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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 2e ch. famille, 3 févr. 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT
DU : 03 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[L]
C/
[W]
Répertoire Général
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB26-W-B7J-IEPK
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [O] [T] [L]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5] (SOMME)
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-80021-2024-10085 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparant et concluant par Me Véronique LUCAS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Madame [Z] [E] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparante et concluante par Me Isabelle LESPIAUC avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 16 Décembre 2025 devant :
— Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de
— Marie MEDOT, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 4 mars 2025 ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [O] [T] [L], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5] ;
et
Madame [Z] [E] [W], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] ;
mariés le [Date mariage 2] 1975 à [Localité 5] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Déboute les parties de leur demande d’attribution des meubles meublants et du véhicule ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Déboute l’époux de sa demande de report la date d’effet du jugement de divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 septembre 2024 ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Condamne Monsieur [O] [L] à payer à Madame [Z] [W] la somme de 12.480 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit que Monsieur [O] [L] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 130 euros avant le 10 de chaque mois et ce pendant huit années ;
Dit que le versement sera indexé à l’initiative de Monsieur [O] [L], chaque année le 1er février, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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