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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 19 déc. 2025, n° 23/03570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
SUR OPPOSITION A CONTRAINTE
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
[2]
[Adresse 4]
représenté par Monsieur [K] [P], muni d’un mandat écrit
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [J] [V] [O]
[Adresse 1]
Comparante en personne D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Jean-Marc BOURCY
Greffier : Cynthia HOFFMANN
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 28 Novembre 2023
Date de la convocation : 28 Décembre 2023
A l’audience du : 23 Février 2024
Date des débats : 23 Février 2024
Délibéré au : 19 Avril 2024
Prorogé au : 3 Octobre 2025 – Jugement n°25/0589 ordonnant la réouverture des débats
Date des débats : 21 Novembre 2025
Délibéré au : 19 Décembre 2025
N° RG 23/03570 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MUCM
copies délivrées aux parties le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [V] [O] s’est inscrite en qualité demandeur d’emploi le 7 février 2019 et a, en conséquence, perçu des allocations chômage à compter du 11 mars 2019.
Le 10 novembre 2023, [3] a délivré une contrainte à l’encontre de Madame [J] [V] [O] afin de recouvrer la somme de 3 227,81 euros correspondant à des allocations versées indûment pendant des périodes d’absence du 1er août 2019 au 20 décembre 2019.
Le 16 novembre 2023, cette contrainte a été notifiée à Madame [J] [V] [O].
Par déclaration écrite déposée au greffe du Tribunal le 28 novembre 2023, Madame [J] [V] [O] a formé opposition au motif que ces indus ne prennent pas en compte sa présence en France du 1er août 2019 au 2 septembre 2019.
Un jugement en date du 3 octobre 2025 a ordonné une réouverture des débats et a renvoyé à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience du 21 novembre 2025, [2] maintient sa demande en considérant que la période qui correspond au trop-perçu a pour point de départ le 1er août 2019.
Madame [J] [V] [O] expose qu’elle n’a quitté la France que le 3 septembre 2019.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 19 décembre 2025.
SUR CE,
En application de l’article L. 5421-1 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement.
En l’espèce, [2] réclame une somme de 9.946 euros pour la période du 1er août au 20 décembre 2019, outre une somme de 10,31 euros au titre des frais, déduction à faire d’une somme de 6.728,50 euros, soit un montant résiduel de 3.227,81 euros.
Madame [J] [V] [O] conteste au motif qu’elle a quitté le territoire français le 3 septembre 2019. Elle considère donc être en demande d’emploi du 1er août au 2 septembre 2019.
Il résulte de cet ensemble que Madame [J] [V] [O] n’a pas déclaré son changement de situation, celui-ci n’ayant été découvert que lors d’un contrôle par les services de [2] après un rapprochement avec le Centre National des Soins à l’Etranger signalant une présence sur l’Île Maurice en octobre et novembre 2019. Elle ne justifie pas plus d’une recherche d’emploi sur la période d’août 2019.
En conséquence, [2] est bien fondé en sa demande et Madame [J] [V] [O] ne saurait demander le maintien d’allocations sur une période sans privation volontaire d’activité.
Il convient donc de la tenir au paiement de la somme de 3.227,81 euros conformément à l’article 27 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne Madame [J] [V] [O] à payer à [2] la somme de 3.227,81 euros ;
Condamne Madame [J] [V] [O] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. HOFFMANN J-M. BOURCY
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