Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 20 févr. 2026, n° 23/06748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MACIFILIA ( la SARL ATORI, CPAM DES BDR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/06748 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RNR
AFFAIRE : M. [K] [P] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Compagnie d’assurance MACIFILIA (la SARL ATORI AVOCATS) ; Organisme CPAM DES BDR
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 20 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIFILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 avril 2012 à [Localité 2] (13), Monsieur [W] [P] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager transporté d’un véhicule automobile assuré auprès de la SA MACIFILIA.
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2019, une expertise médicale a été confiée au Docteur [S] [T], et la SA MACIFILIA a été condamnée à verser à la victime la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Après s’être adjoint l’avis d’un sapiteur en ORL, le Professeur [U], l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 09 février 2023.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 21 juin 2023, Monsieur [W] [P] a fait assigner devant ce tribunal la SA MACIFILIA au visa de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
A l’issue de l’instruction de l’affaire, la clôture de celle-ci a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2024.
Lors de l’audience du 13 décembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 14 février 2025.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2025, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a :
— évalué le préjudice corporel de Monsieur [W] [P], hors débours de la CPAM des Hautes-Alpes, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 1.200 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 630 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 465 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 1.368 euros
— souffrances endurées 5.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 11.000 euros
TOTAL 20.163 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros
RESTANT DÛà 17.163 euros
— fixé la créance définitive de la CPAM des Hautes-Alpes du chef des conséquences dommageables de l’accident, hors dépenses de santé futures, à la somme totale de 10.218,59 euros (dépenses de santé actuelles),
— constaté l’existence d’un préjudice de dépenses de santé futures mais l’insuffisante justification de son quantum ainsi que de la créance éventuelle des organismes sociaux de ce chef,
EN CONSÉQUENCE :
— condamné la SA MACIFILIA à payer à Monsieur [W] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 17.163 euros (dix sept mille cent soixante trois euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 avril 2012, hors les dépenses de santé futures et déduction faite de la provision précédemment allouée,
— dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— sursis à statuer d’office sur le préjudice de dépenses de santé futures, jusqu’à la communication par Monsieur [W] [P] d’un devis ou d’une facture propre à établir le coût unitaire TTC de l’appareillage auditif dont il a besoin conformément aux conclusions de l’expertise, ainsi que tous justificatifs de prise en charge totale ou partielle du coût de cet appareillage par les organismes sociaux, ou le cas échéant d’absence de prise en charge,
— débouté Monsieur [W] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé le sort des dépens,
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du vendredi 13 juin 2025 à 10 heures,
— dit que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
*
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 06 juin 2025, Monsieur [W] [P] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, de :
— condamner la société MACIFILIA au paiement de la somme de 17.500 euros au titre de ses dépenses de santé futures,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société MACIFILIA aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 04 août 2025, la société MACIFILIA demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9 et suivants du code des assurances, de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte de prendre en charge l’appareillage auditif de Monsieur [W] [P], sous réserve toutefois de la production par ce dernier de l’absence de prise en charge par sa mutuelle personnelle,
— à défaut de production de l’attestation d’absence de prise en charge par sa mutuelle personnelle, le débouter de sa demande,
— condamner Monsieur [W] [P] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Fabien BOUSQUET.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 12 décembre 2025.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
En l’espèce, le sapiteur en ORL, le Professeur [U], a conclu que l’accident a été à l’origine d’un acouphène gauche et d’une surdité gauche nécessitant la prescription d’un appareil auditif intra-conduit pour l’oreille gauche d’environ 2.000 euros TTC avec chargeur, renouvelable tous les 5 ans jusqu’aux 60 ans de la victime. L’expert judiciaire a fait siennes ces conclusions, faisant état d’un appareillage dont le coût est estimé à 2.500 euros TTC.
Pour mémoire, dans son premier jugement, ce tribunal avait ordonné d’office un sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de la communication par Monsieur [W] [P] d’un devis ou d’une facture propre à établir le coût unitaire TTC de l’appareillage auditif dont il a besoin, conforme aux conclusions de l’expertise, ainsi que tous justificatifs de prise en charge totale ou partielle du coût de cet appareillage par les organismes sociaux, ou le cas échéant d’absence de prise en charge. L’affaire avait été renvoyée à la mise en état sur ce seul point.
Monsieur [W] [P] a depuis lors communiqué un devis de la société OPTICAL CENTER en date du 10 avril 2025 faisant état d’un coût de la prothèse auditive de 2.540 euros TTC, hors chargeur dont le coût est estimé à 320 euros.
Il y est précisé l’absence de prise en charge de cet appareillage par la sécurité sociale, ce qui est corroboré par la notification des débours de la CPAM qui ne prévoit aucune prestation au titre des dépenses de santé futures.
Sur cette base et conformément aux préconisations de l’expert prévoyant un renouvellement de cet appareillage tous les 5 ans jusqu’à ses 60 ans, Monsieur [W] [P] maintient sa demande d’indemnisation à hauteur de 17.500 euros, correspondant à 7 renouvellements de la somme de 2.500 euros.
La SA MACIFILIA accepte d’indemniser le préjudice dont justifie Monsieur [W] [P] sous réserve que ce dernier établisse l’absence de prise en charge de cet appareillage par sa mutuelle personnelle.
Monsieur [W] [P] produit un courriel adressé par sa mutuelle le 13 septembre 2025 en suite de sa demande de devis, faisant état du défaut de remboursement de prothèses auditives non prises en charge par la sécurité sociale.
Il justifie ainsi du principe et quantum de sa demande.
En considération de tout ce qui précède, le préjudice de Monsieur [W] [P] sera indemnisé à hauteur de 17.500 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA MACIFILIA sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE par application de l’article 699 du même code et incluant le coût de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 précédent.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la SA MACIFILIA à payer à Monsieur [W] [P], en deniers ou quittances, la somme de 17.500 euros (dix-sept mille cinq cent euros) au titre du préjudice de dépenses de santé futures, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA MACIFILIA aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agent commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Exception d'incompétence ·
- Travail ·
- Lien de subordination ·
- Matériel informatique ·
- Informatique ·
- Exception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lieu de travail ·
- Lésion ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Salarié ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Patrimoine ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Dire ·
- Partie ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Imposition ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
- Crédit immobilier ·
- Vente amiable ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Vente forcée ·
- Prix ·
- Saisie immobilière
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Effets du divorce ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- État ·
- Citation
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Peine ·
- Prestation ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Saisine ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paiement des loyers ·
- Motif légitime ·
- Défaut de paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditionnement ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Vigne ·
- Parcelle ·
- Solidarité ·
- Assujettissement ·
- Professionnel ·
- Pêche maritime ·
- Titre ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.