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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 24/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00234 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIJU
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
S.A.R.L. LANA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur [T] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant facture du 27 juin 2022, Monsieur [T] [P] a fait appel à la SARL pour des travaux, pour un montant de 21 619,04 €. Un acompte de 6 480,00 € était mentionné comme étant versé le 8 février 2022.
Une seconde facture du même jour était éditée, avec une somme totale versée de 15 139,04 €, la somme de 6 480,00 € apparaissant comme restant dû.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 juin 2023, la SARL Lana a mis en demeure Monsieur [T] [P] de lui verser la somme de 6 480,00 €.
Par injonction de payer du 6 mars 2024, Monsieur [T] [P] a été condamné à payer à la SARL Lana la somme de 6 480,00 € en principal, outre 6,00 € au titre des frais.
Suite à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 mars 2024, Monsieur [T] [P] a formé opposition le 9 avril 2024.
Appelée pour la première fois à l’audience du 3 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, dont un à la demande de Monsieur [T] [P], compte tenu de son état de santé.
A l’audience du 4 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SARL Lana, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
— Débouter Monsieur [T] [P] de son opposition à injonction de payer et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Statuant à nouveau, Condamner Monsieur [T] [P] à lui payer les sommes de :
— 6 480,00 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 ;
— 6,00 € pour l’envoi de la lettre recommandée au débiteur ;
— 500,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris l’injonction de payer et sa
signification ;
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 1103, 1104 et 1383 du Code civil, elle fait valoir qu’ils ont contracté devis le 2 février 2022. Elle précise que, suite à une erreur, il est indiqué sur la facture qu’un acompte de 6 480,00 € a été versé alors que ce n’est pas le cas. Elle ajoute que la facture de 27 juillet 2022 a corrigé cet élément et elle rappelle qu’il a reconnu devoir cette somme, mais qu’il ne l’a jamais réglée.
Monsieur [T] [P] a indiqué par courrier qu’il sollicitait un nouveau renvoi, compte tenu de son état de santé.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de renvoi
La décision de renvoyer ou non une affaire est une mesure d’administration judiciaire. Un renvoi a déjà été accordé à Monsieur [T] [P], malgré un premier arrêt de travail lui permettant les sorties sans restriction.
Malgré un premier renvoi, Monsieur [T] [P] sollicite un nouveau renvoi, avec un arrêt de travail à l’appui. Or, force est de constater que cet arrêt de travail précise que les sorties sont autorisées, sans restriction.
Dès lors, Monsieur [T] [P] ne justifie d’aucun motif légitime pour obtenir un deuxième renvoi, qui sera refusé.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En vertu de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur », la date à retenir dans cette seconde hypothèse étant celle de la signification par huissier de la première mesure d’exécution à la personne du débiteur, mais aussi en l’étude ou en mairie.
En l’espèce, l’opposition du 9 avril 2024 est recevable puisqu’elle a été formée moins d’un mois après la signification de l’injonction de payer le 29 mars 2024.
Sur le courrier de Monsieur [T] [P]
Selon l’article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat, la procédure est orale.
Les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience sont irrecevables.
En l’espèce, Monsieur [T] [P] a envoyé au tribunal un courrier contenant des demandes et des explications, mais il n’était ni présent, ni représenté, de sorte que son courrier sera déclaré irrecevable.
Sur la facture impayée
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1383 du Code civil dispose que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
En l’espèce, il ressort des deux factures du 27 juin 2022 que l’acompte de 6 480,00 € est mentionné comme encaissé, puis mentionné comme non encaissé.
Il ressort d’un mail du 24 février 2023 envoyé par Monsieur [T] [P] à la SARL Lana qu’il demande à ce que le chèque d’acompte soit détruit, de sorte qu’il reconnaît que ce chèque n’a pas été encaissé.
Plus encore, Monsieur [T] [P], dans son courrier du 8 juin 2023 envers la SARL Lana, reconnaît à nouveau que le chèque d’acompte n’avait pas été encaissé.
Il y a lieu de considérer que ce chèque n’a pas été encaissé.
En conséquence, Monsieur [T] [P] est condamné à payer à la SARL Lana la somme de 6 480,00 €, correspondant au principal, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 5 juin 2023, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Monsieur [T] [P] a sollicité plusieurs délais pour finalement ne jamais régler, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Pour autant, la SARL Lana n’établit pas que le comportement de Monsieur [T] [P] lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [P] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens, en ce compris 6,00 € au titre du coût du recommandé de la mise en demeure et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [T] [P], partie perdante, est condamné à verser à la SARL Lana la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de renvoi de Monsieur [T] [P] ;
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer de Monsieur [T] [P] ;
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable le courrier de Monsieur [T] [P] reçu le 3 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à la SARL Lana la somme de 6 480,00 €, correspondant au principal, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 5 juin 2023, date de la mise en demeure ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SARL Lana ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à la SARL Lana la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens, en ce compris 6,00 € au titre du coût de recommandé de la mise en demeure et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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