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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 12 sept. 2025, n° 25/05387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 12/09/2025
à : – Me M.-A. CHANUT
— M. [S] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/09/2025
à : – Me M.-A. CHANUT
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/05387 – N° Portalis 352J-W-B7J-C777T
N° de MINUTE :
3/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 septembre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], ayant pour Syndic le Cabinet FONCIÈRE IMMOBILIÈRE DE [Localité 5] (F.I.P.), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Alix CHANUT, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D1387
DÉFENDERESSE
Madame [V] [F] [U] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence AYMA, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0302
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre honoraire, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 par Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre honoraire, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 12 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05387 – N° Portalis 352J-W-B7J-C777T
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 20 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet FONCIÈRE IMMOBILIÈRE DE PARIS (F.I.P.) a fait assigner, en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, Madame [V] [F] [U] [D], aux fins de voir :
— constater que celle-ci est déchue de tout titre d’occupation sur le logement situé au rez-de-chaussée du [Adresse 4],
— ordonner, en conséquence, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux qui se matérialisera par la remise des clés,
— dire que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister du commissaire de police, de la force armée et d’un serrurier en tant que de besoin,
— autoriser la séquestration du mobilier sur place ou au garde-meubles aux frais et risques de Madame [V] [F] [U] [D],
— fixer à 1.000,00 euros par mois le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation que Madame [V] [F] [U] [D] devra verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet FONCIÈRE IMMOBILIÈRE DE [Localité 5] (F.I.P.), à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective du logement qui se matérialisera par la remise des clés,
— condamner Madame [V] [F] [U] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet FONCIÈRE IMMOBILIÈRE DE [Localité 5] (F.I.P.), la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
En réplique, Madame [V] [F] [U] [D] a souhaité voir :
— lui accorder quatre mois de délais pour restituer le logement de fonction,
— débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet FONCIÈRE IMMOBILIÈRE DE [Localité 5] (F.I.P.), aux dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, peuvent ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 de ce même code précise que le président du tribunal
judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que Madame [V] [F] [U] [D] a occupé les fonctions de gardienne de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], à compter du 4 octobre 2004 ; qu’elle a bénéficié dans le cadre de son contrat de travail d’un logement de fonction de 20 m² situé au rez-de-chaussée de ce même immeuble.
Madame [V] [F] [U] [D] a été licenciée par courrier du 25 novembre 2024, le contrat de travail, compte tenu du préavis, a pris fin le 28 février 2025 ; les lieux occupés n’ont pas été libérés.
Au vu des pièces produites aux débats, il n’apparaît pas sérieusement contestable que Madame [V] [F] [U] [D] est déchue de tout titre d’occupation sur le logement situé au rez-de-chaussée du [Adresse 4].
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [F] [U] [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai fixé, au regard des éléments de l’espèce à trois mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu à une quelconque mesure d’astreinte.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de fixer à la somme provisionnelle mensuelle de 600,00 euros le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle que Madame [V] [F] [U] [D] devra payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet FONCIÈRE IMMOBILIÈRE DE [Localité 5] (F.I.P.), à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective du logement qui se matérialisera par la remise des clés,
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 de ce même code, les entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure, seront supportés par Madame [V] [F] [U] [D].
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Jugeons que Madame [V] [F] [U] [D] est déchue de tout titre d’occupation sur le logement situé au rez-de-chaussée du [Adresse 4],
Ordonnons l’expulsion de Madame [V] [F] [U] [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux litigieux, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai fixé, au regard des éléments de l’espèce à trois mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision,
Jugeons que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à la somme provisionnelle mensuelle de 600,00 euros le montant de l’indemnité d’occupation que Madame [V] [F] [U] [D] devra payer au au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet FONCIÈRE IMMOBILIÈRE DE [Localité 5] (F.I.P.), à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective du logement qui se matérialisera par la remise des clés,
Déboutons les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamnons Madame [V] [F] [U] aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure,
Rappelons que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 12 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05387 – N° Portalis 352J-W-B7J-C777T
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