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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 22/05789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/05789 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W63F
Jugement du 09 Septembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean-Louis ABAD,
vestiaire : 1
Me Lilian MERICO de la SARL CEDRAT AFFAIRES,
vestiaire : 1331
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Lilian MERICO de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
LA BANQUE POSTALE, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Louis ABAD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Julien MARTINET de SWIFT LITIGATION, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2022, Monsieur [X] [T] a fait assigner la SA La Banque Postale devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose être un client de l’établissement assigné et avoir été victime d’agissements frauduleux ayant conduit à la réalisation d’opérations entre un compte d’épargne et son compte courant ainsi qu’à des ponctions sur ce compte courant.
Il indique que ses demandes aux fins de remboursement par la banque n’ont pas eu de suites favorables.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [T] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 7 153 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, date de première mise en demeure, ainsi qu’une indemnité de 3 000 € pour résistance abusive, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Monsieur [T] entend que les articles L133-18 et L133-23 du code monétaire et financier reçoivent application à son profit, arguant de ce que les opérations litigieuses n’ont pas été authentifiées au sens de la réglementation DSP2 en vigueur au jour du paiement.
Il reproche à l’établissement bancaire de ne pas avoir fait preuve de diligence afin de protéger son compte lorsqu’il l’a prévenu d’une possible opération frauduleuse en cours d’exécution.
Il conteste en ce qui le concerne la commission d’une négligence grave qui lui serait imputable, expliquant avoir reçu un mail présentant toutes les caractéristiques d’un véritable envoi de la banque.
Aux termes de ses ultimes écritures, la Banque Postale conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle et réclame en retour la condamnation de Monsieur [T] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €.
La défenderesse soutient que son client était présumé auteur des opérations en cause et fait valoir, en cas de besoin, que celui-ci a commis des négligences graves en répondant à un mail frauduleux présentant des irrégularités qu’une lecture attentive suffisait à déceler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le droit à remboursement de Monsieur [T]
L’article L133-18 du code monétaire et financier pris dans sa version applicable au jour des faits en cause énonce en son premier alinéa que “En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu”.
Son article L133-23 dispose ceci : “Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement”.
En l’espèce, le relevé du compte courant 14 321 72G 038 détenu par Monsieur [T] auprès de la Banque Postale, établi le 3 février 2021, porte la trace de deux virements de 3 000€ chacun effectués le 1er février 2021 et le 2 février 2021 au profit d’un compte [XXXXXXXXXX06]. Le bénéficiaire est désigné sous le nom de “[F]”, le second des virements affichant également la mention suivante : “SOUTIENT MA DICAL DA URGENCE”.
Ce même document laisse par ailleurs apparaître un paiement par carte bancaire en date du 27 janvier 2021 d’un montant de 1 153, 90 € à l’attention de DARTY OCCASION.
Le relevé de compte révèle également trois approvisionnements à hauteur de 2 700 €, 6 000 € et 3 000 € opérés respectivement les 27 janvier 2021, 1er février 2021 et 2 février 2021 et au sujet desquels les parties s’accordent pour admettre qu’ils ont été réalisés depuis un compte épargne appartenant à Monsieur [T].
Dès lors que Monsieur [T] conteste être l’auteur des deux virements et du paiement par carte d’un montant global de 7 153, 90 €, il appartient à l’établissement bancaire défendeur de démontrer que ceux-ci ont été dûment authentifiés selon le procédé de sécurisation appliqué par la Banque Postale.
La Banque Postale, qui verse aux débats les conditions générales décrivant les modalités d’accès, les moyens mis à disposition et les règles de fonctionnement des services de banque à distance, explique que le client dispose d’un identifiant et d’un mot de passe défini par ses soins après réception d’un code provisoire pour connexion à son espace personnel et qu’il doit utiliser le dispositif CERTICODE PLUS pour l’authentification de ses opérations au moyen d’un code à cinq chiffres, que ce soit pour des achats en ligne ou l’ajout de nouveaux bénéficiaires.
Pour soutenir que Monsieur [T] doit être regardé comme auteur des virements litigieux, l’établissement bancaire entend se prévaloir de ses pièces 3-4 et 3-5 constituées de deux tableaux détaillant les modalités d’accomplissement de ces opérations par diverses indications, dont les coordonnées bancaires de l’émetteur, son BIC et son IBAN, le montant du paiement, les coordonnées bancaires ainsi que le BIC et l’IBAN du bénéficiaire, la date et l’heure d’exécution.
En aucun cas, ces documents ne comportent des renseignements techniques attestant d’une quelconque activation d’un mécanisme d’authenfication forte aux fins de validation des opérations de virement, par usage de données confidentielles.
Par ailleurs, pour ce qui est du paiement par carte bancaire, la partie défenderesse se contente de renvoyer au relevé de compte déjà mentionné portant trace de l’opération en question, sans indication du moindre élément de nature à démontrer les modalités de son exécution.
Il s’en déduit que les trois règlements ne sauraient être tenus pour des opérations autorisées au sens des termes du code monétaire et financier.
La Banque Postale entend par ailleurs opposer à Monsieur [T] une négligence grave ayant consisté à se laisser piéger par un malfaiteur à l’origine d’un message douteux aux fins de communication d’informations devant rester secrètes.
Pour ce faire, elle pointe son heure d’envoi (05h25), l’inexactitude de l’adresse expéditeur et son contenu inadapté (fautes d’orthographe, logo reproduit par photo-montage, variations dans le graphisme du nom CERTICODE PLUS, incongruité de la démarche requise).
Cependant, il sera observé que des messages automatiques sont souvent envoyés en-dehors des heures d’ouverture des établissements qui en sont à l’origine, que l’adresse mail utilisée pouvait parfaitement leurrer le destinataire tout comme le logo, que le défaut de parfaite maîtrise de la langue française n’est malheureusement plus un critère valable de détection des faux messages et que le degré de technicitié du vocabulaire utilisé, notamment la référence à la directive européenne sur les services de paiement 2 dites DSP2 dont il est précisé qu’elle a pour objet le renforcement de la sécurité des opérations de paiement et d’accès aux comptes grâce à une authentification forte, était tout à fait susceptible de tromper la vigilance du demandeur.
S’il est regrettable que Monsieur [T] n’ai pas eu le réflexe de prendre attache avec son conseiller financier afin de s’assurer de la provenance du message, il n’en demeure pas moins que la posture adoptée par l’intéressé ne saurait constituer une négligence présentant un degré de gravité suffisant pour écarter son droit à remboursement.
En conséquence, la Banque Postale sera tenue de régler à Monsieur [T] la somme sollicitée de 7 153 €.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil pris en son premier alinéa, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal courant à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide autrement.
Monsieur [T] prétend à un décompte des intérêts à la date du 8 février 2021 présentée comme celle de sa première mise en demeure.
Il sera néanmoins observé que ses écritures ne renvoient à aucun document justificatif désigné par sa numérotation que le tribunal n’a pas vocation à rechercher parmi toutes les pièces produites en demande, à supposer qu’il s’y trouve, sauf à se départir de son impartialité à son profit et donc au détriment de son adversaire et à palier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces circonstances, les intérêts courront à compter du présent jugement.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [T] au titre de la résistance abusive
La résistance abusive s’entend du refus opposé obstinément par le débiteur d’une obligation non sujette à sérieuse discussion de procéder à son exécution.
En l’espèce, Monsieur [T], sur qui pèse la charge de la preuve en sa qualité de demandeur à la réclamation financière, se contente de pointer lapidairement “la résistance abusive dont a fait preuve la défenderesse” pour solliciter la condamnation de la Banque Postale à lui régler une indemnité réparatrice de 3 000 €, sans se prévaloir du moindre moyen en droit et en fait à l’appui de son affirmation.
Dès lors que Monsieur [T] ne démontre pas en quoi l’analyse retenue par l’établissement bancaire serait constitutive d’un abus ni qu’elle lui aurait causé un préjudice déterminé parfaitement chiffrable, il convient de ne pas satisfaire sa prétention.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Banque Postale sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la SA LA BANQUE POSTALE à régler à Monsieur [X] [T] la somme de 7 153 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Condamne la SA LA BANQUE POSTALE à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la SA LA BANQUE POSTALE à régler à la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Monsieur [X] [T] pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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