Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 6 mars 2025, n° 22/06270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL c/ Société MMA IARD SA, SOCIÉTÉ D' AVOCAT CHELIN, S.A.S. ENTREPRISE CHANSON, S.A.R.L. AGENCE [ B ] [ G ] ARCHITECTE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. FLUELEC INGENIERIE, S.A.R.L. CREATECTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 36]
N° RG 22/06270 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J5RG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance réputée contradictoire, sur incident plaidé le 23 janvier 2025, rendue le 06 Mars 2025, en audience publique par Grégoire MARTINEZ, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Karen RICHARD, Greffier, dans l’instance N° RG 22/06270 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J5RG ;
ENTRE :
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 6]
[Localité 29]
Rep/assistant : Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES
ET
Société MMA IARD SA
[Adresse 3]
[Localité 24]
Rep/assistant : Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. FLUELEC INGENIERIE
[Adresse 16]
[Localité 21]
Rep/assistant : Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 15]
[Localité 30]
défaillante
S.A.R.L. CREATECTE
[Adresse 10]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. AGENCE [B] [G] ARCHITECTE
[Adresse 34]
[Localité 22]
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
M. [B] [G]
[Adresse 34]
[Localité 22]
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. ENTREPRISE CHANSON
[Adresse 11]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
E.U.R.L. PISCINE EVOLUTION
[Adresse 8]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA OUEST
[Adresse 37]
[Localité 23]
Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
S.A. SMABTP
[Adresse 28]
[Localité 26]
Rep/assistant : Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 12]
[Localité 31] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Laurianne BOUZOU de l’AARPI SABEL, avocats au barreau de RENNES
S.A. HYDRO CONCEPT [Localité 35]
[Adresse 13]
[Localité 33]
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
[Adresse 7]
[Localité 25]
Rep/assistant : Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. CIRTEC
[Adresse 2]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 14]
[Localité 32]
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
M. [V] [P]
[Adresse 27]
[Localité 20]
défaillant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 24]
Rep/assistant : Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
Faits et procédure :
Dans le cadre de la restructuration et de l’extension de l’Hôtel d’Angleterre devenu BALTHAZAR HOTEL ET SPA et de la création d’un SPA sis [Adresse 5] à RENNES, la société SCI RENNES JOFFRE, propriétaire des murs, a fait réaliser un ensemble de travaux et a mis à disposition de la société DESIGN HOTEL les lieux pour que celle-ci les exploite.
A cette occasion, différentes entreprises sont intervenues à l’opération de restructuration, à savoir :
— la société SARL CIRTEC au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre partielle pour un montant de 180.000€ HT, étant assurée auprès de la société SA AXA FRANCE IARD,
— M. [V] [P] au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre partielle pour un montant de 37.425€ HT, étant assuré auprès de la société COVEA RISKS, à laquelle viennent désormais aux droits les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— la société SARL FLUELEC INGENIERIE au titre d’une mission BET Fluides pour un montant de 152.800€ HT, étant assurée auprès de la société SA AXA FRANCE IARD (police n°4516728304) ;
— la société SARL [M] [O] CARRELAGE au titre du lot “carrelage” pour un montant de 244.800€ TTC, étant assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (police n° [Numéro identifiant 1]),
— la société NORISKO, nouvellement dénommée DEKRA CONSTRUCTION, au titre du lot “contrôle technique” pour un montant de 18.200€ HT.
Suivant contrat en date du 12 novembre 2013, la société DESIGN HOTEL, exerçant sous l’enseigne BALTHAZAR HOTEL SPA, a confié à la société HYDRO CONCEPT [Localité 35] la réalisation de l’opération dite “HEAT EXPERIENCE” pour la fourniture, la poste et le raccordement d’un hammam, sauna, fontaine à glace et douche expérience pour un prix de 146.510€ TTC. La société HYDRO CONCEPT [Localité 35] est assurée auprès de la société GENERALI IARD (police N°AM 446 419).
Dans le cadre de cette même opération, et suivant devis accepté en date du 12 novembre 2013, la société DESIGN HOTEL a confié les travaux de réalisation d’une piscine à L’EURL PISCINE EVOLUTION pour la somme de163.059,05 € TTC. La société EURL PISCINE EVOLUTION est assurée auprès de la compagnie QUDOS INSURANCE A/S pour sa responsabilité civile décennale et auprès de la compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, devenue CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED pour sa responsabilité civile.
La réception des travaux réalisés par L’EURL PISCINE EVOLUTION a été faite sans réserve le 11 septembre 2014.
Après un procès-verbal de constat du 23 décembre 2015, un rapport d’expertise amiable du 25 mars 2016, établi à la demande de la société ALLIANZ IARD, le tribunal de commerce de RENNES a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [U] [S] suivant jugement en date du 6 septembre 2016.
Suivant note n°1 en date du 12 décembre 2016, M. [U] [S], expert missionné, a notamment indiqué :
— qu’était confirmée la réalité de 82 désordres allégués par la société DESIGN HOTEL,
— que “les armoires de commande et protections ainsi que le local technique ne comportent pas de dispositifs sécuritaires d’arrêt d’urgence (…), il est impérieux de procéder sans délai à un contrôle sur ce point” ;
— que “l’accessibilité du bac tampon composé de trois cuves est impossible dans sa totalité” ;
— qu’il valide les demandes d’extension des opérations d’expertise aux parties suivantes :
— “la société HYDRO CONCEPT et la compagnie d’assurance associée,
— la maîtrise d’oeuvre et compagnie d’assurance associée,
— BET fluide et compagnie d’assurance associée (…),
— Coordinateur de travaux et compagnie d’assurance associée,
— Bureau de contrôle et compagnie d’assurance associée”.
Suivant exploits d’huissier en date des 14, 16, 17, 21, 22 et 24 août 2017, la société DESIGN HOTEL, exerçant sous l’enseigne BALTHAZAR HOTEL SPA, et la société SCI [Localité 36] JOFFRE ont assigné en référé l’EURL PISCINE EVOLUTION, la compagnie QUDOS INSURANCE A/S, en qualité d’assureur responsabilité décennale de L’EURL PISCINE EVOLUTION, la compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, la société HYDRO CONCEPT MONACO, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société HYDRO CONCEPT MONACO, la SARL CIRTEC, la SA AXA FRANCE IARD, M. [V] [P], les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, la SARL FLUELEC INGENIERIE, la société DEKRA CONSTRUCTION, la SARL [M] [O] CARRELAGE et la société ALLIANZ aux fins d’expertise ordonnée le 26 octobre 2017, étendue par ordonnance du 9 octobre 2020.
M. [S] a été désigné expert. L’expertise est actuellement en cours.
Par actes des 9, 10, 11, 12, 16 août 2022, la société Dekra industrial assigné a assigné les sociétés Piscine évolution, SMABTP, Eiffage Energie systemes – Clevia Ouest, Chubb European Group, Axa France Iard, Hydro concept Monaco, Createcte, Generali IARD, Cirtec, Fluelec ingénierie, entreprise Chanson, agence [B] [G] architecte, M. [B] [G], M. [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de garantie.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 22/06270.
Par acte des 16, 22, 23 août 2022, la société Cirtec et la société Axa France IARD ont assigné a assigné les sociétés Piscine évolution, Qudos insurance AIS, Chubb European Group Limited, Hydro concept Monaco, Generali Iard, MMA IARD assurances Mutuelles, MMA IARD, Fluelec ingénierie, Dekra Industrial, Allianz IARD, Createcte, entreprise Chanson, Eiffage Energie systemes – Clevia Ouest, SMABTP, M. [B] [G], M. [V] [P], Me [Z] ès qualités de liquidateur de la société [M] [O], devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de garantie.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 22/06274.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 décembre 2023, la société Dekra Industrial demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
A l’audience de mise en état du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a relevé d’office, sur le fondement des articles 30, 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile (3ème civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-18.518 P, 3ème Civ. 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305 P), du défaut d’intérêt à agir en garantie à titre préventif, c’est-à-dire en relevé indemne de condamnations qui n’ont pas été réclamées et sont donc hypothétiques.
Par conclusions d’incident du 16 mai 2024, la société Piscine évolution demande au juge de la mise en état de :
« – DECLARER IRRECEVABLE l’action de la SAS DEKRA INDUSTRIAL à l’encontre de la société PISCINE EVOLUTION ;
— CONDAMNER la SAS DEKRA INDUSTRIAL à payer à l’EURL PISCINE EVOLUTION la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS DEKRA INDUSTRIAL aux entiers dépens.
— DEBOUTER la SAS DEKRA INDUSTRIAL de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. »
Par conclusions d’incident, notifiées le 21 janvier 2025, les sociétés CIRTEC et Axa France Iard demandent au juge de la mise en état de :
— Sursoir à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’Expert judiciaire
— Ecarter toute fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la Société CIRTEC et de la Société AXA France IARD recherchée ès qualité d’assureur de la Société CIRTEC
— Débouter les Sociétés ALLIANZ IARD et PISCINE EVOLUTION de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
— Condamner in solidum les Sociétés ALLIANZ IARD et PISCINE EVOLUTION à verser à la Société CIRTEC et de la Société AXA France IARD recherchée ès qualité d’assureur de la Société CIRTEC une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens
Par conclusions d’incident, notifiées le 3 décembre 2024, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
« – PRENDRE ACTE de ce que la SMABTP ne s’oppose pas aux jonctions sollicitées s’agissant des instances enregistrées sous les numéros RG 22/06270 et RG 22/06274 ;
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [U] [S], Expert Judiciaire ;
— RESERVER les dépens ; »
Par conclusions d’incident, notifiées le 2 décembre 2024, la société Generali IARD demande au juge de la mise en état de :
«-PRONONCER la jonction des instances enregistrées sous les numéros 22/06270 et 22/06274
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— Dépens comme de droit ; »
Par conclusions d’incident, notifiées le 29 novembre 2024, les sociétés MMA et MMA IARD Assurances mutuelles demandent au juge de la mise en état de :
« – CONSTATER que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en toutes leurs qualités s’en rapporte à justice sur le bien-fondé du moyen d’irrecevabilité soulevé par la société PISCINE EVOLUTION
— PRONONCER la jonction des instances 22/06274 et 22/06270
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. »
Par conclusions d’incident, notifiées le 29 août 2024, la société Chubb European group limited demande au juge de la mise en état de :
« -PRONONCER la jonction entre les procédures enregistrées respectivement sous les RG N°22/06270 et RG N°22/06274 ;
— ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de l’Expert judiciaire ;
— RESERVER les dépens. »
Par conclusions d’incident, notifiées le 28 mai 2024, la société Fluelec ingénierie demande au juge de la mise en état de :
« – ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [S].
— LAISSER à la charge de chaque partie ses dépens et frais irrépétibles. »
Par conclusions d’incident, notifiées le 28 mai 2024, les sociétés Chanson et SMABTP demandent au juge de la mise en état de :
« – Ordonner le sursis à statuer en attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur
[S].
— Statuer ce que de droit sur les dépens. »
Par conclusions d’incident, notifiées le 28 mai 2024, la société Eiffage Energie Systemes – Clevia Ouest demande au juge de la mise en état de :
« CONSTATER que la société CLEVIA OUEST s’en rapporte à justice sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société PISCINE EVOLUTION ;
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt par Monsieur l’Expert [S] de son rapport définitif ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens ».
Par conclusions d’incident, notifiées le 27 mai 2024, la société Allianz demande au juge de la mise en état de :
« – Déclarer irrecevable la demande en garantie de la SARL CIRTEC et de la Société AXA FRANCE IARD dirigée à l’encontre de la Société ALLIANZ es qualité d’assureur dommage-ouvrage,
— Condamner la SARL CIRTEC et la Société AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens. »
MOTIFS :
Sur la jonction :
Les instances n° RG 22/6270 et RG 22/6274 visent à garantir les demandeurs des éventuelles condamnations pouvant être prononcées contre eux à l’issue de l’éventuelle procédure au fond qui pourrait être introduite par la SCI [Localité 36] Joffre et la société Design Hotel à la suite du dépôt du rapport d’expertise.
Il est dans l’intérêt d’une bonne justice des les instruire et de les juger ensemble. Il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure n° RG 22/6274 à la procédure RG 22/6270.
Sur la fin de non-recevoir des actions en garantie à titre préventif :
Vu les articles 30, 31, 32, 122, 125 et 789 du code de procédure civile :
La fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir en garantie à titre préventif a été relevée d’office par le juge de la mise en état.
La société Piscine évolution soutient également que l’action en garantie de la société Dekra est irrecevable à l’appui des mêmes moyens.
La société Dekra industrial, à l’origine de l’instance n° RG 22/6270 ne répond à la fin de non-recevoir.
Les sociétés Critec et Axa soutiennent que les jurisprudences citées définissent de nouvelles règles en matière de point de départ du délai de prescription du recours en garantie et n’interdisent pas d’assigner en garantie à titre préventif.
L’assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d’avoir été lui-même poursuivi, (Cass 3ème civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-18.518 P)
Par un arrêt rendu le 14 décembre 2022 (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié), la Cour de cassation a jugé que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales. (Également Civ. 3ème, 19 octobre 2023, n°22-15.947)
Une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à un entrepreneur, non assortie d’une demande de reconnaissance d’un droit, fût-ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l’action en garantie de ce constructeur contre d’autres intervenants à l’acte de construire. (Civ. 3ème, 11 mai 2023, 21-24.967).
En l’espèce, l’expertise judiciaire est toujours en cours. Aucune demande en paiement n’a été formée contre les sociétés Dekra industrial, Critec et Axa. Aucune demande de reconnaissance d’un droit n’a été formulée à travers l’assignation en référé.
Il en résulte que la nécessité d’agir en garantie d’une condamnation demeure hypothétique, et, que la nécessité d’agir en garantie ne peut se justifier par l’écoulement du délai de prescription, celui-ci n’ayant pas débuté.
Ainsi, les sociétés Critec, Axa et Dekra indsutrial ne justifie pas à ce stade d’un intérêt à agir.
Elles ne sont pas recevables à agir en garantie.
En application des articles 384, 787 et 789 du code de procédure civile, l’accueil de la fin de non-recevoir met fin au litige et à l’instance.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz IARD
Sur les frais de l’instance :
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, les sociétés Dekra Industrial, Cirtec et Axa sont condamnées aux dépens de l’instance éteinte.
En application de l’article 700 du même code, leurs demandes sont rejetées. La société Dekra Industrial est condamnée à payer à la société Piscine évolution la somme de 500 euros. Les sociétés Cirtec et Axa sont condamnées à payer la somme de 500 € à la société Allianz IARD.
Par ces motifs,
le juge de la mise en état :
Ordonne la jonction de l’instance RG 22-6274 à l’instance RG 22-6270 ;
Déclare les sociétés SAS Dekra Industrial, SARL CIRTEC et Axa France IARD irrecevables en leur action pour défaut d’intérêt à agir en garantie à titre préventif ;
Condamne les sociétés SAS Dekra Industrial, SARL CIRTEC et Axa France IARD aux dépens de l’instance éteinte ;
Condamne la société SAS Dekra Industrial à verser à la société EURL Piscine évolution la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés SARL CIRTEC et Axa France IARD à verser à la société Allianz IARD la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Le greffier Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Hôpitaux
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Physique
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Délais ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Prix ·
- Locataire ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Signification ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Divorce ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Inde ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Action ·
- Accident du travail ·
- Acquiescement ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Requête conjointe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Acceptation ·
- Mariage ·
- Part ·
- Terme
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Législation ·
- Émettre des réserves ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Notification ·
- Comités ·
- Avant dire droit ·
- Partie
- Cabinet ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Circulaire
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Référé ·
- Libération ·
- Dette ·
- Provision ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.