Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 01 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00066 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DMYV
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [V] [X] , demeurant [Adresse 1]
assistée par Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [R], agent de la [7]
MINUTE N°
25/230
Date de
notification :
01/07/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le : 01/07/2025
à : [7]
***
1 ccc :
— Mme [V] [X]
— Me MARCHAND
— dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Nicolas DARCOS, Assesseur représentant des employeurs
Madame Martine BELLANGER, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 27 février 2024
Débats : en audience publique du 03 juin 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2022, la [5] (ci-après [7]) a notifié à Madame [V] [X] un indu d’un montant de 7 326,11 euros correspondant au versement de sa pension d’invalidité sur la période du 1 juillet 2021 au 28 février 2022, invoquant un cumul de revenus et de la pension d’invalidité excédant le plafond règlementaire.
Par recours formé le 23 avril 2023, Madame [V] [X] a saisi la commission de recours amiable afin de solliciter l’exonération totale ou partielle de la dette, expliquant ne pas pouvoir payer cette somme.
Par décision du 29 août 2023 la commission de recours amiable a rejeté le recours de Madame [V] [X].
Le 15 octobre 2023, Madame [V] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne.
Madame [V] [X] s’est finalement désistée de l’instance en cours.
Par décision du 26 décembre 2023, la commission de recours amiable a notifié à Madame [V] [X] une nouvelle décision de rejet.
Par requête parvenue au greffe le 26 février 2024, Madame [V] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de solliciter :
— l’octroi d’une remise de dette totale ou partielle ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée, à l’audience du 03 juin 2025.
A l’audience, Madame [V] [X], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle soutient qu’elle vit sous le seuil de pauvreté et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu sollicité par la [7].
En défense, la [7] a sollicité de :
— débouter Madame [V] [X] de son recours ;
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 21 décembre 2023 ;
— condamner Madame [V] [X] à régler le restant des sommes dues, soit la somme de 7 177,27 euros à la [7] ;
— constater que Madame [V] [X] à la possibilité de solliciter un échelonnement du paiement de la somme de 7 177,27 euros auprès de Madame la directrice comptable et financière de la [7] ;
— rejeter toute autre demande de la partie adverse.
Elle expose qu’après examen de la situation financière de Madame [V] [X], les conseillers auprès de la commission de recours amiable ont considéré que la situation de précarité de cette dernière n’était pas avérée. Elle précise que l’argument soulevé par Madame [V] [X] devant le Pôle social selon lequel ses charges auraient augmenté est contestable dans la mesure où elle perçoit pour son fils étudiant, une allocation de logement ainsi qu’une bourse étudiante.
Elle invite toutefois Madame [V] [X] à effectuer une demande d’échelonnement auprès de Madame la Directrice Comptable et financière de la [6] afin de lui permettre de rembourser la dette selon ses capacités financières.
Il conviendra de se référer aux conclusions des parties pour un exposé plus amples des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’indu au titre de la pension d’invalidité
Aux termes de l’article L133-4 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article ».
Aux termes de l’article L256-4 du même code, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, Madame [V] [X] sollicite une remise de dette mettant en exergue la précarité de sa situation financière, ajoutant que celle-ci ne lui permet pas de rembourser l’intégralité de la dette.
Madame [V] [X] a saisi la commission de recours amiable à deux reprises aux fins d’une remise totale de dette.
Par décision du 24 août 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Madame [V] [X] a contesté cette décision au motif que la commission s’est basée sur ses revenus anciens, datant de 2021, et que ses revenus ont significativement diminué depuis.
Le 26 décembre 2023, au regard des justificatifs financiers récents communiqués par Madame [V] [X] le 26 octobre 2023, faisant apparaitre des ressources mensuelles de 3363,76 euros et des charges mensuelles de 3058,82 euros, la commission de recours amiable a, une nouvelle fois, rejeté sa demande d’exonération.
Au regard des pièces produites au débat, la situation financière de Madame [V] [X] est la suivante :
Au titre de ses revenus, elle verse au débat son avis d’imposition de 2024 sur les revenus de 2023 qui fait apparaitre des revenus non-salariés de 7 002,00 euros soit environ 583,00 euros par mois, des revenus fonciers nets de 16 163,00 euros soit environ 1 346,00 euros. En outre, il est mentionné qu’elle a perçu la somme de 3 996,00 euros au titre de la pension d’invalidité, soit environ 333,00 euros par mois.
Elle produit ses bulletins de paiement du mois de janvier 2024 à janvier 2025 desquels il ressort qu’elle perçoit un salaire mensuel de 693,00 euros.
En outre, elle perçoit l’allocation de soutien familial à hauteur de 187,24 euros par mois.
Au titre de ses charges, elle indique prendre en charge les frais de scolarité relatifs à ses deux enfants et assumer les frais de logement de son ainé qui est en internat. Cependant, il ressort des éléments au dossier que son fils ainé perçoit des aides sociales pour le paiement d’une partie de ces frais. Elle verse au débat la décision du [8] [Localité 9] qui a accordé à [T] une bourse universitaire à hauteur de 1 454,00 euros sur la période de septembre 2023 à juin 2024 soit environ 145,00 euros par mois (sur une période de 10 mois) ainsi qu’une attestation de la [4] qui démontre qu’il perçoit une allocation logement à hauteur de 217,00 euros par mois. Concernant [Z], elle indique s’acquitter des frais de scolarité à hauteur de 1 913,00 euros par mois, tandis qu’il ressort de la facture produite au dossier que les frais de scolarité pour l’année scolaire 2023-2024 s’élèvent à la somme de 1 713,00 euros soit environ 142,00 euros par mois.
En outre, ces dépenses ont déjà été exposées et prises en compte par la Commission de recours amiable.
Force est de constater que Madame [V] [X] ne produit pas au débat d’élément financier nouveau sur sa situation financière ; qu’il résulte des pièces produites que la précarité de sa situation financière n’est pas démontrée.
Ainsi, Madame [V] [X] ne justifiant pas d’un état de précarité, la demande de la commission de recours amiable sera confirmée et sa demande d’exonération sera rejetée.
Il sera rappelé à Madame [V] [X] la possibilité d’adresser une demande d’échelonnement de la dette auprès de Madame la directrice comptable et financière de la [7] afin de bénéficier d’un échéancier pour le règlement de la dette.
Sur les dépens
Madame [V] [X], étant partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formées par Madame [V] [X] ;
CONFIRME la décision rendue par la commission de recours amiable de la [5] ;
CONDAMNE Madame [V] [X] à régler le restant des sommes dues soit la somme de 7 177,27 euros à la [5] ;
RAPPELLE à Madame [V] [X] la possibilité de solliciter un échelonnement de la dette auprès de Madame la directrice comptable et financière de la [5] ;
CONDAMNE Madame [V] [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 1er juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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