles précisent qu’aucune faute ne serait reprochable au cabinet RASE lors de la première réunion d’expertise et que ce n’est qu’à l’occasion de notes complémentaires que la responsabilité de DIAS a pu être envisagée et qu’alors son assurée a diffusé le dossier à AXA et a donc respecté le contradictoire, ce qui se vérifierait dans le courrier d’ALLIANZ à AXA du 5 janvier 2021. Aussi, pour les défenderesses la faute du cabinet ne serait pas démontrée.
N° RG 23/01791 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZIQ
En outre, selon elles, le cabinet IXI n’a pas plus convoqué la société DIAS et son assureur AXA, outre le fait que la circulaire visée en demande n’a pas de caractére légal obligatoire.
Dès lors, pour les MMA, un débouté s’imposerait.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En application de l’ancien article 1147 du code civil (devenu 1231-1 du code civil) portant sur la responsabilité civile contractuelle, des dommages et intérêts peuvent être réclamés au co-contractant du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de son obligation.
De plus, l’article L24-3 du code des assurances donne au tiers lésé à un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable aux fins des désintéressement des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Dans cette affaire, il n’est pas contesté que le cabinet RASE, assuré aux MMA, est intervenu en qualité d’expert mandaté par les assureurs aux fins de déterminer l’origine des désordres immobiliers, objets du litige, et, qu’il n’a pu déterminer la cause du sinistre non pas lors de la première réunion d’expertise mais dans la note technique n°1 postérieure du 11 septembre 2013 en retenant la responsabilité de la société DIAS, assurée auprès d’AXA.
Or, au vu du document du 11 septembre 2013 qui rappelle la note technique 1 et l’établissement des responsabilités, le cabinet RASE mentionne : “DIFFUSION”, Nous diffusons à l’assureur précité l’entier dossier“(…) A cet égard, aucune pièce du dossier ne vient démontrer que tel n’a pas été le cas. Au contraire, dans son mail du 16 juillet 2018, AXA écrit “Après reprise de ce dossier” (…), ce qui signifie que des documents lui ont été transmis. La compagnie d’assurances ajoute : “De plus nous n’avons pas été destinataire du rapport définitif du 12/12/2016 ainsi que rapport de l’économiste du 4/12/2016. “
De cette phrase, il apparaît qu’AXA a été destinataire des documents antérieurs qui émanaient du cabinet RASE, sachant que ledit cabinet n’a pas établi le rapport définitif.
Enfin, ladite compagnie mentionne clairement le fait qu’elle dispose “des rapports d’expertise en sa possession”.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, le contradictoire en cours d’expertise lors de la découverte de l’origine du désordre a été respecté par l’assuré des MMA à l’égard de la société AXA.
De plus, le fait que “la société DIAS n’ait pas été convoquée à la réunion d’expertise du 01/08/2013" ainsi que le reproche AXA dans son mail ne méconnaît pas le respect du contradictoire dans la mesure où lors de cette réunion l’origine du désordre n’était pas identifié.
Au surplus, il sera fait remarquer à la requérante qu’outre le fait que la circulaire qui vise la demanderesse n’a pas valeur normative, quant bien même l’entreprise DIAS n’a pas été directement avertie, ladite requérante ne peut reprocher aux MMA un manquement à l’obligation de respect du contradictoire à son assurée et ne rien reprocher au successeur qui n’avait même pas envoyé son rapport définitif à l’assureur et qui n’a donc pas plus avisé l’entreprise DIAS.
En dernier lieu, dans le cadre du suivi du dossier, la société ALLIANZ elle-même avait la possibilité de demander aux deux experts de convoquer l’entreprise DIAS, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle a donc également participé à la faute reprochée au cabinet RASE.
Il s’ensuit donc que ledit cabinet ne saurait être déclaré entièrement responsable du manquement reproché et, dès lors, étant donné que la demande d’indemnisation issue du rapport définitif n’est pas contesté en défense, et, étant donné que la compagnie ALLIANZ a réglé le coût des travaux de remise en état au titre du sinistre, objet de ce litige, les MMA, assureurs du cabinet RASE seront condamnées in solidum au paiement de la moitié de la somme réclamée, soit la somme de 43 443,41 euros, correspondant à 50% de la somme de 86 886,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement.
N° RG 23/01791 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZIQ
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défenderesses, parties succombantes, seront tenues in solidum aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité, seront condamnées in solidum à payer une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 43 443,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement.
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SA ALLIANZ IARD une indemnité de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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