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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 20/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Janvier 2025
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Madame Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 17 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 décembre 2024 prorogé au 31 Janvier 2025 par le même magistrat
S.A.S. [7] C/ [5]
N° RG 20/00095 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UTGU
DEMANDERESSE
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [7]
[5]
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 7 mai 2018, [I] [F] a été engagé par la SAS [7] en qualité de peintre pour des travaux de peinture et vitrerie.
Le certificat médical initial établi le 24 août 2018 fait état des constatations médicales suivantes : “ dorsalgie gauche probable déchirure musculaire ”. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [I] [F] jusqu’au 31 août 2018 inclus.
Le 31 août 2018, la SAS [7] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [I] [F] survenu le 24 août 2018 alors que l’assuré travaillait de 8h à 12h et de 13h à 16h au [Adresse 2]. L’accident est connu le 30 août 2018 à 8h par les préposés de l’employeur.
Par courrier du 31 août 2018, la SAS [7] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l’accident survenu le 24 août 2018 en déclarant que l’assuré « avait demandé sa journée à son chef d’équipe et ne travaillait donc pas ».
La [3] (la [4]) du Rhône a diligenté une enquête administrative et a envoyé un questionnaire à l’employeur et à l’assuré auquel ils ont répondu.
Par courrier du 2 octobre 2018, la [5] a informé la SAS [7] de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction pour arrêter une décision relative au caractère professionnel de l’accident déclaré.
Par courrier du 17 octobre 2018 la [5] a informé la SAS [7] de la clôture de l’instruction diligentée tout en l’informant de la possibilité de consulter le dossier avant sa prise de décision le 6 novembre 2018.
Par courrier du 6 novembre 2018, la [5] a informé l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 23 août 2018.
Par courrier du 26 décembre 2018, la SAS [7] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [6]) de la [5] en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 12 novembre 2019, la [6] de la [5] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [I] [F] le 23 août 2018 et a donc rejeté la demande de la SAS [7].
****
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 10 janvier 2020, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident déclaré par [I] [F].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la SAS [7] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal,
— juger que la [5] a violé le principe du contradictoire,
— juger que la preuve de la matérialité de l’accident n’est pas rapportée par la [5],
en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 6 novembre 2018 pour des motifs de fond et de forme.
La [5] demande au tribunal de :
— dire et juger opposable à la SAS [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à [I] [F] le 23 août 2018,
— débouter la société de son recours.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogée au 31 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce dispose que : I. – La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. – La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. – En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur
les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
Il résulte de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que la caisse procède à des mesures d’instruction et doit communiquer à l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionnée à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [5] a pris sa décision définitive après une instruction. Elle était donc tenue, conformément aux dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, d’informer l’employeur, préalablement à sa décision, de la fin de la procédure d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision.
La SAS [7] fait valoir que la caisse a recouru à des investigations dans le cadre d’un accident qui serait survenu le 24 août 2018 alors que l’accident pris en charge est in fine daté du 23 août 2018. La société ajoute que l’instruction menée par la caisse a été menée sous le numéro de dossier 180824690 tandis que la décision de prise en charge porte le numéro de dossier 180823692.
A cet égard, la [5] a informé la SAS [7] de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction pour arrêter une décision relative au caractère professionnel de l’accident déclaré par courrier du 2 octobre 2018. Par suite, par courrier du 17 octobre 2018, la [5] a informé la SAS [7] de la clôture de l’instruction diligentée tout en l’informant de la possibilité de consulter le dossier avant sa prise de décision le 6 novembre 2018.
Par courrier du 6 novembre 2018, la [5] a informé l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 23 août 2018.
La [5] ne conteste pas qu’effectivement l’instruction de l’accident du travail soit intervenue dans un premier temps sous le numéro 180824690, compte tenu de la date d’accident mentionnée sur la déclaration d’accident du travail et que, dans un deuxième temps, la prise en charge ait été notifiée sous le numéro 180823692. La caisse précise sur ce point que ce numéro de sinistre ne constitue qu’une mesure de classement administratif et son changement n’a aucune incidence sur le principe du contradictoire.
Il convient donc de constater que la SAS [7] a été régulièrement associée à la procédure d’instruction, et que malgré le changement de numéro de sinistre, la société était en mesure de déduire l’identité de l’assuré et d’identifier l’accident du travail en cause. De plus, suite à la consultation du dossier de l’assuré, l’employeur pouvait formuler contradictoirement des observations.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a été respecté par la [5], la demande d’inopposabilité de la SAS [7] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 23 août 2018 à son salarié [I] [F] ne sera donc pas accueillie sur ce point.
Sur la matérialité de l’accident survenu le 23 août 2018
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie par la SAS [7], l’accident de travail s’est produit le 24 août 2018.
L’employeur a transmis la déclaration d’accident du travail à la [5] le 31 août 2018 et a émis des réserves quant à la matérialité de cet accident.
Il ressort cependant de l’enquête diligentée par la caisse sur les circonstances de l’accident que ledit accident est survenu le 23 août 2018 et non le 24 août 2018 à 8h 30, soit pendant les horaires de travail de l’assuré et que la constatation médicale des lésions est intervenue le 24 août 2018 soit le lendemain de la survenance de l’accident.
La SAS [7] fait valoir que l’accident s’est produit en l’absence de témoin et que la lésion mentionnée sur le certificat médical initial aurait dû empêcher l’assuré de poursuivre sa journée de travail. L’employeur ajoute que le chef d’équipe n’a pas été informé de l’accident.
Dans le questionnaire assuré, [I] [F] décrit un fait accidentel précis : « en portant un seau de matériel. La douleur à été si intense que je suis tombé au sol, j’était bloqué ».
La lésion décrite sur le certificat médical initial est en parfaite concordance avec le fait accidentel décrit par l’assuré, corroboré par deux témoignages. D’une part, celui de [U] [X] indiquant que fin août l’assuré lui a indiqué avoir mal au dos et il lui a prêté une ceinture lombaire. Ce témoin ajoute que l’assuré a refusé que le chef d’équipe soit informé au motif que la douleur allait s’estomper et qu’après 30 à 40 minutes de repos l’assuré a repris son travail.D’autre part, celui de [O] [C] qui déclare avoir constaté que le 23 août 2018 l’assuré était bloqué du dos à côté du container où ils prenaient du matériel.
Ainsi, il résulte des éléments précités qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident litigieux. L’accident de [I] [F] est donc bien survenu aux temps et lieu du travail et aucune cause totalement étrangère au travail n’est établie. Les allégations de la SAS [7] qui ne démontrent pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ne peuvent faire échec à la présomption d’imputabilité.
Il est rappelé à toutes fins utiles que, même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la
présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur ce qui est le cas en l’espèce..
La décision de prise en charge de l’accident de travail de [I] [F] survenu le 23 août 2018 sera donc déclarée opposable à la SAS [7].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la SAS [7] la décision de prise en charge de la [5], au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de [I] [F] survenu le 23 août 2018 ;
Condamne la SAS [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La Greffière La Présidente
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