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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 juil. 2025, n° 25/52846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société FREE DRIVERS, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 26 ], La société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
■
N° RG 25/52846 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LOM
N° : 2 – LF
Assignation du :
02, 09 et 18 Avril 2025
AJ du TJ DE [Localité 26] du 26 Mars 2025 N°C-75056-2024-029425[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 juillet 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B]
Chez Monsieur [K] [B]
[Adresse 16]
[Localité 15]
représenté par Maître Betty GUILBERT, avocat au barreau de PARIS – #D1358
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056- 2024-029425 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 26])
DEFENDEURS
Monsieur [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 20]
non constituée
La société FREE DRIVERS
[Adresse 12]
[Localité 19]
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
[Localité 18]
toutes deux représentées par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS – #A0845
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 26], pour signification au [Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 2, 9 et 18 avril 2025, par lesquels M. [I] [B] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, M. [P] [T], la société Free Drivers, la société Axa France Iard et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris aux fins de voir ordonner une expertise dans les termes du dispositif de l’assignation.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 juin 2025 par M. [I] [B], représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats,
DESIGNER tel expert qu’il plaira, avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, notamment le conducteur du véhicule et M. [I] [B] ;
Recueillir l’ensemble des renseignements qu’il jugera utile à sa mission ;
Décrire l’état antérieur de M. [I] [B], ainsi que ces antécédents médicaux et chirurgicaux ;
Décrire l’état de santé actuel M M. [I] [B], après un examen clinique contradictoire ;
Fixer la date de consolidation si elle est acquise ;
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [I] [B] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
Dire si l’état de M. [I] [B] est susceptible de modification en aggravation.
Fournir à la juridiction tout élément permettant de déterminer les responsabilités des parties et notamment si le véhicule conduit par M. [P] [T] était en mouvement au moment de l’accident et s’il a roulé sur M M. [I] [B].
Décrire l’ensemble des préjudices subis par M M. [I] [B] et notamment :
1°) Préjudices patrimoniaux
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— Dépenses de santé avant consolidation (D.S.A.C.)
Lister l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques et assimilés durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique.
— Pertes de gains professionnels avant consolidation (P.G.P.A.C.)
Evaluer le préjudice économique temporaire subi par le patient du fait de l’accident.
— Assistance temporaire par tierce personne (A.T.T.P.)
Evaluer les besoins à l’assistance par une tierce personne du patient, ainsi que les dépenses visant à indemniser, du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour le patient de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
— Frais divers (F.D.)
Lister tous les frais exposés par le patient, avant la date de consolidation, imputables à l’accident qu’elle a subi et notamment : les honoraires des médecins (spécialistes ou non), les frais de transport, les dépenses destinées à permettre des activités non professionnelles, les frais juridiques.
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— Dépenses de santé après consolidation (D.S.AP.C.)
Lister les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, postérieurs à la consolidation, d’ores et déjà exposés, ainsi que les frais prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique du patient.
— Pertes de gains professionnels après consolidation (P.G.P.AP.C.)
Evaluer la perte ou la diminution des revenus du patient, consécutive à l’incapacité permanente, partielle ou totale, à laquelle il est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage, à compter de la date de consolidation.
— Incidence professionnelle économique (I.P.EC.)
Evaluer les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel que le préjudice subi par le patient en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ainsi que les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et la perte de retraite que le patient va devoir supporter en raison de son handicap.
2°) Préjudices extrapatrimoniaux
a) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Evaluer l’invalidité subie par le patient dans sa sphère personnelle du jour de l’accident jusqu’à la consolidation en prenant notamment en compte les périodes d’hospitalisation, mais aussi la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
— Souffrances endurées temporaires (S.E.T.)
Evaluer l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, endurés par le patient durant la maladie traumatique.
— Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) Evaluer les atteintes physiques temporaire subies par le patient.
b) Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) :
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Evaluer l’incapacité fonctionnelle permanente du patient, après la consolidation.
— Souffrances endurées permanentes (S.E.P.)
Evaluer les souffrances physiques et psychiques, ressenties par le patient de façon permanente, après la consolidation.
— Préjudice d’agrément (P.A.)
Evaluer la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que le patient rencontre au quotidien après la consolidation, la perte d’autonomie personnelle que subit le patient dans ses activités journalières, ainsi que le préjudice d’agrément spécifique lié à la gêne ou l’impossibilité pour le patient de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
— Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
Evaluer l’altération de l’apparence physique du patient.
— Préjudice sexuel (P.S.)
Evaluer les préjudices touchant à la sphère sexuelle.
— Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.)
Evaluer les éventuels préjudices extrapatrimoniaux, permanent, particulier et non indemnisable au titre d’un autre poste.
Établir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Fixer le délai dans lequel l’expert devra rendre son rapport.
Autoriser l’expert à se faire assister de tout sachant de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertise
DEBOUTER les sociétés Free Drivers et Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes ».
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 juin 2025 par les sociétés Free Drivers et Axa France Iard, représentées par leur conseil, qui demandent au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
— RECEVOIR la société Free Drivers et la société Axa France Iard en ses écritures.
Y faisant droit,
— DEBOUTER M. [I] [B] de sa demande d’expertise judiciaire.
— METTRE HORS DE CAUSE la société Free Drivers et la société Axa France Iard.
— CONDAMNER M. [I] [B] à payer à la société Free Drivers et la société Axa France Iard la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER M. [I] [B] aux dépens ».
M. [P] [T] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 26] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 28 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
M. [I] [B] sollicite à la fois une expertise en accidentologie en faisant valoir la nécessité de donner à la juridiction qui devra ensuite être saisie au fond, tout élément permettant de déterminer les responsabilités des parties notamment de déterminer, au regard des éléments médicaux, si le véhicule conduit par M. [T] était en mouvement au moment de l’accident et s’il a roulé sur M. [B], et une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis.
Les sociétés Free Drivers et Axa France Iard s’y opposent et conestent le droit à réparation de M. [B] en faisant valoir que :
— lors de l’accident, M. [T] était arrêté devant l’entrée de La Poste, située au [Adresse 7] à [Localité 26], dont il attendait l’ouverture, moteur tournant,
— le procès-verbal de police mentionne ainsi clairement :« Arrêté devant l’entrée du dépôt de La Poste, moteur tournant, en attendant l’ouverture de la grille, à cheval sur la piste cyclable. » … « Véhicule en stationnement »,
— dans le même temps, M. [B], non casqué, circulait en trottinette électrique sur une piste cyclable,
— en aucun cas donc, l’accident s’est produit alors que M. [T] a coupé la route à la victime avant de lui rouler dessus.
— le certificat médical du Docteur [F], établi plus d’un an après les faits, est insuffisant pour démontrer que M. [B] se serait fait rouler dessus, comme il le prétend pourtant,
— le requérant verse une attestation de Mme [W] [L] pour tenter de justifier des circonstances du sinistre mais celle-ci n’a pas été témoin direct de l’accident,
— à l’inverse, le rapport de police démontre que M. [B] a fait preuve d’un manque d’attention et d’un défaut de maitrise de sa trottinette électrique sur une chaussée, qui plus est humide, comme le mentionne le dossier pénal, ce qui l’a conduit à réaliser un freinage d’urgence,
— M. [B] a ainsi perdu le contrôle de sa trottinette électrique et a chuté au sol et percuté le camion,
— le compte rendu d’hospitalisation et le compte-rendu opératoire de l’hôpital [23] mentionnent d’ailleurs :« Accident de la voie publique trottinette contre poids-lourd non casqué de faible cinétique25 km/h. Est passé sous le camion »,
— la cause de l’accident relève donc uniquement de la faute de la victime, étant une nouvelle fois rappelé que le camion de la société Free Drivers était à l’arrêt.
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il doit être rappelé que la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de la loi du 5 juillet 1985 (2ème Civ., 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-19.696, Bull. n 204).
Est écartée l’implication d’un véhicule en l’absence de toute manœuvre avérée de celui-ci (2ème Civ., 5 février 2015, pourvoi n° 13-27.376).
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 3 juin 2023 à 5h10, [Adresse 24] à [Localité 26], M. [B], non casqué, circulait sur une trottinette électrique sur une piste cyclable.
Dans le même temps, M. [T], salarié de la société Free Drivers, au volant d’un camion et assuré auprès de la société Axa France Iard était arrêté dans le même sens de circulation que M. [I] [B] devant l’entrée de La Poste, située au [Adresse 7], dont il attendait l’ouverture, moteur tournant.
M. [I] [B] voyait trop tard le camion de la société Free Drivers stationné devant lui. Il freinait sur la chaussée mouillée mais perdait le contrôle de son véhicule.
Il chutait alors au sol sous le camion, étant précisé que les deux véhicules ne se heurtaient pas.
Les services de police et les pompiers intervenaient rapidement sur place. Il ressort précisément du rapport des services de police établi le 10 juillet 2023 ce qui suit :
«Nature des faits :Accident corporel de circulation survenu le 03/06/2023 à 05h10 en face du [Adresse 8] suite à l’évitement d’un poids-lourd « A », à l’arrêt moteur tournant, par une trottinette « B », en circulation.
« A » Le camion de marque SCANIA Immatriculé [Immatriculation 25] conduit par « A1 », M. [T] [P] né le 08/08/1966 à [Localité 21] (971), demeurant au [Adresse 5], téléphone, [XXXXXXXX01], arrêté devant l’entrée du dépôt de la Poste, moteur tournant, en attendant l’ouverture de la grille, à cheval sur la piste cyclable, en face du [Adresse 8].
« B » l’engin de déplacement à moteur conduit par « B1 », M. [B] [I] né le 19/12/1984 en Algérie, demeurant au [Adresse 17], téléphone [XXXXXXXX02], circulant sur la plate cyclable du [Adresse 24], en provenance de la [Adresse 27] et en direction de [Adresse 22]. [Localité 13] et arrivant sur le flanc droit du camion « A ».
«T1 » Témoin piéton et employeur de « B1», M. [X] [D] né le 26/09/1986 en Algérie, demeurant au [Adresse 9], téléphone [XXXXXXXX03].
D’après nos constatations et le témoin « T1 », le véhicule « A » conduit par « A1 » était arrêté devant le [Adresse 8], moteur tournant et attendait l’ouverture de la grille, et le véhicule « B » conduit par « B1 », circulait sur la voie cyclable, en arrivant sur le flanc droit du camion « A »'. Il aurait vu trop tard le camion arrêté devant lui et dans son freinage, aurait perdu le contrôle de son véhicule, a chuté au sol, sous le camion, sans qu’il n’y ait de collision entre « A» et « B ».
Pas de dégâts au domaine public,
Caméra PVPP : 18029 » (pièce n°15 du demandeur).
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, la demande d’expertise en accidentologie n’est pas justifiée dès lors qu’une enquête de police a été diligentée, dont il ressort l’absence de collision entre les véhicules ainsi que, la présence d’une caméra du plan de vidéoprotection pour [Localité 26].
L’utilité de la mesure n’est pas établie, étant rappelé qu’il n’appartient pas à un expert médical de se prononcer sur le fait de savoir si le véhicule, dont l’implication est alléguée, était en mouvement au moment de l’accident et s’il a roulé sur la victime.
De même, compte tenu de la preuve de l’absence de toute collision entre les véhicules résultant du rapport des services de police en date du 10 juillet 2023, le juge des référés relève l’absence d’implication dans l’accident du 3 juin 2023 du camion de la société Free Drivers assuré par Axa France Iard, qui était stationné.
Au regard de ce qui précède, M. [B] ne justifie pas d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer l’étendue de son préjudice.
En conséquence, M. [B] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Il n’y a pas lieu cependant de faire droit à la demande des défenderesses de voir prononcer leur mise hors de cause dès lors que celle-ci n’est justifiée par aucun motif de fait ou de droit et parait, compte tenu du sens de la présente décision, superfétatoire.
Sur les autres demandes
M. [I] [B] sera condamné aux entiers dépens de référé.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
La société Free Drivers et la société Axa France Iard seront déboutées de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons M. [I] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
Disons n’y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause de la société Free Drivers et de la société Axa France Iard ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties et déboutons la société Free Drivers et la société Axa France Iard de leur demande de condamnation à ce titre ;
Condamnons M. [I] [B] aux entiers dépens de référé.
Fait à [Localité 26] le 28 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Carine DIDIER Anita ANTON
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