Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 20 oct. 2025, n° 25/03422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/03422 – N° Portalis DBX6-W-B7J-254Y
N° Minute :
ORDONNANCE DU 20 Octobre 2025
A l’audience publique du 20 Octobre 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [N] [M]
né le 20 Octobre 1997 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Elsa DREYER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [Y] [Z] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [M] [N] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] prononcée le 09 octobre 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] reçue au greffe le 15 octobre 2025 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public du 14 octobre 2025 ;
Le patient a été entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 20 octobre 2025 à 09h00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître DREYER Elsa, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué que son hospitalisation se passe bien. C’est sa 2ème hospitalisation à [2]. Il ne sait pas quand il voit les psychiatres. Il a un traitement qui le stabilise et le prend bien. Il n’a pas de visite et rien n’est programmé pour le moment. Il peut sortir dans le parc deux fois une heure. Il a fait des remarques et a fait appel de son hospitalisation qui a été pré-orientée par des personnes. Il a une première évaluation où des choses sont notées. Il est noté qu’il est calme et dans le contrôle et la secondé évaluation à 72 h note un discours logique et un sommeil retrouvé. Le Docteur [C] a dit qu’il était stabilisé et qu’il n’y a plus de besoin de le garder même s’il a besoin de soins.
Son conseil a soulevé une difficultés en ce que la motivation de l’avis médical du 16 octobre 2025 et le certificat médical 72 heures comprennent une motivation similaire, ce qui justifie d’une mainlevée de la mesure. Monsieur soutient qu’il n’y a pas eu d’entretien médical pour l’avis et il a vu une femme dénommée “[C]” qui lui a tenu des propos indiquant “qu’il n’a rien à faire dans ce service, vous devez rentrer à votre domicile le plus vite possible et votre place en hospitalisation n’a plus lieu d’être”. Au regard des motivations identiques, il est demandé subsidiairement un nouvel avis psychiatrique.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] en raison d’une symptomatologie maniaque avec des caractéristiques psychotiques que sont une exaltation thymique, une désinhibition, une hypersexualité, ainsi que des idées de grandeur.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier. Ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Si le dernier avis médical du 16 octobre 2025 et le certificat médical 72 heures comprennent une motivation similaire, ils sont issus du même praticien : le docteur [D] qui en reprenant ses propres constatations a fait certes un copier – coller mais actualisé avec notamment la mention “avec la participation anxieuse, non retrouvé dans le service” ce qui conforte d’une part un examen comme indiqué mais aussi une actualisation et une analyse. La procédure est donc régulière. Si le docteur [C] a pu émettre un avis (non prouvé) ses indications sont de la compétence du personnel médical et non du Juge.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 16 octobre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une bizarrerie de contact et des propos d’allure délirante à thématique sexuelle, mégalomaniaque et ésotérique. La conscience des troubles reste partielle.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Octobre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [M],
Rejetons la critique des indications du certificat médical 72 h et avis médical du 16 octobre 2025 ;
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [N] [M],
Me Elsa DREYER,
Mme [Y] [Z]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03422 – N° Portalis DBX6-W-B7J-254Y
Ordonnance en date du 20 Octobre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Vigne ·
- Parcelle ·
- Solidarité ·
- Assujettissement ·
- Professionnel ·
- Pêche maritime ·
- Titre ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Épouse ·
- Compte de dépôt ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- État ·
- Citation
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Peine ·
- Prestation ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Saisine ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paiement des loyers ·
- Motif légitime ·
- Défaut de paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Camion ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Piste cyclable ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Dépense de santé ·
- Future ·
- Coûts ·
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Charges ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditionnement ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Référé ·
- Copie ·
- Marc ·
- Avis ·
- Contrôle
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Resistance abusive ·
- Provision
- Clause d'indexation ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Reputee non écrite ·
- Loyer ·
- Révision ·
- Obligation ·
- Bailleur ·
- Contestation ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.