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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 29 avr. 2026, n° 26/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 26/01258
N° Portalis DB2E-W-B7K-OE4Q
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.C.I. MAY IMMO
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 2]" sis [Adresse 3], représentée par son syndic en exercice, la SAS CITYA RUHL-SEGESCA
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
S.C.I. MAY IMMO
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 18 Février 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 29 Avril 2026
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI MAY IMMO est copropriétaire au sein du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], situé [Adresse 6], possédant les lots n° 164, 228, 297 et 310.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA RUHL-SEGESCA a saisi la présente juridiction à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4 375,03 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025, avec capitalisation,
— 1 197,60 € correspondant aux frais de recouvrement de la créance,
— 1 500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens et notamment frais de sommation de payer.
A l’audience du 18 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], situé [Adresse 6], représenté par son conseil, reprend oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes.
Il précise que la SCI MAY IMMO ne règle pas ses charges, que cela engendre des frais et que sa défaillance, récurrente, lui cause un préjudice financier. Il ajoute que les frais (relance, contentieux…) non inclus dans le forfait du syndic ne doivent être répercutés qu’au copropriétaire concerné.
La SCI MAY IMMO, assignée par dépôt en l’étude de commissaire de justice n’est ni présente, ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, l’assignation n’ayant pas été délivrée à personne et le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
L’affaire été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement de l’arriéré de charges de copropriété : Au sens de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’article 14-1 de la même loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De droit constant, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant, ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats :
— le contrat de syndic du 30 juin 2025,
— les procès-verbaux des assemblées générales de 22 juin 2022, 26 septembre 2023, 27 juin 2024 et 24 juin 2025,
— les appels de fonds pour la période du 1er janvier 2023 au 31mars 2026,
— les décomptes de charges pour les années 2023 et 2024,
— le relevé de compte du 16 décembre 2025,
— les mises en demeure par courriers recommandés avec accusés de réception signés le 29 avril 2024, 16 mai 2024, 25 juillet 2024, 16 août 2024, 31 octobre 2024,12 novembre 2024 et 17 mars 2025.
Il résulte du relevé de compte, des appels de fonds et des décomptes de charges que la défenderesse se trouve redevable de la somme de 4 375,03 € au titre des provisions sur charges et charges de copropriété actualisé au quatrième appel de fonds pour l’année 2025.
Elle sera condamnée à payer cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026, date de l’assignation.
Sur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Selon l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 2015 doivent être interprétés strictement comme les frais accomplis avant toute procédure mais postérieurement à la mise en demeure. Ils doivent conformément à l’article 1353 du code civil être justifiés. Ils doivent enfin être utiles.
Les frais de mise en contentieux relèvent des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, les frais de mise en demeure successives qui ne relèvent ni d’une obligation légale, ni ne se justifient par rapport aux précédentes mises en demeure adressées et alors que le contrat de syndic ne prévoit qu’une mise en demeure et une relance, ne seront pas mis à la charge de la défenderesse.
Pour les mêmes motifs, ces frais ne pourront pas être indemnisés au titre de dommages et intérêts et le demandeur sera débouté de sa demande à ce titre.
Dans ces conditions, ne seront mis à la charge du défendeur que les frais de la mise en demeure du 19 avril 2024 de 45,60 € TTC et de relance du 13 mai 2024 de 33,60 € conformément au contrat de syndic.
Par conséquent, il convient de condamner la SCI MAY IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], situé [Adresse 6] la somme de 79,20 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Au visa de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’état le demandeur ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des charges en retard ni d’un préjudice indépendant de ce retard et donc la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Au visa de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’état les intérêts étant dus à compter du 6 janvier 2026, date de l’assignation, une année entière ne s’est pas écoulée au jour du jugement et il convient donc de rejeter la demande d’anatocisme.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la SCI MAY IMMO qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
L’équité justifie de condamner la SCI MAY IMMO à payer au demandeur la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI MAY IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA RUHL SEGESCA, la somme de 4 375,03 € au titre des charges de copropriété impayées (quatrième appel de charges pour l’année 2025 compris), avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026, date de l’assignation,
CONDAMNE la SCI MAY IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA RUHL SEGESCA, la somme de 79,20 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE la SCI MAY IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA RUHL SEGESCA, la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI MAY IMMO aux entiers dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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